Infirmation partielle 16 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 nov. 2015, n° 14/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04376 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 2 juillet 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1130
Copie exécutoire à :
— Me Christophe ROUSSEL
— Me Antoine-Guy PAULUS
Le 16/11/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Novembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/04376
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2014 par le tribunal d’instance de COLMAR
APPELANT :
Monsieur L Z
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe ROUSSEL, avocat à la cour
INTIME :
Monsieur H A
XXX
XXX
Représenté par Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une annonce passée sur le site internet 'Le Bon Coin', Monsieur H A a acheté le 15 septembre 2012 à Monsieur L Z un véhicule d’occasion de marque Chrysler, modèle Grand Voyageur, pour le prix de 4 800 euros, mis en circulation le 8 septembre 2002 et présentant un kilométrage non garanti de 172 000 kms.
La transaction s’est faite au domicile de Monsieur Z et Monsieur A explique qu’il a pu parcourir 70 kms avec le véhicule pour rentrer chez lui, mais qu’ensuite celui-ci a refusé de démarrer, qu’il a changé la batterie sans résultat et qu’il a alors fait établir un diagnostic par un concessionnaire Chrysler qui a constaté un manque de pression de carburant et que les injecteurs et les bougies étaient bloqués dans la culasse.
Monsieur A a sollicité une expertise auprès de son assureur, qui a été réalisée contradictoirement le 6 mars 2013 et a confirmé les vices affectant la voiture et conclu à leur antériorité à la vente, mais Monsieur Z a refusé la résolution amiable de la vente.
Monsieur A a donc saisi le 18 décembre 2013 le tribunal d’instance de Colmar pour voir prononcer cette résolution et demander la condamnation de Monsieur Z, outre aux dépens de l’instance, à lui rembourser la somme de 4 800 euros, contre restitution du véhicule à ses frais, et à lui payer la somme de 311,81 euros au titre des frais engagés, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et un montant de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a conclu au débouté de la demande, contestant l’existence de vices cachés.
Par jugement en date du 2 juillet 2014, le tribunal a fait droit aux demandes de Monsieur A au vu du rapport d’expertise, sauf à fixer les dommages et intérêts au montant de 500 euros et à accorder 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a précisé que Monsieur Z pouvait reprendre le véhicule à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et qu’à défaut, Monsieur A était autorisé à le faire détruire toujours aux frais de Monsieur Z.
Monsieur L Z a interjeté appel le 3 septembre 2014 et, par conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2015, il demande l’infirmation de ce jugement et que Monsieur A soit débouté de ses prétentions ou que celles-ci soient réduites et condamné aux dépens.
Il fait valoir en substance qu’il a acheté le véhicule au mois de juillet 2012 et voulait le revendre car il était trop coûteux en carburant, qu’il a fait effectuer un contrôle technique qui ne faisait pas état d’anomalies, que l’expertise n’a pas permis un diagnostic complet et que dans ces conditions c’est à tort que l’expert a retenu un vice caché et son antériorité à la vente, que le diagnostic initial ne mentionnait pas de bougie de préchauffage dans la culasse, un problème qui a du survenir ensuite et que Monsieur A ne pouvait s’estimer à l’abri d’un aléa mécanique compte tenu du kilométrage du véhicule.
Monsieur A demande, par conclusions déposées au RPVA le 23 février 2015, la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Z aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que le rapport d’expertise est éloquent, que Monsieur Z ne fait part que d’hypothèses et que le véhicule même d’occasion était impropre à servir à son usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Monsieur A a acheté le véhicule litigieux à Monsieur Z le 15 septembre 2012 et la déclaration de cession mentionnait un kilométrage non garanti de 172 000 kms.
S’il est exact que Monsieur Z avait fait réaliser un contrôle technique de ce véhicule, il est relevé que ce contrôle a eu lieu le 17 juillet 2012, donc près de deux mois avant sa revente à l’intimé.
Le fait que ce contrôle technique, qui listait différents défauts à corriger sans contre visite, ne signalait pas le manque de pression de carburant au démarrage et ses causes, n’est donc pas dirimant, surtout qu’un tel contrôle n’est que visuel, sans essai en conduite, ni démontage et ne porte que sur les organes essentiels du véhicule liés à la sécurité et à l’environnement, de sorte que le défaut entravant le démarrage ne pouvait a priori être détecté.
Monsieur Z peut donc tout au plus se prévaloir de ce contrôle technique pour faire valoir qu’il ignorait le vice affectant la Chrysler.
Ce vice, son caractère caché et son antériorité à la vente sont en l’occurrence parfaitement établis au vu :
' d’une part de l’attestation de Monsieur C, chef d’atelier au garage Autostadium de Bischheim, concessionnaire de la marque Chrysler, qui a constaté le manque de pression de carburant et a effectué un contrôle des injecteurs, dont il n’a pu démonter les 2,3 et 4 car ils sont bloqués dans la culasse et ne peuvent être extraits sans détérioration, puis a aussi constaté que les bougies de préchauffage sont elles-mêmes indémontables sans casse,
' d’autre part, de l’expertise réalisée par Monsieur Y G du cabinet E, en présence de Monsieur A, de Monsieur C et de Monsieur D, expert automobile mandaté par Monsieur Z, mais en l’absence de ce dernier, dûment convoqué, d’où il résulte que l’expert a constaté que la bougie de préchauffage du cylindre 4 est cassée dans la culasse, que le niveau d’huile est 3 à 4 mm au dessus du repère maximum et qu’il n’y a pas de pression de carburant au démarrage, ajoutant qu’une dépose des injecteurs est nécessaire, mais que selon Monsieur C cette dépose est impossible car ceux-ci sont bloqués dans la culasse.
Si Monsieur Y n’a en l’occurrence pas fait procéder à cette opération supplémentaire, estimant nécessaire de laisser le véhicule en l’état afin de préserver tout recours possible, il est néanmoins avéré qu’il a constaté le défaut de pression du carburant entravant l’allumage du moteur, qui constitue le vice affectant la voiture vendue, le blocage des injecteurs et la casse constatée d’une bougie n’étant que ses causes probables, et qu’il conclut de manière très claire en ces termes :
«Au vu de notre analyse, le défaut était présent avant la vente et peut être qualifié de vice caché. En effet, Monsieur A n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de la panne affectant ce véhicule le jour même de l’achat. Enfin, l’impossibilité de démontage des bougies et des injecteurs était bien présente avant la vente.»
Monsieur Y a encore précisé dans son rapport que l’estimation du préjudice dépassera vraisemblablement la valeur du véhicule.
Monsieur Z fait état d’une différence entre le diagnostic initial et l’expertise, s’agissant de la bougie, mais Monsieur C a bien précisé que les bougies ne pouvaient être démontées sans casse, de sorte qu’il n’est pas contradictoire que Monsieur B ait constaté que l’une des bougies était d’ores et déjà cassée.
Par ailleurs, il est certain que Monsieur A n’a pu rouler avec le véhicule que sur une courte distance, l’expert ayant retenu son explication selon laquelle il n’avait parcouru qu’environ 70 kms entre le lieu de la vente et son domicile où il n’a pu le redémarrer le jour même.
Si le certificat de cession indique 172 000 kms sans plus de précision, le kilométrage réel du Chrysler Voyager était de 172 015 lors du contrôle technique du 17 juillet 2012 et de 172 680 lors du relevé de Monsieur Y et Monsieur C indique qu’il a réceptionné ce véhicule le 17 octobre 2012 chez Autostadium amené par une dépanneuse pour diagnostic et mise en route.
Peu avant, le 4 octobre 2012, Monsieur A avait acheté une batterie neuve, qui n’a pas résolu le problème de démarrage puisque le véhicule a du être remorqué jusqu’au garage de Bischheim.
La panne est donc survenue à l’évidence très peu de temps après la vente et alors que la voiture n’avait parcouru qu’un très faible kilométrage, 665 au maximum à supposer que Monsieur Z n’en ait pas fait usage entre le contrôle technique et la vente, ce qui est peu vraisemblable.
Cette constatation conforte l’antériorité du vice caché à la vente.
Il faut enfin relever que, aux termes du rapport d’expertise, Monsieur D, expert mandaté par l’appelant pour le représenter lors de l’examen du véhicule, a indiqué à Monsieur B partager la même analyse technique et avoir d’ailleurs conseillé à Monsieur Z d’annuler la vente, lequel avait alors fait une proposition écrite de reprise du véhicule à hauteur de 4 000 euros, refusée par Monsieur A.
L’appelant produit effectivement un courrier qu’il a adressé à Monsieur A le 8 mars 2013 pour, après avoir indiqué qu’il n’avait pas connaissance des défauts trouvés sur la voiture et qu’il était lui aussi victime, lui faire en réalité deux propositions, à savoir lui laisser le temps de trouver un travail et rassembler la somme de 4 000 euros pour reprendre la voiture, soit récupérer celle-ci et faire les réparations à ses frais.
Monsieur Z a donc admis qu’il devait sa garantie, incité en cela par son propre expert, et aucun des arguments qu’il n’avance ne remet en cause la réalité du vice qui affectait le véhicule lorsqu’il l’a vendu à Monsieur A, qui le rendait impropre à son usage, outre que le coût prévisible de sa réparation excédait sa valeur vénale.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation pour avoir prononcé la résolution de la vente, avoir condamné Monsieur Z à rembourser le prix de 4 800 euros à Monsieur A, avoir statué comme il l’a fait s’agissant de la restitution du véhicule, à défaut sa destruction, et avoir aussi condamné Monsieur Z à payer la somme de 311, 80 euros correspondant aux frais de carte grise, à l’achat de la batterie et à la cotisation d’assurance.
Par contre, ce jugement sera infirmé s’agissant des dommages et intérêts accordés à Monsieur A pour les tracas causés par les démarches qu’il a dus entreprendre, car il doit être rappelé qu’aux termes des articles 1645 et 1646 du Code civil le vendeur n’est tenu, outre à la restitution du prix, à tous dommages et intérêts envers l’acheteur que s’il connaissait les vices de la chose et qu’à défaut de les avoir connus, il n’est redevable que du remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente ' tels les frais accessoires retenus ci-dessus.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur Z, qui n’est pas a priori un professionnel, mais est un simple particulier, connaissait le vice affectant le véhicule, qui ne résultait pas du contrôle technique et qu’il a dit ignorer dans son courrier adressé à Monsieur A.
Il ne peut donc être condamné à des dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur Z, qui succombe dans son recours, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Monsieur A une somme de 1 000 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur L Z à payer à Monsieur H A une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur H A de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur L Z aux dépens d’appel et à payer à Monsieur H A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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