Confirmation 24 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 24 févr. 2021, n° 18/06671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 avril 2018, N° F16/03180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06671 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 16/03180
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été embauché en qualité de Chef de projet informatique le 18 avril 2005 par la Société CIBLEX FRANCE .
Le 25 mai 2016, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement par lettre du25.05.2016 énonçant les motifs suivants :
— Non-respect de la délégation de pouvoirs ;
— Insuffisance professionnelle pour non-respect de ses objectifs (chaines de tri, mécontentement de plusieurs clients, audit Cnet).
Monsieur X a saisi le conseil de Prud’hommes le 24 novembre 2016 en vue de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 10 avril 2018, le Conseil de prud’hommes de CRETEIL a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS CIBLEX FRANCE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 50 000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 300 € au titre de l’article 700 du CPC l’a débouté de ses autres demandes , a débouté
la SAS CIBLEX FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC a ordonné à la SAS CIBLEX FRANCE de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par Monsieur X à hauteur de 15 jours et l’a condamné aux dépens .
La SAS CIBLEX FRANCE en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS CIBLEX FRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement , de dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l’ensemble de ses demandes :
A titre subsidiaire si le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et de confirmer la condamnation prononcée au titre des indemnités de chômage auprès de pole emploi dans la limite de 15 jours , de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à verser à la Société CIBLEX FRANCE la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui
concerne ses moyens Monsieur X demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dont il a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse;de condamner la SAS CIBLEX FRANCE à lui payer la somme de 97.231€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement il demande la confirmation du quantum alloué par le Conseil de Prud’hommes soit 50 000€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la SAS CIBLEX FRANCE à lui payer la somme de 24.308 € en réparation du préjudice moral et , de la condamner au remboursement des indemnités chômages perçus par Monsieur X à compter du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur X a été licencié pour faute et insuffisance professionnelle.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le non respect de la délégation de pouvoir
A l’occasion de la signature d’un avenant à son contrat de travail Monsieur X était chargé outre ses missions habituelles de gérer et optimiser la relation avec GDMS et les prestataires tant sur le plan opérationnel que financier, assurer le bon fonctionnement des applications reprises en direct( cnet, extranet ,optima..) De coordonner les actions correctives en cas de dysfonctionnement informatique, de formuler des propositions dans le but d’harmoniser les SI Ciblex et ETP, de faciliter la reprise par CSP d’un maximum de tâches, en particulier dans les domaines réseaux/infrastructures/postes de travail afin de réduire les coûts et d’améliorer la qualité des prestations concernées. Il bénéficiait d’une délégation de pouvoir du directeur général en charge des affaires administratives et financières pour valider les factures informatiques de GDMS et SCB à hauteur de 1200HT/facture dans la limite de 5000HT/mois . Cette délégation précisait que Monsieur X s’engageait néanmoins à informer Monsieur Y systématiquement des montants ainsi engagés .
Seule une facture est susceptible d’être retenue dans le cadre de la prescription de deux mois la société échouant à démontrer la date à laquelle elle en a eu connaissance des faits qu’elle reproche à son salarié . Il s’agit d’une facture du 29 février 2016 d’un montant de 28683€ , cependant cette facture contrairement aux autres ne porte aucune mention permettant de s’assurer que Monsieur X en est à l’origine, étant observé que la plupart des factures litigieuses versées aux débats comporte, un élément permettant de s’assurer que Monsieur X en est à l’origine ainsi que la signature de Monseur Y souvent accompagné de son cachet’ bon à payer’ notamment celles portant sur des montants importants telles celle de 28383€ , de 23733€ de 18508€ et de 17700€ .
Ainsi ce grief n’est pas démontré , ces factures ayant été approuvées par le directeur , ainsi l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes sur l’absence de pruve de cette faute sera confirmée .
Sur l’insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci .
La société CIBLEX FRANCE reproche à Monsieur X son manque d’implication, de réactivité et de suivi pendant la mise en place de la chaine de tri alors qu’il était en charge de la partie informatique et d’être la cause de retard en raison de ses oublis et de son manque d’anticipation. Il lui est également reproché d’être à l’origine du mécontentement des clients .
La société verse aux débats un mail daté du 3 mars 2016 de monsieur Y recadrant les tâches prioritaire de Monsieur X , en raison d’incidents survenus lors des précédentes semaines . Ce mail précise cependant que le directeur est conscient du caractère chronophage de la gestion des prestataires et du fait que cela a pu nuire à la bonne réalisation de sa mission de gestion de projet. Il demande à Monsieur X de se concentrer sur le MO de démarrage des nouveaux clients et formation commerce , le démarrage de Bouygues la définition du CDC qualibat, de revoir les développements nécessaires SC/facturations/ops et priorisation en GT la préparation du planning pour demarrage Logilec, la communication et coordination optimum au sein de l’équipe et des clients internes . Ses objectifs étaient à réaliser en 6 semaines , il était déchargé de la gestion des applications CNET Eus Cogno et de l’EDI qui était transmise à CSP . Il lui était demandé de plus faire aucune modification dans les différents programmes sans validation préalable de CSP . Un suivi de ces objectifs devait être fait dans le cadre de point hebdomadaire .
La société CIBLEX produit différents mails démontrant le retard de Monsieur X mais tous ceux-ci sont antérieurs à ce mail du 3 mars qui lui fixe ses priorités ( mail du 14 janvier 2016, 11 février 2016, 9 février 2016 ).
Les attestations que la société verse aux débats ne fournissent pas de dates précises, elles échouent à démontrer que postérieurement à ce mail du 3 mars 2016 Monsieur X ne respectait pas ses objectifs .
Les mails justifiant du mécontentement des clients sont tous antérieurs à cette date .
Il lui est reproché de ne pas avoir organisé une réunion en février pour l’audit dinformatique de l’environnement de production Ciblex .
Les retards survenus antérieurement à cette date ont été excusés par Monsieur Y qui a estimé que sa charge de travail ne lui permettait de tout mener de front .
Il convient de souligner que lors de l’entretien annuel d’évaluation du mois de juillet 2015 soit moins d’un an avant son licenciement , il était considéré que les objectifs de la lettre de mission étaient globalement remplis. Il était prévu le recrutement d’un chef de projet IT et une formation au management.
La société CIBLEX ne démontre ni avoir recruter un chef de projet ni avoir formé Monsieur
X en management, ce qui peut expliquer les retards et difficultés de Monsieur X.
En conséquence les griefs antérieurs au 3 mars ne peuvent plus motiver le licenciement .
Il convient d’examiner les griefs postérieurs à cette date .
Depuis cette date la lettre de licenciement lui reproche de n’avoir pas assisté à la réunion d’un groupe de travail , la non réponse sur des points informatiques et le fait de n’avoir pas ou partiellement atteint 5 d’entre eux, sur l’ensemble des objectifs fixés.
Cependant comme l’a relevé le conseil de prud’hommes il convient de constater qu’il n’a pu aller au bout des 6 semaines imparties puisque dés le 14 avril il convoqué à un entretien préalable .
Il lui est reproché de ne pas avoir répondu à Madame Z cependant celui-ci expliquait dans un mail du 12 avril devoir se rendre en Belgique à la demande de Monsieur Y mais démontre s’être préoccupé du rétroplanning .
Il lui est reproché d’avoir attendu le 25 mars pour répondre à la problématique du client réparstore. Cependant il verse aux débats un mail du 9 mars qui permet de répondre partiellement au problème sur la longueur de l’adresse , le 23 mars il répond à nouveau et met en avant une difficulté : le fait que seul un salarié est capable de réparer si une panne survient . Si effectivement monsieur X attend le 25 mars pour demander l’arbitrage de Monsieur Y , il y a lieu de constater que celui-ci a attendu le 30 mars pour répondre .
Les points projets des mois de mars et avril ne sont pas versés aux débats il ne peut donc être démontré la non implication de Monsieur X .
Il résulte des comptes rendus de réunions queMonsieur X n’était pas chargé personnellement de toutes ces tâches , ces compte rendus faisant le point de l’avancement de chacun des collaborateurs .
A compter du mois de mars 2016 Monsieur X n’était plus en charge de CNET dés lors le grief relatif à l’audit de cnet ne peut plus lui être reproché ;
Les pièces versées aux débats par Monsieur X montrent que certains retards relevaient des défaillances des prestataires , par exemple en ce qui concerne Bouygues le mail de Madame A démontre que la DSI BT a dépriorisé le sujet ce qui amènait à un report d’un mois, il démontre que Monsieur Y approuvait son travail par un mail de Monsieur Y en date du 11 mars 2016 lui répondant 'merci pour ces propositions qui vont dans le bon sens'.
Il verse aux débats des attestations qui toutes soulignent son implication et ses compétences.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée .
Le jugement de première instance qui a considéré que le licenciement n’était justifié sera confirmé .
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X , de son âge, de son ancienneté de plus de 11 ans , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience
professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, – les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, Monsieur X justifiant de ses recherches de travail et de sa situation .
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur X soutient que la société l’a trompé en lui laissant croire qu’elle allait lui confier le poste de DSI, ce que conteste la société .
La première lettre de mission du 26 février 2015 indiquait: ' nous pourrons donc définir de façon plus perenne quel sera votre rôle ainsi que les conditions d’exercice de cet éventuel élargissement de poste’ .
La lettre du 7 septembre 2015 'après cette nouvelle échéance nous devrions disposer d’une meilleure visibilité sur vos aptitudes à intégrer ces missions de façon perenne'.
Ces lettres ne comportent aucun engagement de la société puisque ces missions lui sont confiés afin de l’évaluer.
Monsieur X ne démontre pas de faute de la société , ni un préjudice distinct de celui causé par le licenciement abusif .
Il sera débouté de cette demande .
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la SAS CIBLEX FRANCE occupant au moins 11 salariés
il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois , les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, excepté sur la durée du remboursement des indemnités de chômage
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS CIBLEX FRANCE à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par SAS CIBLEX FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur X , dans la limite de.3 mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS CIBLEX FRANCE .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Positionnement
- Euro ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Économie ·
- Facture ·
- Expert ·
- Réduction d'impôt ·
- Déclaration ·
- Fiscalité ·
- Honoraires
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Emploi ·
- Suppression ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Compétitivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Mainlevée ·
- Consommation ·
- Opposition ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Compteur
- Prime d'ancienneté ·
- Poste ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Recherche ·
- Ouvrier
- Thé ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Pologne ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Prorata ·
- Jugement ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Tribunal d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Assureur ·
- Quittance ·
- Syndic ·
- Résidence
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Consorts ·
- Registre du commerce ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Électricité
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prestation ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Marches ·
- Offre ·
- Peinture ·
- Abandon de chantier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Tierce opposition ·
- Ouverture ·
- Fraudes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Enseigne ·
- Mandataire ·
- Contrat de franchise ·
- Procédure
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Motif légitime ·
- Bail
- Règlement de copropriété ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Jouissance paisible ·
- Enlèvement ·
- Bailleur ·
- Règlement intérieur ·
- Allergie ·
- Résiliation du bail ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.