Infirmation partielle 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 2 févr. 2016, n° 15/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00658 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 14/01841
(1)
Y, K L Y
C/
ARRÊT N°15/00658
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2016
APPELANTS :
Monsieur B Y
Chez MME Y Louise 12 Rue des Mimosas
XXX
représenté par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007555 du 28/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame D K L Y
XXX
XXX
représentée par Me ROULLEAUX , avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007556 du 28/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEE :
SA BGL BNP PARIBAS représentée par son représentant légal
XXX
L2951 LUXEMBOURG
représenté par Me VANMANSART, avocat à la Cour d 'Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
Ministère Public Présent Aux Débats : Madame A
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 01 Décembre 2015
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La SA BGL BNP PARIBAS, société de droit luxembourgeois a consenti, par acte sous seing privé du 10 décembre 2009 établi à Luxembourg, un prêt d’un montant de 15.000 euros remboursable en 24 mensualités de 662,13 euros au taux annuel effectif global de 5,75 % à M. B Y et à Mme D Y née G.
Les parties ont convenu de soumettre le contrat au droit luxembourgeois ( article 11 de la convention ).
Suite à des échéances impayées, la banque a mis les emprunteurs en demeure par un courrier du 24 janvier 2011 de rembourser l’intégralité en capital et intérêts au plus tard le 8 février 2011. La mise en demeure ainsi que celles des 11 avril 2011 et 19 septembre 2012 sont demeurées infructueuses.
Par acte du 7 janvier 2013, la SA BGL BNP PARIBAS fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Metz pour solliciter au visa des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser avec exécution provisoire :
— la somme de 4.057 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 14,25 % l’an à compter de la demande ;
— la somme de 10.984,67 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter de la demande ;
— celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont soulevé la forclusion de la demande au visa de l’article L 311-52 du code de la consommation en soutenant que le droit français était applicable étant donné qu’ils résident sur le territoire national.
Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Metz a condamné solidairement M. H Y et Mme D Y née G à régler, avec exécution provisoire, à la SA BGL BNP PARIBAS :
— titre du contrat de prêt signé le 10 décembre 2009 la somme de 10.984,67 euros outre intérêts contractuels de 5,75% à compter du 7 janvier 2013 ;
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z seul à payer à la SA BGL BNP PARIBAS , au titre du compte courant IBAN LU72 …. ..5919, la somme de 4057 euros outre intérêts contractuels de 14,25% l’an à compter du 7 janvier 2013 ;
Le tribunal a écarté l’application de l’article 5 de la Convention de Rome en indiquant que ce texte n’était applicable que si le contrat était conclu en France avec un organisme de crédit étranger alors qu’en l’espèce le contrat a été conclu au Luxembourg.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 18 juin 2014 M. et Mme Y ont régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon écritures du 27 mars 2015, M. B Y et à Mme D G L Y demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— déclarer irrecevables les demandes de la SA BGL BNP PARIBAS.
Subsidiairement et tout état de cause,
— débouter la SA BGL BNP PARIBAS de sa demande en paiement d’une somme principale de 10.984,67 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75 %, au titre du prêt personnel du 10 décembre 3009.
— Dire et juger que seul l’intérêt légal est applicable au solde débiteur du compte courant ouvert par M. Y le 13 mars 3009.
— Condamner la SA BGL BNP PARIBAS en tous les frais et dépens des deux instances.
Au soutien de leur recours ils font valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation «la loi française sur le crédit à la consommation du 10 janvier 1978 était d’application impérative pour le juge français» (cf. Civ. 1re, 19/10/1999, n°97-17.650). En rangeant la loi sur le crédit à la consommation dans les lois de police, la Cour de cassation a placé celle-ci sous le régime de l’article 7 de la Convention de Rome qui rend applicable les règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation. L’article 3 de la Convention de Rome dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. En l’espèce, il est soulevé la prescription de l’action de la banque en application de l’article L 311-52 du code de la consommation d’application impérative pour le juge français » (cf. Civ. 1re, 19/10/1999, n°97-17.650). En rangeant la loi sur le crédit à la consommation dans les lois de police, la Cour de cassation a placé celle-ci sous le régime de l’article 7 de la Convention de Rome qui rend applicable les règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation. L’article 3 de la Convention de Rome dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
En l’espèce, il est soulevé la prescription de l’action de la banque en application de l’article L 311-52 du code de la consommation d’application impérative pour le juge français » (cf. Civ. 1re , 19/10/1999, n°97-17.650). En rangeant la loi sur le crédit à la consommation dans les lois de police, la Cour de cassation a placé celle-ci sous le régime de l’article 7 de la Convention de Rome qui rend applicable les règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation. L’article 3 de la Convention de Rome dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. En l’espèce, il est soulevé la prescription de l’action de la banque en application de l’article L 311-52 du code de la consommation.
Subsidiairement les appelants soutiennent que la banque ne justifie pas du caractère conventionnel du taux d’intérêt de 14,25 % appliqué au solde débiteur du compte courant de M. Y. Ils arguent que la banque ne peut invoquer l’absence de contestation des relevés bancaires mentionnant ce taux car le silence du client ne peut valoir acceptation du taux d’intérêt qui doit être stipulé par écrit dans la convention d’ouverture du compte. Il est également invoqué que la banque ne produit pas de décompte précis des sommes qu’elle réclame au titre du contrat de prêt.
Par conclusions du 16 janvier 2015, la SA BGL BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à lui régler la comme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée fait valoir que :
— les appelants ne donnent aucun élément d’ordre factuel démontrant que la banque n’aurait pas respectée le délai de forclusion de 2 ans de l’article L. 311-52 du code de la consommation.
— M. et Mme Y ne remplissent pas les conditions d’application alternatives de l’article 5 de la Convention de Rome.
— les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation ne répondent pas aux caractères d’une loi de police tels que définis par le règlement. Il ne s’agit pas d’une loi de police dont le respect serait jugé crucial pour le pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable. CE n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 .
Il ne s’agit pas d’une loi de police dont le respect serait jugé crucial pour le pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable.
— M. Y ne peut contester le taux d’intérêt figurant sur les relevés bancaires qu’il a reçus et qu’il n’a pas contestés.
— il est justifié du décompte du solde du prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque
Les appelants ont soulevé la forclusion de la demande au visa de l’article L 311 ' 52 du code de la consommation.
Selon l’article 11 du contrat de prêt litigieux, celui-ci est soumis à la loi luxembourgeoise.
Il en résulte que les dispositions de l’article L 311 ' 52 du code de la consommation, lesquelles ne régissent pas impérativement la situation au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la convention de Rome, ne sauraient recevoir application en l’espèce.
En effet la disposition invoquée, bien qu’étant d’ordre public interne, n’est pas une loi de police applicable dans l’ordre international dès lors que, d’une part, la loi ne le prévoit pas expressément à l’instar, par exemple, des dispositions de l’article L 333 ' 3 ' 1 du code de la consommation et que, d’autre part, aucun motif d’intérêt général lié à la sécurité du territoire et à l’organisation économique du pays ne justifie que le délai de forclusion prévu à l’article L 311 ' 52 du code de la consommation prévale pour régler la situation contractuelle que les parties ont entendu soumettre à la loi étrangère lors de la conclusion du contrat.
Il convient par suite de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce que la banque serait forclose à agir en application de l’article précité.
Sur les demandes de la banque
La SA BGL BNP PARIBAS produit le contrat de prêt fait à Luxembourg le 10 décembre 2009 ainsi que les conditions générales de ce prêt signées par les emprunteurs, le tableau d’amortissement ainsi que le décompte du montant des paiements effectués, du capital restant dû et des intérêts au taux conventionnel.
Ces éléments justifient la réclamation de la société intimée portant sur la somme de 10'984,67 euros arrêtée au 7 janvier 2013, outre les intérêts contractuels 5 75 % à compter de cette date réclamés par la banque, au demeurant d’un taux inférieur de 2 % à ce qui est prévu à l’article 8 des conditions générales du contrat de prêt en cas de déchéance du terme.
La SA BGL BNP PARIBAS de la convention d’ouverture de compte courant I BAN LU72 0030 6539 5919 0000 de M. B Y en date du 12 mars 2009 ainsi que le relevé des opérations de ce compte.
Il ressort des relevés du compte courant de M. Y qu’à la date du 30 septembre 2012, dernier arrêté de compte produit, son solde débiteur était de 4057 euros. Il convient cependant de déduire de cette somme les intérêts au taux de 14,25 % appliqués par la banque dès lors que la SA BGL BNP PARIBAS ne justifie pas que le contrat d’ouverture de compte courant prévoyait l’application de ce taux est qu’elle ne produit pas davantage un avenant relatif à ce taux. M. Y est en effet bien fondé à contester l’application du taux de 14,25 % dès lors qu’il n’a pas donné son accord à cet effet, le défaut de contestation des relevés bancaires mentionnant un tel taux par le client ne valant pas accord de ce dernier en l’absence de manifestation quelconque de consentement.
En définitive, déduction faite des intérêts conventionnels de 14,25 % appliqués au solde débiteur du compte courant par la SA BGL BNP PARIBAS sans le consentement préalable de M. Y, il est justifié par la banque par les relevés de compte produits, un solde débiteur du compte courant de ce dernier d’un montant de 3279,13 euros arrêté au 30 septembre 2012.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point, la somme due par M. Y au titre du compte courant état de 3279,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure d’avoir à régler ce solde par lettre du 19 septembre 2012.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a solidairement M. B Y et Mme D Y née G à régler, avec exécution provisoire, à la SA BGL BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt signé le 10 décembre 2009 la somme de 10.984,67 euros outre intérêts contractuels de 5,75% à compter du 7 janvier 2013 ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme Y aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE M. B Y à payer à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 3279,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2012, au titre du solde du compte courant I BAN LU72 0030 6539 5919 0000
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. B Y et Mme D Y née G au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 02 Février 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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