Infirmation 3 juillet 2014
Rejet 9 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 juil. 2014, n° 13/05517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/05517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 novembre 2013, N° R.G.13/00996;13/01080 |
Texte intégral
R.G. N° 13/05517
DF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gérard TIXIER
Me Sophie LADET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE D
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU JEUDI 03 JUILLET 2014
Appel d’une ordonnance (N° R.G.13/00996 et 13/01080)
rendue par le Président du TGI de D
en date du 13 novembre 2013
suivant déclaration d’appel du 20 Décembre 2013
APPELANT :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE Y, représenté par son Bâtonnier en exercice
XXX
73000 Y
représenté par Me Gérard TIXIER, avocat au barreau de D, postulant, plaidant par Me GIABICANI, avocat au barreau de Y
INTIMEE :
Madame G X
née le XXX à Y (73000)
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de D, postulant, plaidant par Me MERIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique Z, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2014 Monsieur Z a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
L’Ordre des avocats du Barreau de Y a fait assigner G X le 11 octobre 2010 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, afin de voir juger que G X exerce une activité juridique et de représentation illégale au regard des articles 4 et 54 de la loi du 31 décembre 1971 et obtenir, sous astreinte, l’interdiction de cette activité.
Par ordonnance du 1er février 2011, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par application de l’article 47 du code de procédure civile.
L’Ordre des avocats du Barreau de Y a relevé appel de la décision.
Par arrêt 17 mai 2011, la cour d’appel de Y a retenu que l’article 47 du du code de procédure civile ne s’appliquait pas à l’espèce, a notamment dit que G X devait cesser son activité dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt le 18 octobre 2012 au visa de l’article 47 du code de procédure civile, retenant que l’Ordre, partie à l’instance, était légalement représentée par son bâtonnier, qui a la qualité d’auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie.
La Cour de cassation à renvoyé le dossier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de D.
L’Ordre des avocats du Barreau de Y a relevé appel le 20 décembre 2013 de l’ordonnance de référé contradictoire du tribunal de grande instance de D du 13 novembre 2013 qui, sur son assignation du 23 septembre 2013, a :
' dit n’y avoir lieu à référé,
' condamné l’Ordre des avocats du Barreau de Y à payer à G X la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions du 10 mars 2014, l’Ordre des avocats du Barreau de Y demande de :
' constater que G X n’a jamais cessé son activité de négociation des accidents de la circulation, constituant un exercice illégal de la profession d’avocat, comme le confirment les conventions avec M. C du 25 juillet 2012 et avec Mme B du 8 juillet 2013,
' constater que G X utilise la qualité du courtier sans négocier de contrat d’assurance entre une compagnie et ses clients et que son activité se limite à l’indemnisation des accidents de la circulation,
' constater que G X exerce dès lors une activité illicite,
en conséquence :
' réformer l’ordonnance du 13 novembre 2013,
' retenir que les conventions d’honoraires que fait signer G X à ses clients, quand elles constituent un pacte de quotas litis, sont nulles comme contrevenant aux articles 1et 2 de la loi du 3 avril 1942,
' dire que G X agit dans un cadre délictuel, c’est-à-dire indemnisation des suites d’accidents de la circulation imputables à l’auteur responsable de l’accident,
' constater que son activité est constitutive d’un exercice illégal de la profession d’avocat, notamment quand elle n’a pas son origine dans un contrat d’assurance négocié dans le cadre de son activité de courtage avec l’assuré concerné par l’accident,
' dire qu’elle doit limiter son activité de courtier d’assurances en lien avec la mise en 'uvre d’un contrat d’assurance,
' dire qu’elle devra cesser son activité indemnisation des accidents de la circulation en dehors de son activité de courtier en assurances et en dehors d’un contrat précis négocié par elle et ce dans un des huit jours à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
' ordonner la publication du dispositif de l’arrêt dans le Dauphiné Libéré aux frais de G X,
' condamner G X à payer à l’Ordre des avocats du Barreau de Y la somme de 2500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il invoque notamment le libellé de :
' la carte de visite de G X « spécialisée dans le droit d’indemnisation des victimes »,
' la convention d’honoraires signée avec Melle A, dans laquelle G X indique intervenir comme « conseil spécialisé dans la résolution amiable des litiges opposant les assurés aux compagnies mutuelles d’assurance »,
' le code SIRENE APE 6621Z de G X « évaluation des risques et dommages »,
' l’assignation en paiement d’honoraires délivrée par G X à Melle A,
' la facture établie pour Melle A ,
Il invoque encore le monopole reconnu aux avocats en matière d’indemnisation des préjudices et de consultation juridique.
Il invoque à cet égard les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, fait valoir qu’elle a commencé à exercer son activité en novembre 2009 sans être titulaire d’une licence en droit, sans être courtier en assurances, puisqu’elle a déclaré ne l’être que depuis le 3 septembre 2010, a établi sa facture à Melle A au titre de son intervention depuis le 7 janvier 2009.
il ajoute que G X ne peut prétendre à l’activité de courtier en en assurances, laquelle consiste à mettre en rapport un candidat à l’ assurance et un assureur en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance, alors qu’elle négocie des indemnités au nom et pour le de victimes avec l’assureur de l’auteur du dommage, pour des accidents dans lesquelles elle ne justifie pas d’un contrat de courtage.
Il fait encore valoir que le bâtonnier a été saisi de nouvelles plaintes concernant des accidents survenus à des victimes auprès desquelles G X n’a placé aucun contrat d’assurance (Dossiers C, juillet 2012, B, juillet 2013), et que G X n’a pas justifié, malgré sa demande du 19 décembre 2013, des contrats d’assurance qu’elle a fait signer à ses clients, ce dont il déduit elle n’exerce en fait une activité d’indemnisation des accidents de la circulation, masquée par son statut de courtier, lit et prohibé par les articles 1 et 2 de la loi du 3 avril 1942.
il ajoute encore qu’elle pratiquait le pacte de quota litis interdit par le même texte.
Dans le dernier état de ses conclusions du 19 mai 2014, G X demande de :
' dire que l’activité de G X ne constitue en rien un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser,,
' confirmer l’ordonnance du 13 novembre 2013,
' condamner l’Ordre des avocats de Y à lui payer la somme de 20.000 € en réparation des préjudices qu’elle subit en raison du harcèlement judiciaire et des intimidations menées contre elle par l’Ordre des avocats et des atteintes sa réputation,
' condamner L’Ordre des avocats du Barreau de Y à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait l’historique de son parcours professionnel et universitaire, pour faire valoir qu’elle a été employée par des grands groupes d’assurances entre 1995 et 1998, a suivi des études à la faculté de droit de Chambéry, obtenu un master 2 de droit du dommage corporel en 2011/2012, obtenu une habilitation de courtier en assurances niveau 1 en 2008, créé en 2009 son entreprise sous l’enseigne A2A Consultant, qu’elle a transformée le 16 novembre 2009 en activité de conseil et courtier en assurances, contrariée en 2012 par les actions et communiqués de presse de l’Ordre des avocats de Chambéry.
Elle fait état du différend qui l’a opposée en 2010 à sa première cliente, E A, victime en 1995 d’un accident de la circulation, qui a suscité les actions à son encontre de l’ Ordre des avocats du Barreau de Y.
Elle soutient que :
' son activité est conforme à la loi du 30 décembre 1971 au regard de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous-seing privés pour autrui (') s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique, qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ».
' elle ne délivre pas de consultations juridiques au sens de la loi du 31 décembre 1971, mais assure seulement, la bonne gestion administrative et financière des dossiers de ses clients dans le cadre de la négociation de leurs indemnités d’assurances, ce qui entre dans ses attributions de courtier en assurances,
subsidiairement, elle a le droit de délivrer des consultations juridiques :
' elle est titulaire de diplômes en droit,
' elle exerce l’activité réglementée de courtier en assurances, conforme à l’article 59 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel « les personnes exerçant une activité réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale », est en effet immatriculée au registre des intermédiaires en assurance depuis le 3 septembre 2010, justifie de la souscription d’une assurance responsabilité civile et garantie financière, est inscrite au registre du commerce et des sociétés, répond à l’obligation de capacité professionnelle pour avoir suivi un stage auprès d’un organisme de formation spécialisée en matière d’assurances, possède une expérience professionnelle avérée,
qu’ainsi son activité ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard de l’article 1 de la loi du 3 avril 1942 selon laquelle « son nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments contenus au préalable, se chargent d’assurer aux victimes d’accidents de droit commun ou à leurs ayants droits, le bénéfice d’accords amiables ou de décisions judiciaires
Elle ajoute que :
' le mode de rémunération qu’elle a retenu dans le dossier A (2009) comme dans le dossier C (2012) n’affecte en rien les intérêts des avocats, que le tribunal d’instance est saisi de cette question dans le cadre d’une procédure au fond engagée le 16 août 2010 par elle contre Mme A,
' la loi du 3 avril 1942 vise les victimes d’accidents de droit commun et non les victimes d’accidents de la circulation, régis par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Elle caractérise les faits qu’elle qualifie d’acharnement judiciaire de l’ordre des avocats à son égard, générateurs de préjudice de réputation, moral et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est à juste titre que le juge des référés du tribunal de grande instance de D a constaté qu’inscrite au registre de l’ORIAS en qualité de courtier en assurances le 3 septembre 2010, G X ne remplissait pas à la date du 7 janvier 2009, date de signature d’une convention avec Melle A, les conditions fixées aux articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 pour exercer à titre habituel et rémunéré une fonction de consultation juridique.
G X justifie devant la cour d’appel son activité de courtier en assurances du 3 septembre 2010 au 28 février 2013 par une attestation ORIAS du 23 décembre 2012, des mandats des compagnies d’assurances GROUPAMA du 30 septembre 2010 pour les produits de « la gamme ZEN », de la société OPTIM ASSURANCES, non datée.
Elle justifie des diplômes nécessaires à l’activité de conseil, notamment d’un master 2 de droit privé de l’Université de Y obtenu en 2012.
Elle ne justifie pas en revanche, en dépit de la demande formée dans le cadre de la présente instance, demeurée vaine, que le suivi des contrats passés avec MM ou Mmes A (2009), C (2012), B (2013) est intervenu dans le cadre de contrats passés avec l’une des sociétés d’assurances qui l’ont régulièrement mandatée, de sorte qu’elle ne peut de prévaloir de son activité de courtier pour défendre les intérêts de ces assurés, étrangers à son activité de courtier, à l’occasion de sinistres qui leur sont survenus, activité réservée aux avocats par les articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971.
Une telle intervention, répétée, constitue un trouble manifeste au regard des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1971, L.511-1 du code des assurances que le juge des référés a vocation à faire cesser.
Par ailleurs, la demande de nullité des conventions d’honoraires que fait signer G X à ses clients, quand elles constituent un pacte de quotas litis comme contrevenant aux articles 1et 2 de la loi du 3 avril 1942 doit être écartée dans un litige civil dans lequel l’intérêt à agir de l’Ordre des avocats du Barreau de Y n’est pas caractérisé puisqu’il ne prétend pas que G X a la qualité d’avocat.
La publication de la mesure d’interdiction est justifiée.
Il apparaît inéquitable de laisser à l’Ordre des avocats du Barreau de Y chacune des parties l’entière charge des frais qu’elle a du engager à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
'infirme l’ordonnance déférée, et,
STATUANT A NOUVEAU :
'interdit à G X dans un délai de 8 jours à compter du présent arrêt l’activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en 'uvre de contrats d’assurances établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurances, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
'ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans le journal Le Dauphiné Libéré aux frais de G X dans la limite de 500 €,
'condamne G X à payer à L’Ordre des avocats du Barreau de Y la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Z, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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