Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 sept. 2016, n° 15/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00903 |
Texte intégral
Minute n° 16/00280
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00903
SARL BOMBIX & ASSOCIES
C/
M. B
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL BOMBIX & ASSOCIES prise en son antenne de SCY CHAZELLES, XXX, représentée par son gérant pour ce domicilié à ladite antenne
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur F B
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame C
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 avril 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 de code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffer, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile le 15 septembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES a pour objet social la pose et la location de panneaux publicitaires ainsi que l’achat-vente d’espaces publicitaires ;
Depuis environ une dizaine d’années, elle exploite deux emplacements publicitaires double face de 12 m2 de superficie, situés sur le parking automobile de l’enseigne CHAUSSEA à la ZAC d’E RD 157 ;
Ainsi les quatre faces publicitaires offertes ont donné lieu à diverses conventions avec différentes enseignes ;
Il s’avère par ailleurs qu’F B, 'uvrant dans le même domaine de compétences, est intervenu en qualité de sous-traitant de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES et que dans ce cadre, il aurait décidé de démonter le 11 septembre 2014 l’un des deux dispositifs à l’insu de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES et de réimplanter le nouveau dispositif publicitaire à quatre ou cinq mètres plus loin qu’initialement tout en le maintenant sur le parking de l’enseigne CHAUSSEA ;
La S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES a alors mandaté le 12 septembre 2014 l’étude d’huissiers de METZ, la SCP ACTA, afin de constater le nouvel état des lieux dont il ressortirait la preuve que deux ouvertures situées sur le sol du parking et servant à l’implantation des panneaux publicitaires ont été rebouchées, le panneau publicitaire originel, portant les lettres BOMBIX et le numéro de téléphone de la société éponyme, a été déplacé vers la limite de la propriété voisine et ses poteaux ont été directement scellés dans un béton encore frais et humide, sans fourreau, ce qui induirait qu’il faille les passer au chalumeau pour pouvoir déplacer le panneau publicitaire ;
L’huissier fait encore état dans son procès-verbal d’une hauteur de 5 mètres environ pour le panneau publicitaire, d’un éloignement de 50 cm par rapport au fonds voisin rendant de ce fait la nouvelle implantation irrégulière ;
En outre, il est mentionné que le panneau déplacé est à une distance inférieure de 40 mètres des panneaux publicitaires du concurrent AVENIR PUBLICITE et qu’il est masqué par deux autres panneaux publicitaires dont l’un appartient à un concurrent et l’autre à la DDE;
La S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES fait valoir que l’opération menée à son insu par F B lui cause préjudice en ce que :
— elle n’a pas respecté les règles de l’art présidant à la pose de ce type de panneaux notamment au regard des considérations de stabilité et des possibilités de redéploiement du panneau ultérieurement (absence de scellement dans des fourreaux des poteaux du panneau);
— l’article 2 du dispositif réglementaire relatif à la publicité sur la commune d’E prévoit une distance minimale d’au moins égale à 40 mètres entre chaque installation publicitaire ce qui a pour effet de mettre la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES en infraction avec le règlement communal mais aussi avec l’autre annonceur publicitaire, à savoir AVENIR PUBLICITE ;
Enfin, elle soutient que le décret n 82-211 du 24 février 1982 définissant les règles d’implantation d’un panneau publicitaire aux droits d’une ligne séparative entre deux fonds n’a pas été respecté, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, outre le fait que l’un des deux panneaux n’est plus visible pour les usagers de la route ;
Ainsi, la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES affirme être non seulement en infraction réglementaire, mais également en infraction contractuelle vis-à-vis de son client-cocontractant et explique que pour ces raisons, elle a adressé un courrier en date du 14 septembre 2013 à F B, lui notifiant l’ensemble de ces éléments et que, face au silence opposé par ce dernier, elle l’a assigné en référé, le 3 octobre 2014, devant le Président du Tribunal de grande instance de METZ ;
Par ordonnance de référé du 3 mars 2015, le Président du Tribunal de grande instance de METZ a :
— constaté que l’obligation alléguée par la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES était sérieusement contestable ;
— en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES à payer à F B la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES aux dépens de la première instance ;
— rappelé que ces dispositions sont exécutoires de plein droit, même en cas d’appel;
Pour statuer ainsi, le Président du Tribunal de grande instance de METZ relève que par contrat du 10 septembre 2014, la SAS CHAUSSEA a mandaté la société XL ENSEIGNE aux fins de procéder à la dépose d’un panneau publicitaire situé sur son parking dans la ZAC d’E, la société XL ENSEIGNE ayant par suite sous-traité à F B cette opération de dépose et de repositionnement présentant un coût de 1 800,00 € TTC ;
Il constate en premier lieu qu’il ne peut être reproché à la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES un défaut d’intérêt à agir à partir du moment où il est établi qu’F B a bien procédé aux travaux à l’origine du litige et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES et la société XL ENSEIGNE, la première étant étrangère au contrat de sous-traitance liant la société XL ENSEIGNE et F B ;
S’agissant de la propriété du panneau publicitaire déplacé, le premier juge note qu’il a été implanté sur le terrain appartenant à la SAS CHAUSSEA mais qu’il existait un désaccord entre la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES et la SAS CHAUSSEA quant à la propriété des panneaux publicitaires ;
Le Président du Tribunal de grande instance de METZ a dès lors considéré que la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES ne rapportant pas la preuve de sa propriété sur le panneau publicitaire litigieux, l’obligation dont elle se prévalait était sérieusement contestable ôtant ainsi toute compétence au juge des référés pour statuer ;
Le 16 mars 2015, la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES a interjeté appel de l’ordonnance ainsi rendue, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro RG 15/903 ;
Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2015, la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES expose que le simple fait qu’F B ait démonté son panneau publicitaire le 11 septembre 2014 pour le réimplanter quatre ou cinq mètres plus loin, toujours sur le même parking de la SAS CHAUSSEA, suffit à démontrer qu’elle disposait d’un droit à placer un tel dispositif publicitaire sur le parking de la SAS CHAUSSEA ;
Elle rappelle, en se référant aux arguments développés dans l’assignation du 3 octobre 2014 précédemment énoncés, le bien-fondé de sa demande de provision dès lors qu’elle considère qu’il doit être mis fin au trouble manifestement illicite commis par F B, auteur à ses yeux d’un abus du droit et d’une voie de fait ;
Elle précise ne pas pouvoir demander la condamnation d’F B à réimplanter le panneau litigieux à sa place originelle puisque ledit panneau n’est plus réutilisable et que l’intimé travaille en violation des règles de l’art et qu’ainsi, elle est contrainte de faire réinstaller un nouveau panneau publicitaire à l’emplacement initial et ce, à bref délai du fait de la situation illicite et du préjudice subi par ses clients et partenaires qui l’oblige à ne plus facturer la location des espaces publicitaires, ce qui démontre par ailleurs l’urgence ;
La S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES indique que selon devis qu’elle a fait réaliser, la dépose et la réimplantation d’un nouveau panneau s’élèvent à la somme de 8 148,12 € TTC. A cela s’ajoute, la non-perception de la redevance qu’elle n’exige plus de son client GARDEN GYM, soit 3 473,00 € par an ou 290,00 € par mois, outre les frais de constat d’huissier et ceux en lien avec les démarches administratives accomplies, soit au final une provision complémentaire de 2 000,00 € réclamée à titre de dommages et intérêts ;
Elle fait valoir par ailleurs que, en tant que professionnel de la pose et dépose de panneaux publicitaires, F B savait pertinemment que ses agissements étaient illicites et qu’en tout état de cause, il lui appartient d’appeler en garantie les sociétés qu’il estime nécessaire ;
L’appelante indique en outre que la SAS CHAUSSEA, à l’occasion de son installation au centre WAVES, a voulu implanter un chapiteau provisoire sur son parking extérieur, chapiteau dont les dimensions excédaient l’espace compris entre les deux panneaux publicitaires ce qui explique que celle-ci a souhaité démonter un des deux panneaux sans pour autant solliciter la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES, partenaire commercial de l’enseigne et propriétaire du panneau, mais en recourant aux services de la société XL ENSEIGNES, son partenaire commercial pour la communication ;
La S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES soupçonne la société XL ENSEIGNES d’avoir obtenu un marché global dans le cadre de l’opération de déménagement évoqué sans pour autant lui imputer la responsabilité de la dépose du panneau publicitaire qui a entraîné des dégradations irréversibles et en considérant que la société XL ENSEIGNES ignorait qu’F B ne pouvait pas réaliser la prestation en cause sans l’accord préalable de l’appelante ;
La S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES en déduit qu’F B a délibérément décidé de ne pas renseigner la société XL ENSEIGNES sur la réglementation en matière de panneaux, ce qui établit sa mauvaise foi et qu’en s’affranchissant de l’obligation de recueillir l’accord préalable de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES pour le déplacement du panneau litigieux, F B a volontairement commis un manquement fautif et préjudiciable à l’appelante ;
Ce manquement est d’autant plus fautif, selon la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES, que les conditions dans lesquelles F B a réalisé l’opération de dépose du panneau, sans recourir à l’usage de fourreaux, impliquaient nécessairement sa dégradation irréversible;
S’agissant de la propriété du panneau publicitaire, la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES prétend justifier qu’au moment des faits, elle était titulaire d’une convention orale de mise à disposition précaire et réciproque de panneaux commerciaux avec la SAS CHAUSSEA et arrivant à échéance le 31 décembre 2014, cette convention faisant du panneau en cause la propriété de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES et l’habilitant jusqu’à cette date à implanter les deux panneaux sur le terrain de la société I’E à E. Ce n’est qu’à l’arrivée à échéance de cette date que le terrain d’implantation des panneaux publicitaires est devenu la propriété de la SCI DU PARI ;
La S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES rappelle qu’en échange de l’exploitation du panneau situé sur le terrain de la SAS CHAUSSEA, elle a réalisé pour cette dernière une superficie identique sous forme de cinq panonceaux implantés à MOINEVILLE, A, Z, D et XXX. D’ailleurs, l’appelante relève que dans ses conclusions, F B admet la propriété du panneau double face au profit de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES ;
Enfin, la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES invite à ne pas confondre le panneau appartenant à la SAS CHAUSSEA d’un format de 8 m2 et celui lui appartenant qui est composé de deux poteaux et a un format de 12 m2. De plus, l’emboîtement des tôles composant ces deux poteaux est différent : horizontalement dans le premier cas et verticalement dans le second, ce qui ne pouvait échapper au professionnel qu’est F B ;
Au final, la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES demande à la Cour de :
— recevoir l’appel de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES et le dire bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau ;
— condamner à titre provisionnel F B à payer à la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES la somme de 8 148,12 € TTC au titre de la remise en état de son panneau publicitaire ;
— condamner à titre provisionnel F B à payer à la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner F B aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au visa de ses dernières écritures en date du 26 janvier 2016, F B maintient qu’il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du panneau publicitaire litigieux et que les allégations de Me X, huissier de justice commis par la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES, selon lesquelles il pourrait être aperçu les lettres 'BOMBIX’ sur la partie haute du panneau publicitaire ne sont pas corroborées par les photographies jointes par l’officier ministériel
et, en tout état de cause, la seule apposition d’un autocollant 'BOMBIX’ ne suffit pas à prouver la propriété d’un meuble et donc du panneau publicitaire ;
Il précise que le courrier du 15 janvier 2014 auquel se réfère la S.A.R.L. BOMBIX S.A.R.L. fait état non pas d’un droit d’implantation sur des panneaux appartenant à la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES mais seulement à une mise à disposition de panneaux publicitaires appartenant à la SCI I’E à E ;
F B soutient que cette lettre ne prévoit pas d’accorder à la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES le droit d’implanter ses panneaux publicitaires sur le terrain de la SCI I’E, ni sur le parking, à l’époque propriété de cette dernière ;
Il considère que le parking où est implanté le panneau publicitaire est la propriété de la SCI DU PARI ainsi que cela résulterait des échanges de courriels, notamment des 18 et 25 février 2014, entre la SAS CHAUSSEA et M. Y, gérant de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES ;
F B fait valoir par ailleurs que le panneau auquel se réfère la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES a été implanté illégalement ainsi que cela ressortirait de l’attestation du 28 novembre 2014 établie par la SCI DU PARI, devenue propriétaire du terrain et des bâtiments commerciaux sis à E le 13 octobre 2014 ;
L’intimé considère qu’il a un intérêt légitime à s’emparer de ce moyen, ce que conteste la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES, dès lors qu’il participe de la contestation sérieuse susceptible de faire échec à l’action de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES ;
S’agissant de la faute délictuelle qu’il aurait commis, F B indique en premier lieu que cette question relève de la compétence des juges du fond et qu’il appartient à la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES de démontrer la commission d’une faute, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;
Or, F B affirme n’avoir pris aucune part dans la décision finale de dépose et repose du panneau litigieux, ni même sur la localisation de la repose et qu’ainsi, il ne lui appartenait pas de s’assurer de la légitimité de l’opération ;
Par ailleurs, il soutient avoir 'uvré dans les règles de l’art, la fourniture de fourreaux présentant un simple caractère optionnel ;
Il rappelle que tout procédé illicite de preuve doit être écarté des débats à propos de la méconnaissance qui lui est attribuée des dispositions réglementaires communales et de la nouvelle implantation du panneau publicitaire rendant nulle sa visibilité par les usagers de la route puisque les affirmations de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES sont le fruit d’un procès-verbal d’huissier dressé le 12 septembre 2014 ;
Cette pratique est, selon F B, non conforme à l’article 9 du code de procédure civile dès lors que ce procès-verbal a été établi à la seule demande de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES, sur la propriété de la SCI DU PARI sur laquelle l’huissier en question n’avait pas été autorisé à pénétrer ;
F B constate que la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES ne démontre l’existence d’aucune faute qui puisse lui être imputée et pas davantage l’existence d’un préjudice ;
L’intimé relève qu’à supposer que soit reconnu un droit de propriété sur le panneau litigieux, son implantation serait illégale puisque réalisée sans droit ni titre sur le terrain appartenant à la SCI DU PARI et affirme que le panneau en question est totalement récupérable par burinage puisqu’il s’agit d’un béton maigre et de faible résistance ;
En ce qui concerne le quantum du préjudice, F B remet en cause les devis versés aux débats par la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES tant en ce qui concerne la dépose du panneau que la fourniture d’un nouveau panneau publicitaire puisqu’ils associent un panneau standard de 12 m2 avec un panneau de 12 pieds monopied alors que le coût de ce dernier est plus élevé que le premier qui lui, correspond à celui qu’il a déposé et reposé. En conséquence, il conclut à l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant du préjudice ;
Enfin, F B, analysant la demande de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES tendant à l’obtention de 2 000,00 € à titre de provision à valoir sur le préjudice lié à la perte de sa redevance mensuelle perçue sur son client HELLO FITNESS (ex-H), il estime que la production d’une seule facture datant du 28 décembre 2013 est insuffisante pour établir le préjudice ;
En conséquence de quoi, F B demande à la Cour de :
— recevoir en la forme l’appel interjeté par la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2015 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ, 1re chambre civile ;
— le dire toutefois mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner la S.A.R.L BOMBIX ET ASSOCIES à payer à F B la somme de 2 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte de l’article 808 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Que par ailleurs, l’article 809 du même code dispose que « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Sur l’existence de l’urgence requise par l’article 808 du code de procédure civile
Attendu que la seule urgence susceptible d’être engendrée par la situation dénoncée par la S .A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES résiderait dans le fait que le déplacement du panneau litigieux serait de nature à la mettre en infraction avec la commune d’E sur laquelle est implantée ledit panneau ainsi qu’avec la société AVENIR, annonceur du panneau suivant, au regard du décret n°82-211 du 24 février 1982 ;
Que, de même, l’appelante prétend être en infraction contractuelle avec son co-contractant, en l’occurrence la SAS CHAUSSEA ;
Attendu cependant qu’il n’est versé aux débats aucune pièce établissant une mise en cause de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES par la mairie d’E, pas plus que de la part des sociétés AVENIR ou SAS CHAUSSEA ;
Qu’il s’en déduit que le motif de l’urgence pouvant justifier la mise en 'uvre d’une procédure de référé n’est pas fondée et qu’il convient, en conséquence, d’écarter l’applicabilité de l’article 808 du code de procédure civile au cas de l’espèce ;
Sur la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite
Attendu que l’opération de dépose et de repositionnement du panneau publicitaire reprochée par la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES à F B est achevée et qu’en conséquence, il n’est plus à redouter l’avènement d’un dommage éminent, étant observé en outre que la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES ne s’en prévaut pas ;
Attendu que le trouble manifestement illicite s’analyse comme la gêne dans la jouissance d’un droit par une personne ne disposant pas d’un droit contraire ;
Qu’en l’espèce, si les travaux sur le bien d’autrui sans le droit de le faire peuvent constituer un trouble manifestement illicite, encore faut-il que soit établi que le bien affecté est bien la propriété de celui qui se plaint des travaux entrepris et que l’auteur desdits travaux n’ait pas disposé du droit d''uvrer comme il l’a fait ;
Qu’il convient dès lors de s’interroger sur la propriété du panneau litigieux d’une part et, d’autre part, si F B a agi de son propre chef, sans autorisation du propriétaire du panneau litigieux ;
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Attendu qu’enfin, à défaut de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, le juge n’est autorisé à accorder une provision à celui qui fait état d’un dommage résultant de la non-exécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation, ou d’un acte alors que pesait sur lui une obligation d’abstention ;
Attendu que la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES soutient être propriétaire du panneau en question puisqu’elle était titulaire, au moment des faits, d’une convention orale de mise à disposition précaire et réciproque de panneaux commerciaux, valable jusqu’au 31 décembre 2014, avec la SAS CHAUSSEA ;
Attendu cependant qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un projet de contrat location a été élaboré entre la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES et la SAS CHAUSSEA dont il s’évince que la SAS CHAUSSEA est présentée comme « agissant comme propriétaire » dans la location de « deux emplacements publicitaires double face 8 m2 au ZAC d’E sur parcelles 120010/12/66, au lieu et place des dispositifs 12 m2situés le long de la CD 57 sur parking CHAUSSEA » (pièce n°13 de l’appelante) ;
Attendu par ailleurs que le 15 janvier 2014, la SAS CHAUSSEA écrit à la S.A.R.L. BOMBIX dans le cadre de leurs accords de « mise à disposition précaire et réciproque » de panneaux commerciaux, dont ceux situés sur un terrain appartenant à la SCI I E à E, afin de l’informer de sa décision de mettre un terme aux mises à disposition précaires à compter du 31 décembre 2014 (pièce n°14 de l’appelante) ;
Attendu que la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES déduit de cette mise à disposition précaire et réciproque des panneaux commerciaux l’attribution de la propriété de ces derniers à son profit ;
Qu’il se pose dès lors la question de savoir si cette mise à disposition entraîne effectivement transfert de propriété au profit de l’appelante dès lors qu’il est expressément mis l’accent sur le caractère précaire de ladite mise à disposition et ce, au regard de l’article 544 du code civil ;
Attendu par ailleurs qu’il est soutenu par la S.A.R.L. BOMBYX ET ASSOCIES qu’au moment où l’intervention d’F B a eu lieu, soit le 11 septembre 2014, le terrain sur lequel se trouvaient les deux panneaux appartenait à la SCI I E ;
Attendu toutefois que si la SCI DU PARI fait valoir être devenue propriétaire du terrain d’implantation des panneaux litigieux par acte authentique du 13 octobre 2014, elle précise n’avoir concédé aucun droit pour l’installation de panneaux au profit de la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES mais surtout « qu’il n’a été concédé par le précédent propriétaire, la SCI I E à la société BOMBIX, pour le passé, de droits quelconques pour l’installation de ces panneaux » (pièce n°4 de l’intimé) ;
Qu’il paraît pour le moins étrange, alors même que sont ignorés les liens entre la SAS CHAUSSEA et la SCI I E, que la SAS CHAUSSEA ait pu stipuler une échéance de leurs relations commerciales et donc de mise à disposition précaire et réciproque des panneaux publicitaires jusqu’au 31 décembre 2014 alors même que dès le 13 octobre 2014, tant la SAS CHAUSSEA que la SCI I E n’avait plus aucun droit sur le terrain correspondant au parking d’implantation des panneaux ;
Qu’il résulte de ces constatations que la contestation tenant à l’identité du véritable propriétaire des panneaux publicitaires est des plus sérieuses et que sa résolution, relevant de la compétence du juge du fond, échappe à la compétence du juge des référés ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que l’obligation alléguée par la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES était sérieusement contestable et, qu’en conséquence, il n’y avait lieu à référé pour l’octroi d’une provision au profit de la S.A.R.L. BOMBIX ;
S’agissant des autres demandes
Attendu que la question préalable de la propriété des panneaux publicitaires ne permettant pas au juge des référés de statuer, il ne peut a fortiori se prononcer sur une demande d’attribution de dommages et intérêts alors même que n’est pas tranchée la réalité de l’existence d’une faute, son imputabilité, l’existence d’un dommage et la constatation d’un lien de causalité entre l’éventuelle faute et le préjudice allégué ;
Qu’en conséquence, comme en première instance, la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES sera déboutée en cause d’appel de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES succombant en cause d’appel, elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, l’équité commande que ne soient pas laissés à la charge d’F B les frais non compris dans les dépens qui lui ont été imposés en cause d’appel, il y a lieu de condamner de ce chef la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES à lui verser une somme de 1 500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en la cause supporte les frais et dépens de l’instance ;
Qu’il s’ensuit que la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES ASSOCIES contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2015 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ, 1re chambre civile ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES à payer à F B une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. BOMBIX ET ASSOCIES aux dépens de l’instance d’appel
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, demandes, moyens, fins et conclusions contraires aux précédentes dispositions.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-211 du 24 février 1982
- Code de procédure civile
- Code civil
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