Infirmation 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 30 janv. 2014, n° 13/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/01423 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 12 avril 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2014
la SCP LAVAL – LUEGER
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 30 JANVIER 2014
N° : 2 7 – N° RG : 13/01423
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 Avril 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265490432739717 et 1265490681906236
XXX, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assistée de Maître Laurent JOURDAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Brigitte BEZARD DE ROUGE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265521824418261
Monsieur Z X, né le XXX à XXX
représenté par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS,
assisté de Maître Marc DAMELINCOURT, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Avril 2013.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 novembre 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller,
Monsieur Eric BAZIN, vice-président placé auprès de la Première Présidente, affecté à la Cour par ordonnance en date du 28 août 2013,
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 NOVEMBRE 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 30 JANVIER 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par acte du 17 juillet 2006, Monsieur X a cédé à la société HF COMPANY 95 % des actions composant le capital de la société ACBS moyennant un prix d’un euro ultérieurement porté à 18.300 euros. L’acte stipulait le versement d’un complément de prix plafonné à 3.061.358 euros en fonction de la moyenne des résultats nets des exercices 2006 à 2009 par rapport à ceux du plan de développement établi par Monsieur X lors de la cession et à condition que le cédant, qui restait président de la société ACBS, ne fasse pas l’objet d’une mesure de révocation pour motif grave de son mandat. Monsieur X a été révoqué lors d’une assemblée générale des actionnaires de la société ACBS le 27 mars 2008. Prétendant que la société HF COMPANY n’avait pas respecté les clauses contractuelles convenues entre les parties, Monsieur X l’a assignée, par acte du 19 septembre 2008, en dommages et intérêts.
Après avoir ordonné une expertise comptable à laquelle il n’a pas été procédé, faute pour Monsieur X d’avoir consigné la provision fixée, la tribunal de commerce de TOURS, par jugement du 12 avril 2013, assorti de l’exécution provisoire, a dit que la société HF COMPANY n’avait pas exécuté de bonne foi les termes et conditions des conventions la liant à Monsieur X et avait fautivement privé le cédant du bénéfice de la clause de complément de prix et a fixé le montant de la réparation pour perte de chance à 400.000 euros, tout en déboutant cette société de sa demande de remboursement d’une avance de 15.000 euros.
La société HF COMPANY a relevé appel et prie la cour d’infirmer le jugement en faisant valoir que la révocation de Monsieur X pour motif grave était justifiée, que les seuils de déclenchement du complément de prix n’ont pas été atteints et qu’elle a exécuté de bonne foi les accords conclus sans avoir commis aucun acte dans l’objectif de priver volontairement le cédant du bénéfice de ce complément. Subsidiairement, elle demande d’ordonner la compensation de l’éventuel complément de prix avec le remboursement d’une avance de trésorerie de 15.000 euros, le prix de 18.300 euros déjà versé, et la somme de 268.000 euros due au titre de la garantie de passif souscrite par Monsieur X.
De son côté, Monsieur X prétend que la société HF COMPANY a fait preuve d’une attitude particulièrement fautive et dolosive à son égard et l’a privé de toute chance de mise en jeu normal de la clause de complément de prix qui était une condition déterminante de la cession. Il sollicite l’allocation de la somme de 3.000.000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement la mise en 'uvre d’une expertise aux frais avancés de l’appelante avec le versement d’une provision de 750.000 euros.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 31 octobre 2013 (société HF COMPANY) et 24 octobre 2013 (Monsieur X).
SUR QUOI
Sur la révocation de Monsieur X
Attendu que le protocole d’accord conclu entre les parties le 17 juillet 2006 stipule que le complément de prix envisagé ne sera pas dû si le cédant a fait l’objet d’une mesure de révocation pour motif grave de son mandat de président de la société ;
Que Monsieur X a été révoqué de ses fonctions de président de la société ACBS par l’actionnaire majoritaire, la société HF COMPANY, lors de l’assemblée générale du 27 mars 2008, pour non atteinte des objectifs du plan de développement initial, refus de collaborer de façon constructive avec les instances dirigeantes et les services du groupe, et attitude critique et agressive vis-à-vis de l’actionnaire majoritaire ; que, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur l’existence ou non d’un motif grave de révocation du président, il apparaît que la condition tenant à l’exercice de ses fonctions par Monsieur X jusqu’à l’approbation des comptes de l’exercice 2009 pour bénéficier du complément de prix revêt un caractère potestatif au sens des articles 1170 et 1174 du code civil, dès lors que sa réalisation dépend de la seule volonté de la société HF COMPANY, qui, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, était à tout moment en mesure de faire révoquer le cédant de son mandat, fût-ce pour le motif tiré d’une perte de confiance ;
Que la clause de non révocation du président est donc nulle et ne fait pas obstacle à la détermination d’un complément de prix si les autres conditions en sont remplies ;
Sur la perte de chance de percevoir un complément de prix
Attendu que toute l’argumentation de Monsieur X repose sur l’absence de bonne foi de la société HF COMPANY qui aurait délibérément, et au mépris de ses engagements contractuels, empêché toute mise en jeu de la clause de complément de prix ;
Que le protocole de cession des actions de la société ACBS dispose que si la moyenne des résultats nets de la société pour les exercices 2006, 2007, 2008, et 2009 est inférieure ou égale à 50 % de la moyenne des résultats nets prévus par le plan d’affaires, aucune somme ne sera allouée à titre de compléments de prix ;
Que Monsieur X avait, en effet, établi un plan d’affaires prévoyant les résultats nets suivants : perte de 31.793 euros en 2006 puis bénéfices de 393.445 euros, 1.495097 euros et 1.922.704 euros pour les exercices 2007 à 2009 ; que les résultats réels se sont élevés à ' 324.091 euros en 2006, et ont été positifs de 256.934 euros en 2007, 330.977 euros en 2008 et 157.834 euros en 2009 ; que pour le calcul de l’éventuel complément de prix, la moyenne de ces quatre exercices, soit 105.414 euros, est loin d’atteindre 50 % de la moyenne des résultats prévus par le plan (472.431 euros) ;
Attendu que Monsieur X prétend que la société HF COMPANY a fait subir à sa nouvelle filiale des frais de gestion infondés au titre de trois conventions portant sur l’assistance technique en matière informatique et d’infographie, la gestion de trésorerie et des services généraux de gestion et de développement marketing ; que, néanmoins, à supposer même un retraitement des frais facturés par la société mère à sa filiale, qui représentent une moyenne annuelle de 202.889 euros de 2007 à 2009, le résultat moyen à comparer à l’objectif n’aurait atteint que 308.303 euros et serait demeuré insuffisant pour déclencher le versement d’un complément de prix ;
Attendu que Monsieur X reproche encore à la société HF COMPANY de lui avoir fait signer une convention d’intégration fiscale qui ne bénéficie qu’à la maison mère ; qu’il résulte toutefois de la législation fiscale que les déficits antérieurs à l’entrée dans le groupe ne sont imputables que sur les bénéfices de la société qui les a subis, et la convention litigieuse prévoit que les charges d’impôts sur les sociétés sont supportées par les sociétés intégrées comme en l’absence d’intégration fiscale, de sorte qu’elle a entraîné une neutralité parfaite pour la société ACBS ;
Que, contrairement aux affirmations péremptoires de Monsieur X, le protocole ne comporte aucun engagement spécifique de la société cessionnaire à l’égard de la société ACBS, mais se borne à faire mention du plan d’affaires établi par le cédant ; qu’il s’en déduit que la société HF COMPANY est simplement tenue à une obligation de ne rien faire qui soit de nature à bouleverser les conditions d’exploitation de la société par rapport à sa situation antérieure ; qu’en l’occurrence, lors du rachat, les capitaux propres de la société ACBS étaient négatifs de 226.000 euros, Monsieur X reconnaissant dans une lettre du 21 décembre 2007 adressée à son directeur commercial que l’entreprise était dans une véritable impasse financière pouvant conduire à une cessation d’activité en raison de la dénonciation des concours bancaires et de l’arrêt de livraisons par les principaux fournisseurs compte tenu des impayés ; que dans la même lettre, Monsieur X se félicite de l’implication très forte de l’actionnaire par le retour à la crédibilité financière, la mise en place de supports logistiques, informatiques et en matière d’infographie ; que la société HF COMPANY a procédé à un apport en capital de 375.000 euros ;
Attendu que l’activité de la société ACBS, spécialisée dans la distribution Internet de solutions technologiques pour le compte de fournisseur d’accès, consistait essentiellement à distribuer aux clients de la société NEUF CEGETEL des adaptateurs permettant de véhiculer des données numériques sur les fils du réseau électrique, adaptateurs vendus par la société Y, autre filiale de la société HF COMPANY ; que Monsieur X prétend que la société HF COMPANY lui a interdit d’acheter ces produits en Chine à un coût bien inférieur et pratiquait dans le groupe des prix de transfert artificiels réprouvés par l’administration fiscale ;
Mais attendu que le marché avec la société NEUF CEGETEL résultait d’un contrat de partenariat que la société Y avait conclu avec cette société le 4 janvier 2006 et concernant les adaptateurs « Y », de sorte que la société NEUF CEGETEL n’aurait pas accepté des produits fabriqués en Chine ; que, par ailleurs, l’invocation de prix de transfert anormaux est inopérante dès lors que les prix de transfert se définissent comme les prix des transactions transfrontalières entre entités appartenant à un même groupe ; qu’en outre, la déloyauté aurait consisté en une augmentation des prix pratiqués par Y, alors que ceux-ci ont été diminués ;
Attendu, en réalité, qu’en raison de la concurrence exacerbée et des évolutions technologiques incessantes dans le domaine de l’Internet, source d’une grande volatilité du succès des entreprises du secteur, le plan d’affaires élaboré par Monsieur X apparaît irréaliste, voire « vertigineux », comme le qualifie la président de la société HF COMPANY dans un courriel adressé à l’intéressé le 11 mars 2008 ; qu’en effet, un tel plan ne se réduit pas à une liste de chiffres mais doit faire apparaître les hypothèses de développement de l’entreprise et les moyens d’action envisagés pour y parvenir en matière d’analyse de marché, de détermination de la clientèle ciblée et de produits et services offerts ; que Monsieur X n’explique pas par quel miracle la société ACBS, en quasi état de cessation des paiements en 2006, avec un chiffre d’affaires de 2.750.000 euros à l’issue de cet exercice, aurait pu atteindre un niveau de vente de 30.300.000 euros en 2009 avec un bénéfice de près de 2.000.000 euros ; que, dès lors, Monsieur X, en raison de la disparition certaine de l’éventualité d’atteindre ou de dépasser les seuils de résultats prévisionnels, n’a perdu aucune chance de percevoir un complément de prix et, par infirmation du jugement, sera débouté de toutes ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société HF COMPANY
Attendu que par convention du 17 juillet 2006, la société HF COMPANY a consenti à Monsieur X une avance de 15.000 euros destiné à lui permettre d’acquérir les actions de la société ACBS détenues par ses autres associés ; que cette avance était remboursable après l’approbation des comptes de l’exercice 2009, sauf à s’imputer sur un éventuel complément de prix ; qu’à défaut d’un tel complément, Monsieur X sera condamné à rembourser à la société HF COMPANY la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010, date de la demande ;
Attendu que Monsieur X supportera les dépens de première instance et d’appel et versera la somme de 5.000 euros à la société HF COMPANY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
DIT que Monsieur X n’a perdu aucune chance de percevoir un complément de prix ;
LE DÉBOUTE, en conséquence de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur X à rembourser la somme de 15.000 euros à la société HF COMPANY avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2010 ;
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 5.000 euros à la société HF COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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