Confirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2014, n° 13/13709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2013, N° 13/54346 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 AVRIL 2014
(n°233, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13709
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2013 -Président du TGI de de Paris – RG n° 13/54346
APPELANTE
SCI DU NIL représentée par son gérant
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
assistée de Me Geneviève SARTON de la SCP MONIQUE GUILBERTEAU-GENEVIEVE SARTON-SOPHIE JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0408
INTIMEE
SARL FRENCHIE
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SCI DU NIL est propriétaire de l’immeuble du XXX à XXX immeuble composé d’appartements donnés en location et de boutiques.
La SARL FRENCHIE a acquis le fonds de commerce de restaurant courant 2009 et s’est vue transférer le bail commercial régularisé initialement en novembre portant sur un un local commercial situé XXX comprenant 'trois pièces, cave en sous-sol et WC dans la cour ».
Par assignation en référé à heure indiquée en date du 24 mai 2013, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir, sous astreinte, au visa de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile la remise de clef pour accéder à la cour commune, au motif que le changement de serrure effectué par la propriétaire des lieux constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin et une provision en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge des référés, retenant qu’à l’évidence, la société FRENCHIE devait pouvoir sortir ses containers d’ordures par l’entrée de l’immeuble d’habitation et non par ses locaux commerciaux et que la fermeture de la porte constituait un trouble manifestement illicite, a condamné la société DU NIL à remettre à la société FRENCHIE dans un délai d’un jour franc à compter de la signification de la décision et une clef de la porte d’accès à la cour intérieure depuis le 'hall’ de l’immeuble sous astreinte de 200 € par jour de retard, a réservé au juge des référés, s’il y a lieu, la liquidation de l’astreinte, débouté la société FRENCHIE de sa demande de provision et condamné la défenderesse à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DU NIL a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises le 3 octobre 2013, elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel, de condamner la société FRENCHIE à restituer à la SCI DU NIL la clef litigieuse, à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’indemniser de ses frais irrépétibles en première et seconde instance et aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que les locaux commerciaux de la société FRENCHIE ont un accès direct sur la rue, l’accès à la cave se faisant par les locaux loués et le restaurant disposant de sa propre boîte aux lettres située en façade de la boutique ; que la porte située entre le restaurant et la cour avait pour unique fonction de permettre aux locataires de la boutique l’accès aux 'WC’ dont le bail leur confère l’usage ; que la partie habitation est composée d’une entrée avec accès sur rue par porte munie d’un digicode, qu’il existe effectivement une porte entre l’entrée de l’immeuble d’habitation et la courette , que cette porte a été posée et fermée en juin 2010 ; que les locataires des studios de l’immeuble se sont vu remettre une clé pour accéder aux poubelles de l’immeuble entreposée dans la cour et que c’est la serrure de cette porte qui a été changée par elle le 15 mai 2013 ; qu’en effet, c’est en utilisant constamment ce passage que la société locataire est dans l’illégalité, cette pratique troublant manifestement de jour comme de nuit la jouissance paisible des locataires des studios de l’immeuble d’habitation.
La société FRENCHIE, intimée, par ses conclusions transmises le 2 décembre 2013, demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le changement le 15 mai 2013 par la SCI DU NIL de la serrure de la porte entre le couloir et la courette communes de l’immeuble est bien constitutive pour elle d’un trouble manifestement illicite car elle ne peut plus sortir les poubelles du restaurant qu’elle exploite par ce couloir, que la sortie des poubelles par la cuisine et la salle du restaurant que lui impose le non-accès au couloir commun est contraire aux règles européennes d’hygiène, mais également à l’arrêté municipal du 10 mai 1983 ; qu’enfin , aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne justifie la mesure prise par la SCI DU NIL pour l’empêcher d’accéder à la courette.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments de fait et de preuve produits, et notamment du plan des lieux (pièce 13 de l’intimée) que la cour intérieure de l’immeuble du XXX à Paris et le couloir qui mène à cette cour sont des parties communes ; que le bail du 15 novembre 2004 et l’avenant du 7 novembre 2012 conclus entre la bailleresse, la SCI DU NIL, et la société FRENCHIE, preneuse, ne prévoient aucune limitation d’accès à ce couloir et à cette cour intérieure ou de restriction à leur usage ;
Qu’en outre, l’appelante n’invoque ni ne justifie de dispositions réglementaires ou de résolutions de la copropriété limitant l’accès ou l’usage de ces parties communes ou la circulation dans ces espaces ;
Qu’il résulte du constat d’huissier produit par l’intimée (pièce 3), établi le 16 mai 2013 par le clerc habilité, Mme Y et maître Z, huissier de justice, que la clef dont disposait le gérant de la société FRENCHIE, M. X, ne lui permet plus d’ouvrir la porte d’accès à la cour intérieure depuis le changement de serrure et de clef opéré par la SCI LE NIL ; que les deux seules issues du restaurant ' FRENCHIE TO GO’ sont sa porte principale donnant sur la rue du NIL et la porte de la cour intérieure séparant celle-ci d’un couloir permettant l’accès à cette même rue ;
Que dès lors, en empêchant un des locataires de l’immeuble d’accéder à une partie commune sans qu’une disposition réglementaire ou conventionnelle ne le justifie et sans que soit rapportée la preuve des troubles anormaux de voisinage allégués du fait du passage des containers poubelles de la société FRENCHIE par le couloir commun, la SCI LE NIL cause à cette dernière un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné à la SCI DU NIL de remettre à la société FRENCHIE dans un délai d’un jour franc à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard une clef de la porte d’accès à la cour intérieure depuis le couloir de l’immeuble ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société FRENCHIE présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la SCI DU NIL est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, la SCI DU NIL ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI DU NIL à payer à la SARL FRENCHIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SCI DU NIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DU NIL aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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