Infirmation 7 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 sept. 2018, n° 17/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 5 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU GESTION MARKETING ET STRATEGIE (GMS) |
Texte intégral
ARRET N° 18/530
CKD/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 Mai 2018
N° de rôle : 17/01619
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 05 juillet 2017
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
comparant et assisté de Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et de Me GRIMBERT Anne-Sylvie, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMEE
SASU GESTION MARKETING ET STRATEGIE (GMS), La Barre- Route de Pernay- ZA de la Grande Noue – 37230 LUYNES
représentée par Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant non comparant, et par Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 25 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z X a été engagé le 1er mars 2008 par contrat à durée indéterminée par la SAS Gestion Marketing et Stratégie, ci-après dénommée GMS, comme animateur commercial statut employé. Le contrat de travail est soumis à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire. Monsieur X percevait en dernier lieu un salaire brut de 1.501 €.
Par lettre du 11 aout 2016, Monsieur X a été licencié pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise suite à la perte du contrat de prestations d’animations de ventes, du principal client la société Omer Télécom, et du refus des propositions de reclassement.
Contestant le caractère économique du motif du licenciement et la recherche loyale et sérieuse de reclassement, Monsieur Z X a le 06 décembre2016 saisi le Conseil de Prud’hommes de Belfort afin d’obtenir la condamnation de la SAS GMS à lui payer la somme de 21.027,86 € (14 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 juillet 2017, le Conseil des Prud’hommes de Belfort a débouté le salarié de toutes ses demandes, et l’a condamné aux entiers dépens.
Le conseil des prud’hommes a jugé que lorsque la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est en jeu, et est avérée, l’employeur est le seul juge de la stratégie de l’entreprise, qu’en l’espèce l’employeur justifie d’une baisse importante du chiffre d’affaires, de la perte du principal client, ainsi que du respect de l’obligation de reclassement par la proposition de 26 postes déclinés par le salarié.
Par déclaration du 27 Juillet 2017 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions enregistrées le 19 mars 2018, Monsieur Z X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société GMS,
A titre principal : déclarer nul le licenciement économique et condamner la SAS Gestion Marketing et Stratégie à lui payer 38.500 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire : déclarer sans cause réelle et sérieuse, le licenciement économique, et condamner la SAS Gestion Marketing et Stratégie à lui payer 38.500 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire : dire et juger que la société a violé les critères d’ordre de licenciement, et condamner la SAS Gestion Marketing et Stratégie à lui payer 38.500 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l’emploi ;
En tout état de cause : condamner la SAS Gestion Marketing et Stratégie à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ;
Fixer le salaire moyen à la somme de 1.501 €.
Selon dernières conclusions enregistrées le 16 avril 2018, la SAS GMS sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle de nullité du licenciement,
— Déclarer irrecevable car prescrite la demande de nullité du licenciement,
A titre principal, elle conclut à la confirmation du jugement et au débouté de toutes les demandes, fins, et conclusions,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de cantonner le montant des sommes mises à la charge de la société à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à 18.012€,
— De cantonner le montant des sommes mises à la charge de la société à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9.006 €,
— De rejeter la demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l’emploi,
— Condamner Monsieur X à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, renvoyé aux dernières conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande nouvelle
Attendu qu’il résulte de la procédure que Monsieur X, devant le conseil des prud’hommes, a fondé sa contestation du licenciement économique sur deux points, d’une part l’absence de caractère sérieux du motif économique, et d’autre part le non-respect de l’obligation de reclassement ;
Qu’à hauteur de cour il sollicite à titre principal la nullité du licenciement au motif que la société, en procédant à trois vagues successives de licenciements de 1, 4 et 8 salariés, a artificiellement contourné l’obligation d’élaborer de plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui selon lui ne constitue pas une demande nouvelle mais une demande qui tend aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges qui consistaient à voir réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ;
Attendu que la société GMS soulève l’irrecevabilité de cette demande au regard de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que la demande de nullité du licenciement entraîne son anéantissement rétroactif, et implique que le contrat de travail se soit poursuivi, contrairement à une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d’un fait ;
Que néanmoins l’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X forme devant la cour d’appel une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors que cette demande n’avait pas été présentée devant les premiers juges ;
Que la demande de nullité d’un licenciement, dans un cas de nullité nécessairement prévue par la loi, en l’espèce pour l’absence de plan de sauvegarde des emplois, est une demande nouvelle par rapport à une demande tendant à voir prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour contestation du motif économique et le respect de l’obligation de reclassement ;
Qu’il ne s’agit pas d’une simple modification du fondement juridique au sens de l’article 565 du code de procédure civile, mais bien d’une demande nouvelle ;
Attendu d’ailleurs que de nombreux arrêts de la Cour de cassation sanctionnant des décisions ayant déclaré irrecevables car nouvelles des demandes formées à hauteur d’appel, ont été rendus pour des licenciements prononcés avant le 1er août 2016, à un moment où le principe de l’unicité de l’instance imposait de former toute demande découlant du même contrat de travail au cours d’une même instance, et par conséquent permettait de former des demandes nouvelles à hauteur de cour ;
Qu’a contrario, ce principe ayant disparu suite à l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 (le 1er aout 2016), les demandes nouvelles ne sont plus recevables à hauteur de cour, y compris en matière prud’homale dès lors que s’applique la procédure civile avec représentation obligatoire ;
Attendu qu’une demande de nullité du licenciement formée la première fois à hauteur de cour est une demande nouvelle, et est par conséquent irrecevable ;
2°) Sur le motif économique du licenciement
Attendu que le conseil des prud’hommes a validé le motif économique du licenciement résultant de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce que conteste l’appelant qui soutient que son poste n’a pas été supprimé, que la perte d’un client ne justifie pas en soi les difficultés économiques alléguées, que l’échéance de la perte du client SFR le 31 décembre 2016 est postérieure au licenciement, qu’il n’est pas attaché un client mais à la société, que la lecture des comptes produits démontre que le chiffre d’affaires n’a pas baissé mais augmenté les trois dernières années ;
* * *
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu’ainsi que tout licenciement économique suppose :
- un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ou encore la cessation d’activité ;
- un élément matériel : la suppression ou la transformation de l’emploi ou encore la modification du contrat de travail ;
le respect de l’obligation de reclassement ;
Sur les difficultés économiques
Attendu qu’en l’espèce la société GMS justifie que suite à l’évolution du marché de la téléphonie mobile le très important client Omea Telecom a dénoncé le contrat de prestation d’animation pour tous les magasins du secteur géographique Sud-Est en juin 2015, puis a cessé les opérations d’animation commerciale sur l’ensemble du territoire national à compter du 1er janvier 2016 pour la marque Virgin Mobile, et qu’enfin la société SFR agissant pour le compte de ce client a réduit le volume de ses demandes et dénoncé partiellement les accords commerciaux notamment pour la région Est, et en dernier lieu que le contrat McDonald arrivait à échéance en avril 2016 ;
Qu’il résulte des documents produits que la perte de ces contrats a eu des incidences sur le chiffre d’affaires, étant précisé que la clôture de l’exercice intervient au 30 septembre de l’année, puisqu’en effet l’intimée justifie une baisse du chiffre d’affaires des prestations entre juillet 2015 à hauteur de 252.819 €, à seulement 83.524 € en juillet 2016, de sorte que cette baisse constante, sauf pic d’activité le dernier trimestre 2015, nécessitait des prises de mesures par l’employeur pour faire face à un indéniable risque, et sauvegarder la compétitivité de son entreprise ;
Attendu par conséquent que l’élément causal du licenciement économique est justifié ;
Sur la suppression de l’emploi
Attendu que Monsieur X occupait un poste d’animation à Delle (90) et son agglomération, une clause de mobilité dans un rayon de 150 km étant convenu ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement mentionne : « 'cette situation nous contraint à supprimer votre emploi, sans toutefois que cette suppression entraîne la suppression de votre poste puisqu’en application des critères d’ordre légaux, nous sommes conduits à supprimer en priorité les postes de salariés de la même catégorie que la vôtre ayant totalisé moins de points que vous’ » ;
Attendu que l’employeur supporte la charge de la preuve de la suppression de l’emploi qui doit être effective ;
Que force est de constater que la société GMS procède par affirmation, mais qu’elle ne démontre pas la réalité de la suppression de l’emploi lors du licenciement de Monsieur X ;
Qu’elle conclut longuement que les trois vagues de licenciement sont totalement indépendantes, de sorte qu’il lui appartenait d’établir la suppression de l’emploi au moment du licenciement de ce salarié, qui a eu lieu le 11 août 2016, alors qu’elle ne rapporte pas cette preuve, et au demeurant n’identifie aucun emploi précis supprimé à une période contemporaine du licenciement ;
Attendu par conséquent que la condition relative à la suppression de l’emploi n’est pas remplie ;
Sur l’obligation de reclassement
Attendu qu’il résulte de la procédure que la société GMS a proposé à Monsieur Y le 14 juin
2016 une modification de son contrat de travail en lui proposant un poste d’animateur commercial à Auchan Bouliac (33) ;
Que le salarié a refusé cette modification du contrat de travail par courrier du 15 juillet 2016 ;
Attendu que par courrier du 21 juillet l’employeur a proposé un certain nombre de postes de reclassement sur le territoire français ;
Qu’il apparaît cependant que parmi ces propositions de reclassement ne figure pas le poste d’animateur commercial à Auchan Bouliac (33) ;
Or attendu qu’en ne proposant pas au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l’intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement (Cass. 3 décembre 2014 N°13-19697) ;
Que par conséquent la troisième condition relative à l’obligation de reclassement n’est pas respectée ;
Sur la synthèse
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’employeur en ne justifiant pas de la suppression de l’emploi, ni du respect de l’obligation de reclassement ne remplit pas les conditions édictées par l’article L.1233-3 du code du travail, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que dès lors le jugement déféré qui a validé celui-ci doit être infirmé ;
3°) sur les conséquences financières
Attendu que Monsieur X réclamait une somme de 21 027,86 € devant le juge prud’homal, et chiffre à hauteur de cour à 38 500 € le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi au regard d’une ancienneté de 9 ans ;
Que l’intimée sollicite la réduction du montant à la somme de 9.006 € correspondant aux salaires des six derniers mois en l’absence de justification du préjudice ;
Attendu que Monsieur X relève du régime d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail qui dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité ;
Attendu qu’en application de ce texte Monsieur X peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 9006 € (salaires de février à juillet 2016) ;
Qu’au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire, qui n’est en l’espèce nullement rapporté, et ce malgré les conclusions de l’intimée soulevant ce problème, et malgré l’augmentation particulièrement importante de la somme réclamée à hauteur de cour ;
Que la seule ancienneté de 9 ans ne permet pas d’augmenter l’indemnisation minimale correspondant aux salaires des six derniers mois, et qu’il eut appartenu à l’appelant de justifier de sa situation depuis le licenciement, alors qu’il ne produit strictement aucune pièce relative à celle-ci, et de manière générale aucune pièce relative au préjudice qu’il soutient avoir subi, et qu’il ne caractérise pas au-delà de l’indemnité minimale ;
Attendu que le jugement déféré doit être infirmé, et la société GMS condamnée à payer à Monsieur
X la somme de 9.006 € à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4°) Sur les demandes annexes
Attendu que la société GMS qui succombe doit être condamnée aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à Monsieur X une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société GMS de sa demande sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Belfort en toutes ses dispositions
Y ajoutant
DECLARE irrecevable la demande nouvelle en nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
DIT et JUGE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Gestion Marketing et Stratégie à payer à Monsieur Z X la somme de 9.006 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Gestion Marketing et Stratégie aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS Gestion Marketing et Stratégie à payer à Monsieur Z X la somme de 2.000i au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS Gestion Marketing et Stratégie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept septembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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