Infirmation partielle 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 11 sept. 2014, n° 14/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 décembre 2013, N° F12/00156 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
RG : 14/00087 JMA / NC
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES – CEA
C/ A X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Décembre 2013, RG F 12/00156
APPELANTE :
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES – CEA
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats tenue par Monsieur ALLAIS conseiller faisant fonction de Président qui s’est chargé du rapport, et Madame REGNIER, conseiller, sans opposition des parties, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, greffier et lors des débats :
Monsieur LACROIX, Président,
Madame REGNIER, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur A X a été embauché par le CEA en qualité de Technicien supérieur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009.
Par avenant du 12 octobre 2009, à effet du 2 novembre 2009, monsieur X a été affecté à la plate-forme technologique RESTAURE de l’INES située au BOURGET DU LAC. Il a été intégré au régime de travail 2 x 8 nouvellement mis en place sur cette plate-forme.
Ses horaires et les conditions de travail liés à la mise en place du 2 x 8 étaient définies dans un avenant ainsi que dans une annexe jointe audit avenant. Il était notamment prévu le versement d’une prime de transport.
Des difficultés sont ultérieurement survenues entre les parties concernant les modalités de calcul de la prime de transport.
D’autres difficultés sont également apparues concernant :
— une différence de traitement entre les salariés affectés à la plate-forme RESTAURE de l’INES du BOURGET DU LAC et ceux affectés à la plate forme technologique au LETI à Y,
— le calcul des jours RTT.
Par requête du 5 juin 2012, monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry pour voir trancher ces difficultés.
Par jugement du 6 décembre 2013, le Conseil de Prud’Hommes a :
— condamné le Commissariat à l’Energie Atomique (C.E.A) à régler à Monsieur A X la somme de 1.177,01 euros à titre de rappel des jours RTT outre 117,70 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Monsieur A X de ses autres demandes,
— condamné le Commissariat à l’Energie Atomique (C.E.A) à régler à Monsieur A X la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’a condamné aux dépens,
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 6 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2014, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, par conclusions du 6 juin 2014, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité qui pourrait être allouée au titre des jours RTT non pris de 2010 à 2013 ne saurait excéder la somme de 1.501,69 euros et le débouter de sa demande au titre des congés payés afférents,
Au soutien de son appel, le CEA fait valoir :
Sur les jours RTT :
Que depuis le 1er février 2000 et la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008, la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine, soit une durée moyenne mensuelle de 151,66 heures et une durée annuelle de 1607 heures.
Qu’en application de cette nouvelle législation, le CEA et les partenaires sociaux ont signé le 29 février 2000 un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail aux termes duquel :
— la durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année pour l’ensemble du personnel correspond à une durée annuelle de référence de 1.596 heures,
— la réduction du temps de travail prend la forme de jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (Z),
— le temps théorique de présence quotidien, hors travail posté, organisé sur une semaine de 5 jours (du lundi au vendredi), est de 8 h 40 mn (8h30 – 17h10), comprenant le temps de travail effectif, les temps d’inactivité et un temps de repas d’au moins 35 minutes,
— l’horaire journalier théorique de travail effectif, servant de référence notamment en cas d’absence ou pour l’appréciation des dépassements d’horaire, est de 7 h 58 mn (ce qui, rapporté au centième d’heure, équivaut à 7,97 heures),
— l’horaire hebdomadaire théorique de travail effectif est de 39 h 50 mn,
— les salariés travaillant suivant les horaires susvisés bénéficient en conséquence de 24 Z par année civile pour un travail à temps plein.
Il précise que le droit à 24 jours de RTT a été déterminé de la façon suivante :
Nombre de jours travaillés en moyenne sur l’année :
365 jours – 104 week-ends – 9,5 jours fériés en moyenne par an – 1 fête locale – 26 jours de congés payés (sans compter les jours de fractionnement) = 224,50 jours travaillés par an en moyenne.
224,50 jours x 7,97 h = 1.789,26 heures par an.
1.789,26 heures – 1.596 heures (35 heures annualisées au CEA) / 7,97 heures = 24,24, soit, arrondi à l’entier inférieur, 24 Z (dont une journée de solidarité depuis la création de celle-ci).
Il indique que ce mode de calcul s’applique à l’ensemble des salariés, hors les salariés postés qui bénéficient quant à eux de dispositions particulières, qu’ainsi pour les travailleurs travaillant en 2 x 8, les droits à Z sont déterminés de la façon suivante :
Nombre de jours travaillés en moyenne sur l’année :
365 jours – 104 week-ends – 9,5 jours fériés en moyenne par an – 1 fête locale – 26 jours de CP (sans compter les jours de fractionnement) – 3 jours de congés supplémentaires (spécifiques 2x8) = 221,50 jours travaillés par an en moyenne à 7h58mn / jour soit 7,97h rapporté en centième d’heure,
221,50 jours x 7,97 h = 1765,36 heures par an,
1765,36 h – 1596 h (1.596 h = 35h annualisées au CEA) = 169,36 heures travaillées au delà de 35h,
169,36 h /7,97 h = 21,25 Z arrondi à l’entier inférieur = 21 Z dont 1 journée de solidarité = 20 Z.
Il précise que c’est donc à juste titre que les droits de monsieur A X ont été arrêtés à 20 jours RTT, hors journée de solidarité et que surtout le mode de calcul leur est particulièrement favorable car il prend en compte 7,58 heures de travail quotidien en incluant le temps de pause qui n’est pas du travail effectif.
Il fait valoir en conclusion que c’est donc bien au regard du nombre de jours travaillés en moyenne par les salariés en travail posté 2 x 8 sur la plate-forme RESTAURE de l’INES (221,50 jours et non 224,50 jours) et de leur durée quotidienne de travail, temps de pause inclus (7h58mn), que, compte tenu des 20 Z dont ils bénéficient, leur temps de travail effectif sur l’année équivaut à 1.596 heures, ce qui ne serait pas le cas s’ils bénéficiaient de 24 jours de RTT, la durée annuelle de travail serait alors inférieure à la durée conventionnelle de 1596 heures.
A titre subsidiaire il reprend année par année le mode de calcul.
Sur la prime de transport :
Il rappelle que le CEA a mis en place une indemnité de transport compensant l’impossibilité pour les salariés qui ont un horaire particulier de travail de prendre les transports en commun.
Il précise que le barème collectif en vigueur au CEA depuis le 1er août 2008 fixe, à partir de la distance domicile/travail ou domicile/transport collectif du salarié (et non de la distance domicile/travail + travail/domicile, l’indemnité par trajet A-R dont il peut bénéficier, exprimée en nombre de points de salaire.
Il ne conteste pas qu’une erreur a été commise donnant lieu à des courriers
rectificatifs, sans que pour autant une demande de restitution soit faite et sans que le courrier adressé au salarié concerné le 19 octobre 2010 soit considéré comme un avenant au contrat de travail :
Que la notion d’aller-retour était déjà comprise dans le barème en nombre de points de salaire en vigueur au CEA depuis le 1er août 2008, déterminé à partir de la distance « domicile/travail »,
Que l’indemnité de transport qui a été versée depuis novembre 2009 a été déterminée sur des bases erronées et non conformes à la réglementation applicable,
Que l’indemnité est déterminée conformément à la réglementation applicable à l’ensemble des salariés du CEA dont le régime de travail rend impossible le recours aux moyens de transport en commun,
Que les dispositions figurant sur l’annexe à l’avenant du contrat de travail étaient présentées à titre d’information,
Que l’annexe ne pouvait être considérée comme contractuelle,
Que l’indemnité de transport a pour objet exclusif de compenser les frais inhérents à l’utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle n’était donc pas un élément de rémunération et pouvait faire l’objet d’une révision, notamment dans son montant, sans donner lieu à modification du contrat de travail.
Il rappelle que l’erreur n’est pas créatrice de droit, que le CEA n’a jamais entendu déroger au régime collectif d’indemnisation, que c’est bien le trajet A/R qui est pris en compte et indemnisé par ce barème, au regard de la distance domicile/travail ou domicile/transport en commun.
Sur la prime incitative et la prime mensuelle spéciale :
Il fait valoir que les conditions de travail des salariés affectés à la plate-forme du LETI et à celle du Bourget du Lac ne sont nullement identiques, que le travail au Leti est organisé 7/7 jours, y compris les jours fériés, que les congés sont notamment utilisés sur les périodes de fermeture des installations, les dates de congés étant imposées, ce qui n’est nullement le cas sur la plate-forme du Bourget.
Il fait valoir enfin qu’en tout état de cause la prime incitative ne peut donner droit à une indemnité de congés payés, s’agissant d’une prime exceptionnelle allouée globalement et rémunérant à la fois les périodes de travail et de congés.
De son côté, par conclusions du 26 mai 2014, monsieur A X a formé un appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il devait bénéficier de 24 Z par an et non de 20 Z, condamné le CEA à lui verser un rappel de salaire à ce titre et des congés payés y afférents, outre une indemnité de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus (sur le montant du rappel de salaire
au titre des Z qui doit être actualisé, sur la prime de transport et sur les demandes au titre de l’inégalité de traitement)
— dire et juger que la prime de transport doit être calculée conformément à l’annexe à l’avenant à son contrat de travail, sur la distance AR travail / domicile par jour travaillé,
En conséquence,
— condamner le CEA à lui verser la somme de 1.267,63 euros nets ( la prime étant non chargée ) au titre de la prime de transport pour la période d’avril 2011 à avril 2014,
— condamner le CEA à poursuivre pour l’avenir et à compter du mois de mai 2014 le paiement de la prime de transport calculée sur la distance AR travail / domicile par jour travaillé,
— dire et juger que monsieur X a subi une inégalité de traitement et qu’il
aurait dû bénéficier de la prime incitative et de la prime mensuelle spéciale,
En conséquence,
— condamner le CEA à lui verser au titre de la prime incitative une somme de 5.372.60 euros bruts, outre 537.60 euros de congés payés y afférents,
— condamner le CEA à lui verser au titre de la prime mensuelle spécifique une somme de 8.537.68 euros bruts outre 853.77 euros bruts de congés payés y afférents pour la période de novembre 2009 à avril 2014 et à poursuivre ce paiement pour l’avenir et ce à compter du mois de mai 2014,
— dire et juger qu’il doit bénéficier de 24 Z par an,
— condamner le CEA à lui verser une indemnité au titre des Z non pris en 2010, 2011, 2012 et 2013 de 1.920,30 euros bruts outre 192,03 euros bruts de congés payés y afférents,
— subsidiairement si la Cour devait retenir un calcul sur la base du taux horaire de chaque année, condamner le CEA à lui verser une indemnité au titre des Z non pris en 2010, 2011, 2012 et 2013 de 1.610,37 euros bruts outre 161,04 euros de congés payés y afférents,
— assortir toutes les condamnations susvisées d’une astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner le CEA à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel et le condamner aux dépens.
Sur la prime de transport :
Il fait valoir que lors de son passage en 2 x 8, il a signé un avenant à son contrat de travail en date du 12.10.2009, cet avenant ainsi que l’annexe qui lui est rattachée, et qui forment un tout indivisible, définissent les conditions de travail en 2 x 8, dont le versement de la prime de transport.
Il fait valoir que si effectivement il résulte tant de l’accord collectif que des documents contractuels, que le montant de la prime de transport est exprimée en nombre de points de salaire et qu’il prend en compte la distance parcourue par le salarié pour se rendre au travail, il existe cependant un profond désaccord entre les parties sur le point de savoir si cette distance correspond :
— à la distance aller ET retour
ou
— à la distance domicile-travail sur un aller simple.
Il indique que la formulation utilisée dans le tableau de gestion est ambigüe, ( indemnité par trajet A/R ), que d’ailleurs le CEA a lui-même calculé dans un premier temps le nombre de points en fonction de la distance domicile travail aller et retour de novembre 2009 (intégration du concluant au régime du 2 x 8) jusqu’au mois de mai 2011, soit durant 19 mois, pour revenir ensuite à un aller simple.
Il rappelle qu’à l’inverse l’avenant qui prévoit en son annexe que ' la prime de transport est calculée en fonction de la distance AR travail/domicile par jour travaillé ' est très clair.
Il indique que l’avenant et son annexe, qui forment un tout contractuel, ne pouvaient être modifiés sans l’accord du salarié, conformément à une jurisprudence constante, que c’est bien en raison de ce caractère contractuel que le CEA a tenté de lui faire signer un nouvel avenant le 19 octobre 2010, ce qu’il a refusé.
Il précise que le fait d’avoir proposé un avenant au salarié constitue ainsi un aveu du CEA du caractère contractuel conféré à ladite prime et à ses modalités de calcul, qu’il est donc bien fondé à demander le paiement du rappel de cette indemnité.
Sur la prime incitative et la prime mensuelle spéciale :
Il rappelle qu’à travail égal salaire égal, et fait valoir qu’il subit une inégalité de traitement par rapport à ses collègues travaillant également en 2 x 8 sur la plate-forme technologique du LETI à Y, qui ont bénéficié de mesures financières particulières, que cette différence de traitement n’apparaît nullement justifiée.
Il fait valoir que si effectivement la plate-forme Silicium au Leti fonctionne en continu, tous les salariés qui y travaillent ne sont pas pour autant impactés de la même manière, mais perçoivent néanmoins une prime certes plus ou moins importante selon que le travail est accompli de jour ou de nuit.
Il précise que les salariés du Bourget en situation équivalente, notamment ceux en équipe de jour, ne perçoivent pas quant à eux cette prime, il conteste cette disparité et l’analyse faite par le CEA sur les prétendues disparités entre les deux situations.
Sur les jours RTT :
Il rappelle que l’horaire collectif hebdomadaire au CEA est de 39h50 par semaine. (Soit 7h58 par jour).
Que les partenaires sociaux ont signé un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29.02.2000 qui dispose notamment que :
— à compter du 01.02.2000, la durée du travail effectif est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année pour l’ensemble du personnel. Elle correspond à une durée annuelle de référence de 1596 heures.
— que le temps théorique de présence quotidien, organisé sur une semaine de 5 jours est de 8h40 comprenant le temps de travail effectif, les temps d’inactivité et un temps de repas.
— que l’horaire journalier théorique effectif de travail est de 7h58 minutes. (8h40 – pause de 42 mn dont au moins 35 mn au titre du déjeuner),
— que l’horaire hebdomadaire théorique de travail effectif est de 39h50mm.
Il indique que cet accord précise également que :
— les salariés à temps plein bénéficient de 24 jours de repos (24 Z) par an.
— les salariés en 2 x 8 bénéficient de 3 jours de congés supplémentaires (congés accordés par un accord collectif du 23.12.81 ) et maintenus avec l’accord du 29.02.2000,
— la diminution du temps de travail des salariés en travail posté 2 x 8, lorsqu’il était supérieur à 35 heures, s’effectue par l’évolution des postes sur le cycle et par attribution de repos supplémentaires par rapport à l’existant,
Il fait valoir que cet accord ne prévoit nullement que les salariés en 2 x 8 ne bénéficient pas de 24 Z.
Il indique que contrairement à ce qui est soutenu par le CEA, il effectue 39h50 de travail par semaine (temps de pause compris, assimilé à du temps de travail effectif ), ses fiches de paie mentionnant bien un horaire mensuel contractuel de base de 151.66, heures, ce qui correspond bien à 1596 heures sur l’année.
Il conteste le calcul des jours RTT opéré par le CEA et s’appuie sur une note interne du CEA du 1er décembre 2000 qui confirme que certaines absences sont sans incidence sur les droits à Z, que dans cette note sont notamment visés les congés supplémentaires dans les services discontinus en 2 x 8, que cela signifie qu’elles n’impactent pas le nombre de Z, que cela est clairement spécifié dans la note du CEA, qui indique que les autres absences non listées entraînent pour le coup une diminution des droits à Z.
Il reprend le calcul pour aboutir à 24 jours de RTT, à savoir :
365 jours – 104 week-end – 10.5 de jours fériés – 26 jours de congés payés = 224.50 jours travaillés, à raison de 7H58 mn par jour, soit 7,97 centième,
224.50 x 7.97=1789.27 – 1596 (durée du travail annualisée) = 193.265 heures effectuées au-delà de 35 Heures,
193.265 / 7.97 par jour = 24.25 Z arrondis à 24 Z.
Il s’estime dès lors parfaitement fondé dans ses demandes en paiement.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la prime de transport :
Attendu qu’il est constant que l’accord collectif qui régit les rapports entre le CEA et le personnel prévoit expressément le versement d’une prime de transport au bénéfice des salariés, qui compte tenu de l’horaire particulier de travail, ne peuvent recourir aux moyens de transports en commun ;
Attendu que selon l’annexe figurant au contrat de travail de monsieur A X, il est indiqué que la prime de transport était :
' en fonction de la distance A/R travail/domicile par jour travaillé ( barème du 1er août 2008 ) '
Que cette annexe prévoyait en outre une valeur de points au regard du nombre de kilomètres parcourus concernant la distance domicile/travail ;
Attendu qu’il existe en l’espèce une difficulté d’interprétation sur la notion de distance A/R travail/domicile, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES soutenant que le barème de 2008 n’est établi que sur la seule distance domicile/travail et non sur les trajets et que la notion d’aller-retour est déjà incluse dans la valeur du point de salaire attribuée ;
Attendu que le document intitulé :
' annexe à l’avenant au contrat de travail 2X8 Restaure, Personnel non cadre '
est effectivement annexé à l’avenant du contrat de travail à durée indéterminée de monsieur A X du 12 octobre 2009, que l’avenant renvoie expressément à cette annexe pour les conditions liées à la mise en place du 2X8 ;
Attendu que l’avenant au contrat de travail et l’annexe forment dès lors un tout, indissociable, l’annexe ayant bien au cas d’espèce un caractère contractuel dès lors qu’elle fixe les règles applicables au travail posté ;
Attendu que l’indemnisation des frais de transports pour les salariés postés en 2X8 telle que définie par cette annexe a donc bien valeur contractuelle, que l’employeur ne peut en conséquence modifier sans l’accord du salarié, un élément du contrat de travail, notamment pour ce qui porte sur un élément essentiel à savoir le mode de calcul de l’indemnisation prévue en matière d’indemnisation de frais de transport ;
Attendu que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES a dans un premier temps indemnisé les frais de transport sur la base d’un aller – retour avant de se raviser en mai 2011 pour ne les indemniser que sur la base d’un aller simple, en faisant valoir que le barème de 2008 incluait déjà dans la valeur du point allouée au regard du nombre de kilomètres retenus entre domicile / travail, la distance aller retour ;
Attendu que si effectivement l’erreur n’est pas créatrice de droit, les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ;
Attendu que l’annexe prévoit expressément que la prime de transport est en fonction de la distance A/R travail domicile par jour travaillé, qu’en l’absence d’autre mention spécifique il convient de faire application de la distance aller retour pour calculer la valeur de points de salaire correspondant ;
Attendu que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ne pouvait donc unilatéralement revenir sur ce mode de calcul, pour réduire l’indemnisation ( indemnisation sur la base d’un aller simple ) au motif prétendu que le barème de 2008 incluait déjà la distance aller retour dans la valeur du point, alors que rien dans l’annexe figurant au contrat de travail de monsieur A X ne permettait de dire que le nombre de points alloués tenait déjà compte de cette distance aller -retour ;
Que monsieur A X est donc en droit, pour une distance domicile travail de plus de 36 km aller et de plus de 36 km retour, d’obtenir une valeur de points égale à 5,21 euros ( tranche sup à 46 km ) ;
Attendu que le décompte chiffré de monsieur A X n’appelant aucune observation particulière, il convient de condamner le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES à lui payer la somme de 1.267,63 euros nets au titre de cette indemnisation pour la période de mai 2011 à avril 2014 ;
Sur les jours RTT :
Attendu qu’il est constant que l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 février 2000, lors du passage aux 35 heures, prévoit que les salariés travaillant à temps plein bénéficient de 24 jours de repos ( 24 jours de RTT ) ;
Que s’il existe effectivement des dispositions particulières pour les travailleurs postés, notamment l’octroi de 3 jours supplémentaires de congés, il n’existe cependant aucune disposition particulière pour ce qui est des jours RTT ;
Attendu que l’octroi de trois jours de congés supplémentaires est nécessairement l’avantage reconnu à ce mode de travail du fait de sa pénibilité ;
Que l’employeur ne peut donc se prévaloir de cet avantage pour réduire le nombre de jours de RTT aux travailleurs postés, qui est un droit reconnu à l’ensemble des travailleurs à temps plein, qu’ils soient postés ou non postés ;
Attendu qu’en déduisant les jours de congés supplémentaires, le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES fait en outre une application contraire à ses propres directives, puisqu’il est expressément indiqué dans une note interne du 1er décembre 2000, que certaines absences sont sans incidence sur les droits à Z et que sont notamment visés dans cette note les congés supplémentaires dans les services discontinus en 2 x 8 ;
Attendu que dès lors le calcul des jours RTT attribués à monsieur A X est le suivant :
365 jours – 104 week-ends – 10,5 jours fériés – 26 jours de congés payés = 224,5 jours travaillés à raison de 7,97 heures par jour,
224,50 x 7,97 = 1789,27 – 1596 (durée du travail annualisée pour 35 heures)
= 193,265 heures effectuées au delà de 35 heures,
193,265/7,97/ jour = 24,25 jours de RTT arrondis à 24 jours.
Attendu qu’il convient en conséquence au regard de la demande actualisée de monsieur A X, de condamner le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES à lui payer la somme de 1.920,30 euros bruts outre 192,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre des jours de congés RTT non pris de 2010 à 2013, et sur la base d’un salaire brut de base de 2.436,08 euros, soit un taux de 128,02 euros/jour ;
Attendu que le salaire à retenir est bien le salaire applicable à la date du paiement et non le salaire pour chaque année considérée dès lors que monsieur A X n’a perçu aucune indemnité ou salaire compensant son absence de congés RTT ;
Qu’enfin s’agissant d’une créance de rémunération, monsieur A X a droit également aux congés payés afférents ;
Sur la prime incitative et la prime mensuelle spéciale :
Attendu que l’égalité de traitement suppose l’égalité dans les charges et conditions de travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cette différence repose sur des causes objectives ;
Attendu que monsieur A X fait valoir qu’il subit une inégalité de traitement en sa défaveur avec ses collègues travaillant également en 2 x8 mais affectés sur le site du LETI à Y ;
Attendu qu’il est justifié que la plate-forme du LETI fonctionne en continu 7 jours sur 7, y compris certains jours fériés, que les dates de congés sont pour l’essentiel imposées pour permettre notamment d’intervenir sur la maintenance des installations, que ces contraintes sont imposées à l’ensemble du personnel et non comme le soutient monsieur A X aux seuls salariés de nuit travaillant dans les ' salles blanches ' ;
Attendu que monsieur A X qui travaille sur la plate-forme RESTAURE de l’INES ne subit pas les mêmes contraintes et ne peut donc invoquer qu’il est victime d’une inégalité de traitement ;
Que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES justifiant que la prime versée au LETI est destinée à compenser des contraintes spécifiques et objectives imposées aux salariés affectés sur ce site, notamment pour les inciter à intégrer ce dispositif sur la base du volontariat, monsieur A X sera en conséquence débouté de ce chef de demande en l’absence de toute discrimination salariale prouvée ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à assortir les condamnations en paiement d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et en instance d’appel et de confirmer la somme allouée à ce titre en première instance et de condamner le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.200,00 euros en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 6 décembre 2013 du conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a :
— dit que monsieur A X avait droit à 24 jours RTT par an,
— débouté monsieur A X de sa demande au titre de la prime incitative et mensuelle spéciale,
— condamné le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES à lui payer une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES doit calculer et appliquer la prime de transport sur la distance aller retour domicile travail par jour travaillé, et doit poursuivre ce mode de calcul à compter du mois de mai 2014,
Condamne le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES à payer à monsieur A X les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 1.267,63 euros nets au titre de la prime de transports pour la période de mai 2011 à avril 2014,
— 1.920,30 euros bruts outre 192,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre des jours de congés RTT non pris de 2010 à 2013,
Dit n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES à payer à monsieur A X une indemnité complémentaire de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 11 Septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur ALLAIS, conseiller en remplacement du Président empêché, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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