Infirmation partielle 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 déc. 2011, n° 10/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/01400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 487
R.G : 10/01400
M. C Z
Mme E F épouse Z
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2011
devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté de Me Eric BALEY, avocat
Madame E F épouse Z
née le XXX à X (29200)
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Eric BALEY, avocat
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP CUIEC, avocats
I – Exposé du litige :
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 7 décembre 2005, Monsieur C Z et Madame E F, son épouse, ont confié à la société TRECOBAT, l’édification d’une maison sur un terrain leur appartenant sis à XXX, moyennant le prix de 206000 euros, porté après avenants à la somme de 218877 euros.
Le délai d’exécution a été fixé à un an à compter du début des travaux qui est intervenu le 11 avril 2006.
Un procès verbal de réception avec réserves a été signé le 27 juin 2007.
Les parties n’ayant pu s’accorder sur la levée des réserves, les époux Z ont sollicité et obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de X la désignation d’un expert (ordonnance du 5 mai 2008).
Ce dernier, Monsieur B, a déposé son rapport le 12 janvier 2009.
Aucun règlement amiable du litige n’ayant été possible, les époux Z ont saisi le Tribunal de Grande Instance de X qui, par jugement du 10 février 2010 assorti de l’exécution provisoire, a :
— débouté les époux Z de leur demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société TRECOBAT,
— débouté la société TRECOBAT de sa demande de réception judiciaire,
— débouté les époux Z de leur demande de nouvelle expertise,
fixé à la somme de 5617,92 euros le montant des pénalités de retard dues par la société TRECOBAT,
— fixé à la somme de 21691,93 euros, le coût des travaux de reprise à la charge de la société TRECOBAT,
— constaté que le solde du sur le marché par les époux Z s’élève à la somme de 12280,85 euros,
— ordonné la compensation des créances réciproques et condamné en conséquence la société TECOBAT à payer aux époux Z la somme de 15029 euros,
— condamné la société TRECOBAT à verser aux époux Z la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société TRECOBAT aux dépens à l’exception des frais d’expertise.
Les époux Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2010.
Par arrêt du 21 avril 2011, la Cour a dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise et ordonné la réouverture des débats sur l’évaluation du préjudice matériel des époux Z.
Ces derniers rappellent que la défaillance de la société TRECOBAT n’est pas contestable et que l’immeuble est inhabitable en l’état nonobstant la réception de l’ouvrage que le constructeur leur a imposée.
Ils sollicitent au titre des travaux de reprise une somme de 30548,52 euros (valeur octobre 2008) à actualiser, déduction faite de la retenue de garantie (5 % soit la somme de 12280,85 euros, le surplus du prix, soit la somme de 207933 euros ayant été totalement réglé).
Au titre des pénalités de retard, ils réclament une somme de 50297 euros correspondant à un retard de 689 jours (du 11 avril 2007 au 17 février 2009, date de la mise en service du chauffage). Ils ajoutent que certaines difficultés demeurent (évacuation des eaux usées, faux aplombs et frangibilité des cloisons, défaut de planimétrie du plancher de la chambre du rez-de-chaussée, enduits extérieurs à reprendre).
Ils réclament que les constructeurs soient condamnés à leur remettre le plan des canalisations enterrées et le plan de l’emprise de la géothermie dans le jardin.
Ils sollicitent enfin, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement des honoraires de leur architecte conseil et des frais d’expertise.
La société TRECOBAT demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée sur les dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle conclut à l’homologation du rapport de l’expert.
Elle fait notamment valoir que la maison a été alimentée en électricité dès le mois d’août 2007 et qu’il résulte d’une attestation de la société SOFATH que le chauffage a été mis en service en septembre 2007. Elle rappelle que l’expert a considéré que la maison était bien en état d’être réceptionnée dès le 27 juin. Elle conteste l’argumentation des maîtres de l’ouvrage quant aux pénalités de retard et s’en tient au raisonnement du tribunal (77 jours de retard, soit la somme de 5617,92 euros).
Elle précise que les réserves sont mineures, les travaux de reprise s’élevant à la somme de 18137,09 euros HT (21691,93 euros TTC) dont 11722,26 euros pour le seul poste des enduits extérieurs.
Elle s’oppose aux demandes formées en appel par les époux Z et demande à la Cour de confirmer le jugement quant à l’apurement des comptes, reconnaissant devoir après déduction de la retenue de garantie une somme de 15029 euros.
Elle sollicite que soient déclarées irrecevables comme étant nouvelle en appel la demande de remise des plans et des clefs (dont au demeurant ils disposent).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties signifiées les 27 septembre 2011 par la société TRECOBAT et 6 octobre 2011 par les époux Z.
***
II – Motifs :
Il convient, tout d’abord, de préciser qu’il ne sera pas répondu aux multiples demandes tendant à ce que la Cour constate ce qui n’est pas dans sa mission qui est de juger, c’est à dire de trancher un litige.
Sur les travaux de reprise :
En première instance, les époux Z sollicitaient clairement la résiliation du contrat de construction aux torts du constructeur. Devant la Cour, cette demande semble abandonnée même s’ils exposent que la société CORRE qu’ils ont pressentie pour les travaux de reprise, a conditionné son intervention à la résiliation du marché (ce qui ne ressort d’ailleurs pas de son courrier en date du 12 mars 2010 qui indique simplement qu’elle ne souhaite pas intervenir en raison de l’appel interjeté).
Il suffit de rappeler que la réception de l’ouvrage est intervenue amiablement le 27 juin 2007 avec une première liste de réserves complétée, dans le délai de huit jours de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, par une seconde (2 juillet 2007). Une déclaration d’achèvement des travaux à effet du jour de la réception a été signée par les maîtres de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a analysé dans son rapport les désordres allégués à la réception (et dans les huit jours qui ont suivi) par les époux Z ainsi que ceux qu’ils ont dénoncés ultérieurement (lettre du 25 février 2008).
Exception faite de six points (1 ext. chantier partiellement non nettoyé, 2 ext. rayure sur le châssis de la porte d’entrée, 3 ext . descente de gouttière trop haute côté est, 6 ext. rayures sur les fenêtres coulissantes du rez-de-chaussée, 11 ext. baguettes d’angles des fenêtres et 4 int. portes coulissantes pleines et non vitrées), Monsieur B a constaté la réalité de l’ensemble des réserves mentionnées par les époux Z et a chiffré les travaux de reprise, pour certains en procédant par voie d’estimation et pour les autres au vu des devis qui lui ont été communiqués.
Il suffit en droit de rappeler que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat et doit reprendre les défauts réservés dans le cadre du parfait achèvement.
Les malfaçons, non façons et désordres réservés à la réception et constatés par l’expert sont les suivants (la numérotation de l’expert a été conservée pour une meilleure compréhension de l’affaire) :
— extérieur 4 : les châssis sur cellier présentent des rayures non majeures mais cependant visibles auxquelles il convient de remédier par retouches localisées de laquage. L’expert a retenu le devis TRECOBAT pour 220 euros HT. Ce poste n’est pas chiffré dans le devis CORRE produit par les maîtres de l’ouvrage. La Cour retiendra en conséquence le coût de 220 euros HT,
— extérieur 5 : profilé du seuil de la porte de la cuisine détérioré et de couleur différente. L’expert a retenu le devis TRECOBAT pour 218 euros HT. Ce poste n’est pas chiffré dans le devis CORRE produit par les maîtres de l’ouvrage. La Cour retiendra en conséquence le coût de 218 euros HT,
— extérieur 7 : remplacement de la porte de service (cellier) et pose d’une bavette aluminium. L’expert a retenu le devis TRECOBAT qui s’élève à 520 euros HT. Ce poste n’est pas chiffré dans le devis CORRE. La Cour retiendra la somme de 520 euros HT,
— extérieur 8, 9, 10 et 1c : défaut d’aspect des enduits et fissures nécessitant la mise en 'uvre d’un revêtement I3 sur l’ensemble des façades. L’expert a retenu le devis CORRE soit la somme de 11722,26 euros HT. Ce devis ne fait l’objet d’aucune discussion,
— extérieur 12 : absence de vanne d’arrêt intérieur sur le robinet d’eau froide extérieur. L’expert a pris en compte le devis TRECOBAT, cette prestation n’étant pas prévue au devis CORRE. Coût : 85 euros HT,
— intérieur 1 : positionnement de l’interrupteur cellier et branchement électrique non réalisé. L’expert a retenu le devis TRECOBAT, ce point ne figurant pas au devis CORRE. Coût : 420 euros HT,
— intérieur 2 : absence de coffrage en habillage de l’alimentation d’eau et de la vanne ¼ de tour. L’expert a retenu, à juste titre, le devis CORRE : 233,40 euros HT,
— intérieur 3 : faux aplomb de la cloison salle à manger ' cuisine. L’expert a retenu le devis TRECOBAT qui s’élève à la somme de 320 euros HT. Cette prestation ne figure pas au devis CORRE (qui reprend l’ensemble des cloisons et plafonds). La Cour retiendra, en conséquence, la somme de 320 euros HT,
— intérieur 5 : le limon de l’escalier coupe les champlats d’habillage de la porte coulissante de la cuisine. L’expert admet qu’il s’agit d’une non conformité aux règles de l’art (auxquelles fait expressément référence le contrat à l’article 1.3 des conditions générales, contrairement à ce que le tribunal a pu indiquer) et propose une réfaction de 300 euros. Cette solution n’est pas acceptable au regard des obligations du constructeur et la demande des maîtres de l’ouvrage de procéder au remplacement de l’escalier est légitime. La Cour retiendra le devis ABER MENUISERIE du 12 novembre 2008 d’un montant de 3685 euros HT,
— intérieur 6 : le fenêtre de l’escalier est inaccessible : l’expert considère qu’il n’existe pas de solution compte tenu de son positionnement. Les époux Z ne formulent aucune demande de ce chef. Ce point ne constitue en réalité pas une réserve,
— intérieur 7 : absence de coffrage sur les alimentations géo-thermiques : l’expert a pris en compte le devis CORRE produit par les maîtres de l’ouvrage : 181,30 euros HT que la Cour retient également,
— intérieur 8, 9 et 10 : carreaux douche et baignoire et robinetterie du lavabo à remplacer dans la salle de bains du bas, remplacement du lave mains des sanitaires du rez-de-chaussée et robinetterie et positionnement de la vasque de la salle de bains du haut. L’expert a chiffré ces différents postes en prenant en compte pour partie le devis TRECOBAT, pour partie le devis CORRE et en procédant pour partie par estimation (1534,33 euros HT). Cette solution n’est pas satisfaisante (ce d’autant qu’il procède pour partie par réfaction) et il convient de retenir le devis CORRE qui couvre l’ensemble des travaux de reprise concernés, soit la somme de 1746,26 euros HT,
— intérieur 10 : défaut de positionnement de la trappe d’accès aux combles. L’expert a retenu le devis TRECOBAT pour 397 euros. Les époux Z sollicitent que soit retenu le devis CORRE qui s’élève à la somme de 555,98 euros. La société TRECOBAT ayant eu la possibilité de procéder aux travaux de reprise et n’en ayant rien fait, il est évident que les maîtres de l’ouvrage n’auront pas recours à ses services. Le devis qu’ils produisent n’étant pas discuté, sera donc pris en compte,
— intérieur 10 : suppression du convecteur de la salle de bains non prévu : 65 euros HT suivant estimation de l’expert,
— 2c défaut de fixation des portes coulissantes intérieures. L’expert a pris en compte le devis TRECOBAT d’un montant de 420 euros HT. Les époux Z sollicitent une somme de 3037,15 euros HT (devis CORRE). Cependant ce devis prévoit le remplacement des vantaux existants par des vantaux vitrés ce qui n’était pas contractuellement prévu. Si le devis TRECOBAT apparaît sous évalué au regard de l’importance des travaux à entreprendre (mise en place d’une ossature supplémentaire après démontage du parement placoplâtre puis remontage), il convient de déduire du devis CORRE le montant des vantaux (il est produit aux débats un devis TRECOBAT du 2 avril 2009 dont il ressort que le coût de vantaux vitrés s’élève à la somme de 1251 euros). L’indemnisation de ce poste sera fixé par la Cour à la somme de 1600 euros HT,
— 4c réglage de la porte coulissante de la cuisine et mise en place d’une butée : coût 80 euros HT.
Le coût des travaux de reprise réservés à la réception s’élève en conséquence à la somme de 21652,20 euros HT.
Par lettre du 25 février 2008, les époux Z ont signalé de nouveaux défauts. L’expert souligne que selon lui ces désordres ne constituent pas des réserves mais entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Si certains de ces défauts existaient à la réception, ils ne peuvent, en revanche, être considérés comme apparents pour un maître de l’ouvrage profane et ne sont donc pas couverts par la réception.
Le constructeur étant, aux termes de l’article 1792-6 al 2, tenu de reprendre les désordres révélés pendant la période de parfait achèvement.
Ces désordres sont les suivants :
— bavettes complémentaires à mettre en place sur le seuil de la porte d’entrée et les fenêtres est : estimé par l’expert à la somme de 75 euros HT,
— goulotte plus large à mettre en 'uvre sur les alimentations du cellier : estimé par l’expert à la somme de 50 euros HT,
— remise en jeu du parquet flottant de la chambre (soulèvements localisés) retenu par l’expert suivant devis CORRE : 790,80 euros HT,
— vitrage à changer dans la chambre du rez-de-chaussée : estimé par l’expert à la somme de 100 euros HT,
— raccordement VMC : estimé par l’expert à la somme de 75 euros HT,
— réparation du volet roulant de la cage d’escalier. L’expert a estimé cette prestation à la somme de 200 euros. Les époux Z produisent un devis (CORRE) de 490,40 euros que la Cour retiendra.
Le coût des travaux de reprise des désordres signalés pendant la période de parfait achèvement s’élève donc à la somme de 1781,20 euros HT.
Si le devis CORRE sur lequel se fondent les époux Z pour solliciter payement des sommes qu’ils réclament, prévoit d’autres prestations (notamment drainage en pied de façades, vide sanitaire, parements des descentes de seuils, reprise de l’ensemble des cloisonnements et plafonds,…), la Cour relève que celles-ci n’ont trait ni à des désordres réservés ou déclarés dans l’année de parfait achèvement ou ni à des dommages dûment constatés mais à des ouvrages non indispensables et non compris dans le projet.
Au regard des éléments qui précèdent, le coût des travaux de reprise sera arrêté à la somme de 23433,40 euros HT à laquelle il convient d’ajouter le coût de l’installation de chantier (657,13 euros HT suivant devis CORRE) soit la somme globale de 24090,53 euros HT ou 28812,27 euros TTC indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, soit in fine la somme de 29384,09 euros (en fonction de l’indice du 2e trimestre 2011, dernier indice connu, l’indice de référence étant celui du 2e trimestre 2008, dernier indice connu à la date du devis CORRE), le jugement étant infirmé de ce chef.
Il sera ajouté que la Cour n’a pas à autoriser les maîtres de l’ouvrage à faire exécuter les travaux de reprise sur leur propriété, ceux-ci ayant toute latitude pour ce faire.
Sur la livraison et les pénalités de retard :
Le contrat liant les parties est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, régi par les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dispositions d’ordre public.
Les parties ont stipulé un délai d’exécution d’un an ayant commencé à courir le 11 avril 2006 et des pénalités de retard égales à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
Au regard de ces dispositions, la construction aurait donc dû être livrée au plus tard le 11 avril 2007.
Il est constant qu’elle ne l’a pas été à cette date ainsi que le reconnaît dans ses écritures la société TRECOBAT qui, concluant à la confirmation du jugement, admet que la livraison est intervenue au jour de la réception.
Celle-ci, a eu lieu amiablement le 27 juin 2007 (même si dans leurs écritures les maîtres de l’ouvrage font état d’une tentative de réception avec huissier et rappellent qu’ils ont refusé la remise des clefs).
Les époux Z contestent cette analyse faisant valoir que le raccordement au réseau électrique et la mise en route du chauffage ne sont intervenus qu’ultérieurement, respectivement les 14 décembre 2007 et 7 février 2009.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L 231-2 et R 231-14 du CCH, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves, que la construction doit être considérée comme livrée lorsqu’elle est habitable. Cependant, dans la plupart des cas la réception et la livraison coïncident.
La Cour observe qu’en l’espèce, les réserves énoncées par le maître de l’ouvrage lors de la réception et constatées par l’expert judiciaire (châssis des huisseries rayés, profilé de seuil de la porte fenêtre de la cuisine détérioré, porte du cellier et bavette, robinet d’eau froide implanté à l’extérieur, au lieu de l’intérieur, interrupteur cellier mal positionné, coffrage cellier alimentation eau, défaut d’aplomb de la cloison cuisine / salle, limon de l’escalier, coffrage alimentation géothermiques, remplacement quatre carreaux et robinetterie salle de bains RDC, remplacement lave-mains sanitaires, robinetterie vasque trappe et radiateur excédentaire dans la salle de bains de l’étage, réfection de l’enduit extérieur, défaut de fixation de l’ossature de la cloison salle / dégagement, réglage porte coulissante de la cuisine, bavettes à ajouter, joints périphériques parquet flottant chambre) ne portent que sur des points de finition n’affectant en rien l’habitabilité de la construction. Il convient à cet égard d’observer que dans leurs écritures, les maîtres de l’ouvrage exagèrent manifestement certains désordres en leur donnant une importance qu’ils n’ont pas (ainsi en est-il de l’impossibilité de man’uvrer la commande de vidage des lavabos, présentée comme un dysfonctionnement généralisé des évacuations d’eaux usées, d’un soulèvement localisé du plancher présenté comme un défaut de planéité empêchant l’aménagement d’une pièce, ou encore d’un défaut de branchement de la VMC justifiant une intervention dont le coût est évalué à 75 euros…)
Les époux Z ont certes indiqué dans la liste des réserves (Intérieur ' 1) que l’installation électrique n’avait pu être vérifiée car le raccordement n’était pas effectif au 27 juin 2007. La Cour observe cependant que le branchement électrique est réalisé par le fournisseur d’électricité sur demande du maître de l’ouvrage au vu de l’attestation de conformité délivrée par le CONSUEL.
Si cette attestation n’est pas produite aux débats, il est, en revanche, établi que la société ABERS ELEC qui a réalisé l’installation électrique a attesté de la conformité de celle-ci le 20 mars 2007 (l’attestation porte par erreur la date du 20 mars 2006 mais elle est établie sur une formule émise le 6 décembre 2006 et lui est donc nécessairement postérieure) et a saisi le CONSUEL.
Les appelants se gardent bien de préciser tant la date à la quelle ils ont été mis en situation de demander le raccordement électrique que la date à laquelle ils ont effectué cette démarche. Les pièces qu’ils produisent sont, au demeurant, contradictoires puisque s’il est justifié d’une facture d’abonnement à EDF à effet du 2 août 2007 (cette date de raccordement est confirmée par dire du 24 septembre 2008 du conseil des époux Z à l’expert), il est également produit une facture EDF DISTRIBUTION relative à des travaux de raccordement qui auraient été exécutés le 14 décembre 2007, date à laquelle ils soutiennent aujourd’hui que ce branchement a eu lieu.
Concernant l’installation de chauffage par géothermie, aucune réserve n’est mentionnée au procès verbal de réception. Il est cependant constant qu’elle n’a pu être mise en service le 27 juin 2007, faute de courant électrique. La société SOFATH qui a réalisé cette installation en sous-traitance du constructeur, a délivré une attestation dont il ressort qu’elle a été mise en service le 21 septembre 2007, soit avant la période de chauffe. Dans leurs écritures, les époux Z soutiennent qu’il s’agit d’un faux en écriture privée mais ne justifient pas de la moindre plainte. Ils font, en revanche, valoir que leur expert, Monsieur Y, a tenté en vain de mettre le chauffage en route les 19 mars 2008 (la pompe à chaleur se met en sécurité quelques instants après son démarrage) et 16 janvier 2009 (l’installation se met en court-circuit) et qu’un procès verbal de réception a été signé le 17 février 2009 avec la société SOFATH (ou plus exactement avec la société ECOTECHNIQUE, entreprise du même groupe puisque domiciliée à la même adresse, ZA de Pen-Mané à A, contrairement à ce que feint d’ignorer la société TRECOBAT,).
Le Premier Juge a relevé à bon escient que l’intervention du 17 février 2009 (nécessaire pour éviter que l’installation se mette en sécurité) qui a consisté à ajouter du gaz, s’apparentait à une opération de maintenance. Les époux Z ont d’ailleurs admis depuis que cette installation leur donnait entière satisfaction.
Enfin, les faits également allégués que les plans du réseau de géothermie (dans le jardin) et l’attestation fiscale permettant de bénéficier d’un abattement n’auraient pas été remis sont sans effet sur la livraison de l’immeuble au sens des textes précités.
Quoiqu’il en soit, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent sérieusement soutenir que l’immeuble n’était pas habitable et donc en l’état d’être livré le 27 juin 2007 au seul motif que le raccordement électrique n’existait pas faute d’avoir été commandé par eux en temps et en heure.
Au regard de ces différents éléments, la date de livraison sera fixée au jour de la réception et les pénalités de retard limitées à 77 jours.
La Cour disposant de tous les éléments nécessaires, la demande des époux Z au titre des pénalités de retard sera liquidée à tire définitif à la somme de 5617,92 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les comptes entre les parties :
La société TRECOBAT est condamnée au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard à verser aux époux Z une somme de 35002,01 euros à laquelle il convient d’ajouter les frais de l’architecte conseil (2736 euros) que la carence et l’inertie de l’intimée les ont contraints à exposer soit la somme de 37738,01 euros.
Ils restent devoir le solde de 5 % (retenue de garantie) qu’ils n’ont pas payé puisque les réserves n’ont jamais été levées (12280,85 euros).
Après déduction de ce solde et compensation entre les créances respectives des parties, la société TRECOBAT sera condamnée à leur payer la somme de 25457,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les époux Z sollicitent que la société TRECOBAT soit condamnée sous astreinte à leur remettre les plans des réseaux (eaux pluviales, eaux usées, géothermie), le justificatif leur permettant d’obtenir l’avantage fiscal lié à la mise en 'uvre d’une installation de chauffage par géothermie et le double des clefs que le constructeur a conservé.
La société TRECOBAT soulève, à bon droit, l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel.
Les époux Z seront donc déboutés de ce chef.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens sauf en ce qu’il a exclu les frais d’expertise (étant à cet égard rappelé que l’instance en référé a pris fin le 5 mai 2008 par l’ordonnance qui n’a pu réglé le sort des frais d’expertise lesquels sont nécessaires et se rattachent à la présente instance ' Cass Req 1er février 1893 et Cass Civ 3, 17 mars 2004), et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société TRECOBAT qui échoue pour l’essentiel en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et devra en outre verser aux époux Z une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (la somme sollicitée étant exorbitante).
***
— Par ces motifs :
LA COUR :
Vu son arrêt en date du 21 avril 2011,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de X le 10 février 2010 dans le litige opposant les époux Z à la société TRECOBAT en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 5617,92 euros le montant des pénalités de retard dues par la société TRECOBAT aux époux Z,
— condamné la société TRECOBAT à verser aux époux Z une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société TRECOBAT aux dépens de première instance.
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
FIXE le montant actualisé des travaux de reprise dû par la société TRECOBAT aux époux Z à la somme de 29384,09 euros TTC.
PREND ACTE de ce que les époux Z restent devoir à la société TRECOBAT une somme de 12280,85 euros.
CONDAMNE après compensation la société TRECOBAT à payer aux époux Z la somme de 25457,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
DIT que les frais d’expertise font partie des dépens de première instance.
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les époux Z du surplus de leurs demandes.
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel.
CONDAMNE la société TRECOBAT à payer aux époux Z la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux dépens d’appel.
AUTORISE la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, Avoués, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aurait pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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