Confirmation 20 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014, n° 12/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/02693 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 20 janvier 2012, N° 2009/02883 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ SA STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE, SA STANLEY SOLUTIONS DE SECUR ITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2014
N° 2014/ 84
Rôle N° 12/02693
XXX
C/
D E X
B C épouse X
SA STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE
Grosse délivrée
le :
à :
Me GALLO
Me MAGNAN
Me COUTANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 20 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/02883.
APPELANTE
XXX,
XXX – XXX
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant, postulant au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur D E X
XXX
représenté par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame B C épouse X
XXX
représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA STANLEY SOLUTIONS DE SECUR ITE en qualité de société ayant absorbé la société ADT.,
XXX – XXX
représentée par Me Jean louis COUTANT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alexis EICHENBAUM, du cabinet EVESHEDS LLP, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Y, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Suivant acte authentique passé le 18 novembre 2005, M. et Mme X ont cédé à la société A un fonds de commerce restaurant dénommé «la pinède» situé à Martigues, et ont consenti à cette société un bail commercial pour l’exploitation des murs d’une durée de neuf années.
La société A , en application de l’article 9 du contrat de bail a souscrit auprès de la société GENERALI un contrat d’assurance garantissant notamment le risque d’incendie.
Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2006, un incendie s’est déclaré dans le restaurant.
Par acte du 20 mai 2009, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence la société A et son assureur la société GENERALI, ainsi que leur assureur la société AXA FRANCE, pour être indemnisés du préjudice subi.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société A, Me Z, ès qualités de liquidateur a été mis en cause dans la procédure.
Par acte du 7 mai 2010, la société GENERALI a appelé en cause la société STANLEY SOLUTIONS SECURITE, société spécialisée en télésurveillance, pour qu’elle la relève et garantisse des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal a mis hors de cause la société AXA, a condamné la société GENERALI à verser à M. et Mme X la somme de 296'672,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009, et a débouté cette société d’assurances de ses demandes présentées envers la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE.
La société GENERALI a relevé appel de cette décision envers M. et Mme X et la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE.
Elle soutient :
— qu’il résulte d’un rapport d’expertise que l’incendie a pour origine un acte de malveillance puisque dans les décombres a été relevée la présence massive d’hydrocarbures ;
— que cette situation revêt pour le locataire et son assureur un caractère de force majeure dans la mesure où ce phénomène est irrésistible imprévisible et extérieur ;
— qu’en conséquence, la responsabilité de son assurée doit être écartée et les demandes des époux X rejetées.
Sur le préjudice, la société appelante fait valoir que les bailleurs ont pu récupérer leurs locaux et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice. Elle ajoute que l’indemnisation fondée sur l’article 1733 du Code civil ne peut être équivalente à la valeur à neuf mais à l’indemnisation du prix de reconstruction diminuée de la différence du neuf au vieux.
Elle précise qu’il devra être tenu compte des indemnités qu’ont perçues M. et Mme X de leur compagnie d’assurances.
La société GENERALI demande à être relevée et garantie au moins partiellement par la société STANLEY SOLUTIONS SECURITE en faisant valoir que cette société a manqué à ses obligations, puisqu’un délai de 47 minutes s’est écoulé entre le premier déclenchement enregistré par l’appareil de télésurveillance et l’alerte des pompiers.
Elle précise que l’expert a estimé qu’une intervention des pompiers dans les 15 premières minutes aurait permis de réduire de moitié les effets du sinistre.
La société appelante conclut donc à la réformation du jugement.
M. et Mme X rétorquent que l’intrusion dans des locaux et l’épandage volontaire d’hydrocarbures ne sauraient constituer un cas de force majeure du moment où il est démontré que l’auteur des faits était une personne étrangère au preneur. Ils indiquent que l’expert judiciaire a chiffré le coût de la restauration des locaux à la somme de 239'406 euros, évaluation acceptée par la société GENERALI. Ils ajoutent qu’à ce jour aucune restauration du bâtiment n’a été entreprise.
Dès lors, ils concluent à la confirmation du jugement attaqué.
La société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE rappelle qu’elle propose à ses clients la mise à disposition de systèmes de surveillance et la fourniture d’une prestation de télésurveillance et qu’elle a signé le 10 janvier 2006 avec la société A un contrat de télésurveillance – détection intrusion, mais qu’aucun contrat de détection d’incendie n’a été conclu.
Elle précise que la procédure de gestion d’une alarme intrusion qui consiste à appeler le destinataire d’alerte sur instructions de celui-ci et à procéder à une intervention physique sur place, n’aurait pas permis d’alerter les pompiers avant 20 à 30 minutes après le départ du feu et que dès, lors aucune faute ayant un lien de causalité avec l’aggravation de l’incendie survenu ne peut lui être reprochée. Elle demande donc la confirmation de la décision entreprise.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’indemnisation présentées par M. et Mme X.
L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 13 février 2007 a estimé que les causes et l’origine du sinistre résultaient, après intrusion dans les lieux, de l''épandage méthodique d’hydrocarbures de type gazole ou fioul au niveau du bar et de la salle de restaurant.
Le fait qu’un individu ait pénétré dans un restaurant afin d’y répandre des produits inflammables, ne constitue pas un cas de force majeure puisque ne présentant pas un caractère imprévisible et d’extériorité, et le locataire ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse à son encontre par application de l’article 1733 du Code civil.
Par application des articles 1149 et 1733 du Code civil, la société appelante ne peut soutenir que le montant de l’indemnisation doit être égal au coût de la reconstruction diminuée de la différence du neuf au vieux.
Le préjudice subi par le bailleur a été chiffré par l’expert judiciaire, lequel a constaté un accord des parties sur ce point et la société GENERALI, présente aux opérations d’expertise ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation.
En conséquence, le jugement qui a condamné la société d’assurances à payer à M. et Mme X la somme de ces 296'672,88 euros doit être confirmé.
Sur l’appel en garantie diligenté par la société GENERALI.
Le contrat souscrit par la société A auprès de la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE était un contrat de télésurveillance détection-intrusion et nullement un contrat de détection d’incendie.
L’expert judiciaire indique que les alarmes radar infrarouges se sont déclenchées à 0h10, 0h15 et 0h23, et que les pompiers ont été alertés à 0h57 par un riverain.
Les termes du contrat souscrit par la société A prévoient qu’après le déclenchement de l’alarme, le destinataire de l’alerte est avisé et que sur instructions de celui-ci, il est procédé à une intervention physique sur place.
L’expert judiciaire indique qu’une intervention dans les 15 ou 20 premières minutes en cas d’incendie aurait permis de réduire de moitié les effets du sinistre.
Toutefois, le modus operandi prévu au contrat ne permettait pas aux services d’incendie d’intervenir dans les 15 ou 20 premières minutes, les pompiers une fois avisés n’étant arrivés sur les lieux qu’à 1 h 12 soit 15 minutes après le déclenchement de l’alerte.
L’expert judiciaire précise que le délai technique d’intervention ajouté à celui des sapeurs-pompiers n’aurait vraisemblablement pas permis d’éviter un sinistre majeur, puisque l’alarme était anti-intrusion et non pas’une alarme incendie qui peut déclencher rapidement les secours publics.
Compte tenu des termes du contrat passé entre la société A et la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE, ne prévoyant pas une intervention en cas d’incendie, il n’est pas démontré que la société de surveillance n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles.
En outre, la société GENERALI qui ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les conséquences de l’incendie et le comportement qu’elle reproche à la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE, est mal fondée à solliciter àêtre relevée et garantie pour perte de chance.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société GENERALI, dont les demandes sont rejetées, est condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— une indemnité de 1000 euros à la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE,
— une indemnité de 3000 euros à M. et Mme X.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Condamne la société GENERALI à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 1000 euros à la société STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE,
— une indemnité de 3000 euros à M. et Mme X,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société GENERALI aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Support ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Formulaire ·
- Document ·
- Enregistrement ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Caractère ·
- Référé ·
- Pratique commerciale déloyale
- Propriété ·
- Parking ·
- Enseigne ·
- Pari ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Dommage
- Dette ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dépôt ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie atomique ·
- Énergie alternative ·
- Travail ·
- Prime ·
- Transport ·
- Congé ·
- Plateforme ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Domicile
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Marque ·
- Loyer ·
- Courrier ·
- Date ·
- Quittance
- Action oblique ·
- Trouble de voisinage ·
- Résiliation du bail ·
- Bruit ·
- Locataire ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrier qualifié ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Horaire ·
- Formation ·
- Salariée
- Inondation ·
- Eaux ·
- Orage ·
- Vendeur ·
- Piscine ·
- Pluie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Résidence
- Devis ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Cellier ·
- Réception ·
- Géothermie ·
- Réserve ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Bulletin de paie ·
- Chèque ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Report ·
- Retraite ·
- Versement
- Clause d'indexation ·
- Monétaire et financier ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Code de commerce ·
- Reputee non écrite ·
- Demande ·
- Application ·
- Commerce ·
- Code civil
- Locataire ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Piéton ·
- Rapport ·
- Fixation du loyer ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.