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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 30 déc. 2021, n° 21/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02977 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Claire GIRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 30 DECEMBRE 2021
N° : N° RG 21/02977 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPBF
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/12/2021
Me Frédéric HARSON
REQUÊTE en rectification d’erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 16 novembre 2021 (n° de minute 430).
PARTIES EN CAUSE :
' Y Z
née le […] à ROMORANTIN-LANTHENAY (41)
[…]
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
représentée par Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS
' A X
né le […] à […]
[…]
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été mis à disposition des parties le TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN (30/12/2021), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier.
Vu l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la chambre de la famille de la cour d’appel d’Orléans ;
Vu la requête en rectification déposée le 17 novembre 2021 par Me Harson, avocat de Mme Y Z ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
SUR CE
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la chambre de la famille de la cour d’appel d’Orléans, dans le paragraphe « Sur l’indemnité d’occupation », dans la partie de l’arrêt dédiée à la motivation, a fixé à hauteur de 400 euros par mois l’indemnité d’occupation à la charge de M. X à compter du 1er décembre 2013 jusqu’au partage ou la libération effective des lieux.
C’est à la suite d’une omission matérielle que cette disposition n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
Il est en revanche également demandé de rectifier l’arrêt en ce sens que le cahier des conditions de vente serait à la charge d’un notaire, alors même qu’il appartient au conseil de la partie prenant l’initiative de la vente de dresser ledit cahier des charges ; il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner de rectification à ce titre.
Il appartient à la cour d’appel de rectifier dans le sens indiqué l’arrêt ci-dessus mentionné, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rectifie l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la chambre de la famille de la cour d’appel d’Orléans en ce que le dispositif de l’arrêt mentionne, juste avant la condamnation de M. A X aux frais irrépétibles :
Fixe à la somme de 400 euros par mois l’indemnité d’occupation à la charge de M. A X à compter du 1er décembre 2013 et jusqu’au partage ou la libération effective des lieux,
Le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la présente décision rectificative en marge de la décision susvisée ;
Dit qu’aucune expédition de cette décision ne pourra être délivrée sans contenir les mentions dont s’agit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé le 30 DECEMBRE 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
E. PRADEL C. GIRARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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