Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02807 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 18 décembre 2014, N° 11-13-0035 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N° 2016/182
Rôle N° 15/02807
D-E X
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-0035.
APPELANTE
Madame D-E X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1745 du 23/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Jessie FOULHIOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE-CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte PELTIER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du l8 décembre 2014, le Tribunal d’instance de Toulon a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 3 mai 2013 par 1'effet du congé pour vendre délivré à Mme X le 21 juillet 2012,
— condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 4546,31 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus au 3 mai 2013, date de la résiliation du bail, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 mai 2013 jusqu’au 1er avril 2014, égale à la somme de 600 euros, outre les charges et accessoires normalement exigibles si le bail s’était poursuivi,
— rejeté la demande de donner acte présentée par Mme X aux fins de réserve de droits,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens à l’exclusion du coût du congé pour vendre,
Mme X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 21 mai 2015, elle conclut à la réformation du jugement déféré, en ce qu’il a arrêté la dette de loyer sans déduction du dépôt de garantie et demande la déduction de celui-ci, réduisant la dette de loyer à la somme de 3.346,31 euros ; à l’octroi des plus larges délais de paiement ; à la condamnation de l’intimé aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 août 2015, l’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré, y ajoutant la déduction du montant du dépôt de garantie ; au rejet de la demande à fin de délais de paiement ; au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2016.
SUR CE
La dette de loyers, telle qu’arrêtée par le premier juge, n’est aucunement contestée sauf à déduire le montant du dépôt de garantie, déduction que la locataire avait omis de solliciter et que le bailleur, comme il l’indique, n’a jamais contestée ; le jugement sera donc réformé s’agissant du montant de cette dette qui sera fixée à la somme de 3.346,31 euros au titre des loyers échus au 3 mai 2013.
Mme X, qui est demeurée occupante sans droit ni titre durant encore une année, a également omis de solliciter des délais de paiement devant le premier juge ; toutefois, si elle justifie percevoir une pension de retraite mensuelle d’un montant de 628 euros, il n’en résulte pas qu’elle dispose de ressources susceptibles de lui permettre de se libérer de la totalité de sa dette dans les délais prévus par l’article 1244-1 du Code civil, d’autant qu’elle ne prétend pas avoir commencé à régler l’arriéré ; il ne peut en conséquence être fait droit à cette demande.
Enfin, s’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande reconventionnelle formée au titre des frais irrépétibles, les dépens seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Réforme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la dette de loyers arrêtée au 3 mai 2013, et statuant à nouveau
Fixe à la somme de 3.346,31 euros la dette de loyers arrêtée au 3 mai 2013.
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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