Confirmation 10 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2015, n° 15/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2013, N° 10/15488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GORON c/ SAS PROSEGUR venant, Syndicat SNEPS-CFTC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 décembre 2015
(n° 636 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01329
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 10/15488
APPELANTE
XXX
XXX
SIRET : 542 074 976 00011
représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
INTIMES
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
XXX
XXX
représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
SAS PROSEGUR venant aux droits de la SOCIETE GRP RUBIS
XXX
XXX
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Faits et procédure
M. Y X a été embauché en qualité d’agent de sécurité sur le site de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris depuis le 1er novembre 1998, en dernier lieu par la société GRP Sécurité, ce depuis le 14 avril 2010 .
M. X a été élu délégué du personnel suppléant (CFTC) le 5 novembre 2009 au sein de l’entreprise d’accueil et a été désigné membre du CHSCT.
A compter du 1er septembre 2010, le marché a été obtenu par la société Goron, laquelle n’a pas repris le contrat de travail de M. X .
Par arrêt en date du 9 juin 2011, la cour d’appel de Paris, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du conseil des Prud’Hommes, en date du 1er décembre 2010 disant n’y avoir lieu à référé sur la demande du salarié tendant à obtenir le rétablissement de son mandat de représentant du personnel et le transfert de son contrat de travail au sein de la société Goron, en l’absence de trouble manifestement illicite.
M. X a saisi le juge du fond le 1er décembre 2010 de la contestation du défaut de reprise de certains contrats de travail, dont le sien, par la société Goron. Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix sur son seul cas. Il a demandé au conseil des Prud’Hommes de juger que le marché de gardiennage du site de la Cité des Sciences et de l’Industrie constitue une entité économique autonome, que la perte de ce marché au profit de la société Goron a emporté transfert de l’entité économique avec poursuite de la même activité et d’ordonner le transfert de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, il a demandé au conseil des Prud’Hommes de constater que la reprise du marché par la société Goron s’est effectuée en violation de l’accord du 5 mars 2002, d’ordonner le transfert de son contrat de travail. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé au conseil des Prud’Hommes de constater que le refus de la société Goron de reprendre son contrat de travail repose sur un motif discriminatoire et ordonner le transfert de son contrat de travail à la société Goron.
En tout état de cause, il lui a demandé de constater qu’il a fait l’objet d’une discrimination et de condamner la société Goron à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Le syndicat CFTC a réclamé la condamnation de la société Goron à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 25 juin 2013, le conseil des Prud’Hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté M. X de sa demande de transfert de contrat de travail, a condamné la Sa Goron à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la Sa Goron à payer au syndicat CFTC la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté la Sa Goron de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
M. X et le syndicat CFTC qui avaient fait appel de cette décision se sont désistés par courrier du 12 décembre 2013.
La Sa Goron a fait appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle demande à la cour de constater l’absence de toute discrimination à l’encontre de M. X, de débouter celui-ci de toutes ses demandes, et de le condamner, ainsi que le syndicat CFTC à lui payer, chacun, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, à la condamnation de la Sa Goron à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie. Il réclame en outre, ainsi que le syndicat CFTC, la condamnation de la Sa Goron à payer à chacun d’eux la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prosegur Sécurité Rubis sollicite de la cour de constater qu’aucune demande n’est formulée contre elle, de la mettre hors de cause et de condamner la partie défaillante à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 1er octobre 2015, reprises et complétées à l’audience.
Motivation
Il convient de constater, en premier lieu, que M. X et le syndicat CFTC, qui se sont désistés de leur appel et qui sollicitent la confirmation du jugement déféré, ne remettent donc plus en cause ses dispositions les ayant déboutés de leurs demandes principales et subsidiaires de transfert du contrat de travail de M. X à la société Goron. Il s’ensuit que subsiste dans les débats la seule question de la discrimination.
Il y a lieu, en outre de relever qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Prosegur Sécurité Rubis.
Sur la discrimination, la cour, retenant les motifs pertinents des premiers juges, constate que la Sa Goron n’apporte la preuve d’aucune raison objective à son refus de reprendre M. X dans ses effectifs, alors qu’elle a connaissance de l’existence de son activité syndicale, sa liberté de choix autorisée par la reprise limitée à 85% des effectifs de la société sortante, qu’elle invoque, ne pouvant s’exercer que dans les limites des interdictions d’ordre public, parmi lesquelles figure la discrimination.
Le jugement déféré est donc confirmé, y compris en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. X, exactement évalués, au vu des éléments produits aux débats.
Par ces motifs, la cour,
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
— condamne la Sa Goron aux dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne à payer à M. Y X la somme de 1 000 €
— la condamne à payer au syndicat CFTC la somme de 1 000 €
— la condamne à payer à la société Prosegur Sécurité Rubis la somme de 2 000 €
— la déboute de ses demandes de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Possession ·
- Acte de notoriété ·
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Usucapion ·
- Héritier ·
- Opposition
- Technologie ·
- Prime ·
- Médiation bancaire ·
- Normalisation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Cession ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consolidation
- Successions ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Codicille ·
- Partage ·
- Fond ·
- Recel successoral ·
- Matériel ·
- Donation indirecte ·
- Location-gérance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Clause ·
- Licenciement ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Clientèle ·
- Code de déontologie ·
- Dommages et intérêts
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Cheval ·
- Titre
- Distribution ·
- Interruption d'instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Création ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Avis ·
- Juge ·
- Exigibilité ·
- Aquitaine
- Testament authentique ·
- Olographe ·
- Personne âgée ·
- Notaire ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Libéralité ·
- Épouse ·
- Gratification ·
- Santé
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Appel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Carburant ·
- Vente ·
- Antériorité ·
- Voiture ·
- Batterie ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Dommages et intérêts
- Piéton ·
- Aval ·
- Fonds de garantie ·
- Infractions pénales ·
- Témoin ·
- Monaco ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Lettre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.