Infirmation 25 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 25 oct. 2018, n° 18/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02993 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 23 mars 2018, N° 9117000251 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 25 OCTOBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02993
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 9117000251
APPELANTE :
SA SADA ASSURANCES subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence sise […] à X […]
[…]
[…]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me JUSTAFRE, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
[…]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 18/06/18
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y Z est propriétaire d’un appartement (lot n°7) dans la copropriété située […] à X-les-Bains (66111).
Le syndic de la résidence, la société C D, a souscrit au nom du syndicat des copropriétaires, un contrat d’assurance « TRESORISSIMMO » en garantie des charges de copropriété impayées, auprès de la SADA ASSURANCES.
Le 27 août 2012, le syndic signant une quittance subrogative, a reçu de la SADA ASSURANCES une somme de 785,75 €, correspondant à un solde et des appels de charges, due par Madame Y Z.
Par acte d’huissier du 18 mai 2017, la SA SADA ASSURANCES a fait assigner Madame Y Z devant la juridiction de proximité de Perpignan afin de la voir condamner au paiement de la somme de 785,75 € au titre des charges de copropriété et 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal d’instance de Perpignan s’est déclaré incompétent au visa de l’article 42 du code de procédure civile et a indiqué transférer le dossier au greffe du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, compétent selon lui du fait de la résidence de la défenderesse à Saint-Mandé (94160).
La SA SADA ASSURANCES a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 juin 2018.
Par ordonnance du 13 juin 2018, elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 25 septembre 2018, ce qu’elle a fait par acte d’huissier du 18 juin 2018, signifiant dans le même temps ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2018.
Madame Y Z assignée à l’étude de l’huissier instrumentaire n’a pas constitué avocat.
Le dispositif des écritures de la SA SADA ASSURANCES énonce:
'
Vu la quittance subrogative en date du 27 août 2012,
'
vu l’article 61'1 du décret n° 67'223 du 17 mars 1967,
'
vu l’article L. 121'12 du code des assurances,
'
vu l’article 88 du code de procédure civile,
'
réformer le jugement du tribunal d’instance de Perpignan rendu le 23 mars 2018 en ce
qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne,
'
dire et juger que seul le tribunal d’instance de Perpignan était compétent
territorialement pour statuer sur le présent litige,
'
évoquer le fond du présent litige,
'
constater que la SADA est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de
la résidence sise […] à X les bains,
'
condamner Madame Y Z à payer à la SA SADA ASSURANCES la
somme de 785,75 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2014 jusqu’à parfait paiement,
'
condamner Madame Y Z à payer à la SA SADA ASSURANCES la
somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
condamner Madame Y Z aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Cependant, en application de l’article 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret lui-même sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
Il est constant que le litige porte sur des charges de copropriété et que l’immeuble au sein duquel Madame Y Z est propriétaire d’un appartement est situé sur la commune de X-les-bains dans le département des Pyrénées-Orientales.
Par ailleurs, en application de l’article 1346-4 du code civil, la juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
Le tribunal compétent territorialement est donc celui de Perpignan.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal d’instance de Perpignan s’est déclaré incompétent.
Sur le fond
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
La cour d’appel de Montpellier est la juridiction d’appel du tribunal d’instance de Perpignan. Il apparaît être de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, d’autant que le courrier du conseil de Madame Y Z en date du 25 janvier 2018 dont l’appelant fait état mentionnait que celle-ci, âgée, résidant dans le Val de Marne ne se déplacerait pas et ne serait pas représentée pour des raisons financières.
Il convient cependant de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondé.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il ressort des dispositions particulières du contrat d’assurance « Tresorissimmo » que le syndic a souscrit auprès de SADA assurances, au nom du syndicat des copropriétaires, la garantie charges de copropriété impayées.
Il convient toutefois de vérifier la réalité du préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires et indemnisé par l’assureur.
Selon la quittance subrogative signée le 27 août 2012, l’assureur a versé à son assuré la somme de 785, 75 € détaillée comme suit :
21/06/11 solde appel 01/07/11 de fonds dû '………………..6,32
01/12/11 solde charges 10/11 '…………………………………..176,14
23/08/11 appel 01/10/11 '………………………………………….178,87
21/12/11 appel 01/01/12 '…………………………………………178,88
21/03/12 appel 01/04/12'………………………………………..245,54
Il convient de relever au préalable que sont versés aux débats les relevés de dépenses générales pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, les appels de provisions pour la période du 1er octobre 2014 au 30 décembre 2016 ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale pour les années 2013, 2015, 2016 mais aucun document et justificatif se rapportant à la période objet du recours, soit juin 2011 à mars 2012.
Il convient également de constater à la lecture du relevé de compte de l’intimée que par chèque du 15 mai 2012, elle a réglé la provision sur charges courantes du 1er avril 2012 à hauteur de 245, 54 €.
En outre, le relevé fait apparaître au 18 décembre 2012 l’annulation de diverses écritures au titre de travaux de réfection, le compte étant crédité à hauteur de 428,08 € correspondant à des appels de fonds en 2011.
La SA SADA ASSURANCES ne justifie donc pas en l’espèce du préjudice ayant donné lieu au versement le 27 août 2012 de la somme de 785,65 € au syndicat des
copropriétaires.
Il convient donc de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
L’appelante qui échoue en toutes ses prétentions supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal d’instance de Perpignan du 23 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIT que le tribunal d’instance de Perpignan est compétent,
Évoquant sur le fond,
DEBOUTE la SA SADA ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SA SADA ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Poste ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Recherche ·
- Ouvrier
- Thé ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Pologne ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Prorata ·
- Jugement ·
- Accord
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Accord commercial ·
- Chiffre d'affaires ·
- Service ·
- Distribution ·
- Casino ·
- Coopération commerciale ·
- Relation commerciale ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Crédit ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
- Sociétés ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Précaire ·
- Registre du commerce ·
- Réméré ·
- Siège
- Ressortissant ·
- Profession ·
- Ordre des avocats ·
- Condition ·
- État ·
- Espace économique ·
- Bâtonnier ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Économie ·
- Facture ·
- Expert ·
- Réduction d'impôt ·
- Déclaration ·
- Fiscalité ·
- Honoraires
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Emploi ·
- Suppression ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Compétitivité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Mainlevée ·
- Consommation ·
- Opposition ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Compteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Consorts ·
- Registre du commerce ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Électricité
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prestation ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Marches ·
- Offre ·
- Peinture ·
- Abandon de chantier
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Positionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.