Confirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 16/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02887 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 10 juin 2016 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS c/ SAS FRANCE HABITAT SOLUTION |
Texte intégral
ARRET N° 31/2019
N° RG 16/02887 – N° Portalis DBV5-V-B7A-E6RE
SA Y
C/
X
X NÉE D
SAS FRANCE HABITAT SOLUTION VENANT AUX DROITS DE IDF S OLAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02887 – N° Portalis DBV5-V-B7A-E6RE
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SA Y société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53.758.872 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me François-Xavier GALLET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame C X NÉE D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
SAS FRANCE HABITAT SOLUTION VENANT AUX DROITS DE IDF S OLAIRE
[…]
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
ayant pour avocat Me Patrick ARZEL, avocat au barreau de POITIERS, Me Lucie VIOLETTE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, pour le Président légitimement empêché et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux Z X et C D, faisant suite à un démarchage à domicile d’un représentant de la société IDF SOLAIRE, ont convenu de la fourniture et de la pose par cette société d’un pack solaire aérovoltaique, au prix de 21.500 euros. Le raccordement au réseau public d’électricité était stipulé à la charge de la société IDF SOLAIRE. Les époux Z X
et C D ont, selon offre acceptée le même jour, souscrit auprès de la société SOFEMO un prêt d’un montant de 34.027,20 euros destiné à financer les travaux confiés à la société IDF SOLAIRE.
Par courrier en date du 25 août 2014, la société IDF SOLAIRE a remercié les époux Z X et C D de l’avoir choisie pour la réalisation de leur projet d’installation de panneaux solaires 'photovoltaïques'.
Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 20 septembre 2014.
Par courrier en date du 22 septembre 2014, la société SOFEMO a confirmé son financement aux époux Z X et C D.
Par courrier en date du 5 novembre 2014, la société IDF SOLAIRE a indiqué à ces derniers que les revenus perçus de l’exploitation de panneaux solaires seraient soumis à la tenue d’une comptabilité commerciale et à déclaration fiscale. Elle leur a proposé de faire appel à un cabinet d’expertise comptable spécialisé. Par courrier en date du 24 septembre 2014, elle leur a précisé que suite au changement de puissance et du nombre de panneaux, il leur était proposé de récupérer la TVA en lieu et place de la perception d’un chèque de 1.500 euros.
Par courrier en date du 24 novembre 2014, le conseil des époux Z X et C D a indiqué à la société IDF SOLAIRE que ces derniers estimaient ne pas avoir bénéficié des informations précontractuelles auxquelles ils pouvaient prétendre, avoir été victimes d’un dol, et qu’ils sollicitaient en conséquence la résolution pure et simple tant du contrat d’installation du matériel que du contrat de crédit. Cette demande a été renouvelée par courrier en date du 3 mars 2015.
Par acte des 2 et 3 avril 2015, les époux Z X et C D ont assigné les sociétés IDF SOLAIRE et SOFEMO devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Ils ont, au visa des articles 1116, 1134, 1184 et 1218 du code civil, L 111, L 311-1 et L 311-32 du code de la consommation notamment demandé de :
— constater que la société « FRANCE HABITAT SOLUTION » n’avait pas la capacité d’ester en justice, et que les écritures déposées en son nom ne saisissaient pas la juridiction ;
— prononcer la résolution du contrat de vente et d’installation de panneaux solaires aux torts exclusifs de la société IDF SOLAIRE ;
— prononcer en conséquence la résolution du contrat de prêt conclu avec la société SOFEMO Financement, indivisible du contrat de vente ;
— condamner les sociétés défenderesses au paiement de dommages et intérêts.
La société FRANCE HABITAT SOLUTION se présentant venir aux droits de la société IDF SOLAIRE a à titre principal sollicité du tribunal de constater que la société FRANCE HABITAT SOLUTION était radiée du registre du commerce depuis le 28 septembre 2015 et de constater en conséquence l’interruption de l’instance à son égard.
La société Y venant aux droits de la société COFEMO a, à raison de la déchéance du terme du prêt, demandé à titre principal paiement de la somme de 25.400 euros.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2016, le tribunal de commerce de lA ROCHELLE a statué en ces termes :
'Vu les articles 1116, 1134, 1184 et 1218 du code civil,
Vu les articles 311 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 376 du code de procédure civile,
Constate que la société FRANCE HABITAT SOLUTION n’a pas la capacité d’ester en justice et de représenter la société IDF SOLAIRE dans la présente procédure,
Déboute la société FRANCE HABITAT SOLUTION de l’ensemble de ses demandes,
Retient la compétence du tribunal de commerce de la ROCHELLE pour connaître de ce litige, sans conférer aux époux X la qualité de commerçants,
Reçoit les époux X en leurs demandes, fins et conclusions, les dits fondées et y fait droit en partie,
Prononce la résolution du contrat de vente et d’installation de panneaux solaires aux torts exclusifs de la société IDF SOLAIRE,
Condamne la société IDF SOLAIRE à déposer la dite installation, et à remettre la toiture de la maison des concluants dans l’état initial qui était le sien avant son intervention, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement et le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition, et sans caution,
Déboute la société Y, venant aux droits de la société SOFEMO, de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les époux X de leur demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Y, venant aux droits de la société SOFEMO,
Condamne la société IDF SOLAIRE à payer aux époux X la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement les sociétés IDF SOLAIRE et Y, venant aux droits de SOFEMO au paiement de la somme justement appréciée de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, solidairement les sociétés IDE SOLAIRE et Y, venant aux droits de SOFEMO, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de quatre-vingt-treize euros et vingt- huit centimes TTC'.
Il a considéré la juridiction commerciale compétente, la revente d’électricité étant un acte de commerce, toutefois insuffisant pour conférer aux demandeurs la qualité de commerçant.
Il a relevé l’insuffisance des mentions du procès-verbal de réception, le défaut de raccordement de l’installation et de certificat de conformité permettant sa mise en service, l’installation de panneaux photovoltaïques et non aérovoltaïques. Il a constaté que le dossier de demande de financement produit en original par les demandeurs n’avait pas été signé de ces derniers alors que l’exemplaire produit par la société IDF SOLAIRE l’était, que ce dossier mentionnait le financement d’une installation aérovoltaïque et non photovoltaïque, que le financement avait été constitué sur la base de
pièces complétées par la société IDF SOLAIRE à l’insu des époux X et que le procès verbal de réception, incomplet, avait été falsifié. Il a considéré insuffisante l’information précontractuelle délivrée par la société IDF SOLAIRE, la nécessité de tenir une comptabilité commerciale, de procéder à des déclarations fiscales, de se faire assister d’un cabinet comptable spécialisé et la possibilité de déduire la TVA n’ayant pas été exposées. Ces manquements ont fondé la nullité du contrat principal.
Il a considéré nul le contrat de crédit, indivisible du contrat principal, et que la société Y, en produisant un contrat au nom des époux E, ne justifiait pas détenir une créance sur les demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2016, la société SA Y venant aux droits de la société SA GROUPE SOFEMO a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2017, elle a demandé de :
'Voir dire et juger que l’appel interjeté par la SA Y venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO est recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Voir débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions,
Voir constater que la société venderesse a été radiée du registre du commerce en cours de procédure devant le Tribunal et bien avant que l’affaire ne soit plaidée devant la juridiction consulaire et par définition bien avant le prononcé du jugement,
Voir constater l’obstination des consorts X à ne pas mettre en cause la société PLESIOSAURUS,
Voir dès lors, au visa du respect des règles de procédurale, au visa de l’article 14 du CPC et du principe du contradictoire et au visa également de l’article 32 du CPC, dire et juger que toutes les prétentions émises contre la société venderesse, personne dépourvue du droit d’agir, sont irrecevables,
Voir dire dès lors que le Tribunal ne pouvait en aucun cas prononcer la résolution du contrat de vente et a fortiori celle du contrat de crédit, et en conséquence infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Voir dire n’y avoir lieu à réouverture des débats pour une éventuelle mise en cause de la société PLESIOSAURUS ou la désignation d’un administrateur ad hoc, tous ces éléments étant dans les débats depuis trop l’origine,
Voir dire que les consorts X accomplissent ou avaient l’animus d’accomplir pour une durée minimale de 20 ans des actes de commerce par la production et la revente de l’électricité le tout dans les termes rappelés plus haut.
Voir constater que les consorts X eux-mêmes ont saisi le tribunal de commerce.
Voir en conséquence dire que les consorts X accomplissent des actes de commerce ou avaient un pareil animus et qu’ils relèvent des dispositions du code de commerce et à défaut de textes spécifiques les dispositions du code civil.
Voir dire que les consorts X se devaient d’être avisés et qu’ils ont traité d’égal à égal avec leur co contractant.
Voir en conséquence débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions après avoir constaté que les intéressés ont déclaré avoir toute satisfaction en signant le PV de réception sans réserves et en signant l’attestation de livraison avec demande de financement particulièrement claire et précise.
Voir constater que la société IDF SOLAIRE, si elle n’est pas valablement représentée, ne permettait pas de prononcer une décision à l’encontre du vendeur par la simple application de l’article 14 du CPC.
Voir constater en conséquence que quel que soit le cas de figure, aucune résolution et aucune nullité ne pouvait être prononcée et dire n’y avoir lieu en toute hypothèse à résolution du contrat de vente.
Voir rappeler en toute hypothèse que la nullité ou la résolution du contrat de vente en matière commerciale n’a aucun effet sur le contrat de crédit.
Voir condamner dès lors solidairement Monsieur Z X et Madame C D épouse X à payer à la SA Y venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO avec intérêts au taux contractuel de 5,61% l’an à compter du 18 octobre 2016 la somme de 26.341,79 €uros.
Voir subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit et notamment par suite de la nullité ou la résolution du contrat de vente, condamner alors solidairement Monsieur Z X et Madame C D épouse X à payer et rembourser à la SA Y venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO le montant du capital prêté 21.500 €uros.
Voir condamner solidairement les consorts X à payer à la SA Y venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO avec intérêts de droit dans un pareil cas de figure au titre de la perte du bénéfice escompté et du gain espéré le montant des intérêts qui auraient été perçus si le crédit avait été mené de bout en bout soit la somme de 12.527,20 €uros.
Voir constater en effet que l’on voit mal pourquoi la SA Y venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO devrait être privée du bénéfice escompté et du gain espéré.
Voir en tout cas constater que le représentant légal de la société venderesse ou son liquidateur ou le mandataire ad hoc n’étant pas en cause, les différentes demandes des consorts X étaient forcément de plein droit totalement irrecevables par la simple application de l’article 14 du CPC.
Voir constater les précisions données quant à la radiation de la société venderesse du RC et relever que les consorts X n’ont nullement sollicité un quelconque mandataire ou représentant ad hoc,
Voir quel que soit le cas de figure, condamner solidairement les consorts X à payer à la SA Y venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO :
Dommages et intérêts procédure abusive et vexatoire : 3.000,00 €uros
Indemnité article 700 du CPC : 5.000,00 €uros
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme.
Voir condamner solidairement les consorts X aux dépens de première instance d’appel'.
Elle a soutenu la compétence de la juridiction commerciale, la qualification d’acte de commerce de la revente d’électricité, l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation auquel il ne peut être retenu que les parties avaient entendu se soumettre. Selon elle, les demandes formées à l’encontre du vendeur sont irrecevables, la société IDF SOLAIRE ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés et la société PLESAURIUS, désormais actionnaire unique poursuivant la personnalité morale, n’ayant pas été mise en cause.
Elle a soutenu la régularité du contrat de prêt, avoir délivré l’information précontractuelle, et mis les fonds à disposition au vu d’une attestation de fin de travaux signée des maîtres de l’ouvrage, accompagnée notamment du certificat de conformité de l’installation. Elle a rappelé que la jurisprudence n’imposait pas au prêteur de se livrer à des investigations complémentaires dès lors qu’il était en possession d’une attestation de livraison et d’une demande de financement.
Elle a demandé paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt à raison de la déchéance du terme prononcée.
Subsidiairement et en cas de nullité du contrat de prêt, elle a sollicité la restitution des sommes prêtées en l’absence de toute faute de sa part.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2017, la société FRANCE HABITAT SOLUTION se présentant venir aux droits de la société IDF SOLAIRE a demandé de :
'Vu l’article 370 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1338 du Code Civil,
[…]
REFORMER dans son intégralité le jugement du 10 Juin 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
CONSTATER que la Société « FRANCE HABITAT SOLUTION » est radiée du Registre du Commerce depuis le 28 Septembre 2015
En conséquence :
ORDONNER l’interruption de l’instance au profit de la Société « FRANCE HABITAT SOLUTION ».
REJETER dans leur intégralité les demandes de Monsieur et Madame Z X'.
Elle a exposé que la société IDF SOLAIRE avait par délibération en date du 21 avril 2015 de l’assemblée générale extraordinaire des associés, pris le nom de FRANCE HABITAT SOLUTION, puis avait été radiée le 28 septembre 2015 du registre du commerce et des sociétés par suite d’une transmission universelle de patrimoine réalisée le 8 septembre 2015. Elle a soutenu, par application de l’article 370 du code de procédure civile et à raison de perte de sa capacité à agir en justice, l’interruption de l’instance. Elle a rappelé l’absence de mise en cause de la société PLESIORAUSUS UG de droit allemand, unique associé au profit duquel cette transmission s’est réalisée par application de l’article 1844-5 du code civil.
Elle a contesté la nullité du contrat principal, la pose des panneaux photovoltaïques étant intervenue
en accord avec les époux Z X et C D, lesquels n’ont émis aucune réserve lors de l’installation et ont signé l’attestation de fin de travaux en vue du versement par la société SOFEMO des fonds empruntés. Elle a rappelé que la nullité invoquée était relative, et que le contrat avait été confirmé par la réitération des consentements, par l’acceptation de son exécution et la signature sans réserve de l’attestation de livraison.
Elle a soutenu avoir exécuté ses obligations, le remboursement de TVA permis par le montage proposé étant d’un montant supérieur au chèque de 1.500 euros initialement promis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2017, Monsieur Z X et I C D ont demandé de :
'Vu les articles 1116, 1134, 1184 et 1218 du Code civil, L 111, L 311-1 et L311-32 du Code de la Consommation
Vu les articles 376 et 909 du CPC
A titre principal :
- dire et juger que la société Y n’a pas qualité pour élever les prétentions qu’elle formule dans ses écritures d’appel, et en conséquence déclarer irrecevables ses conclusions.
- dire et juger que la société FRANCE HABITAT SOLUTION n’a pas conclu dans le délai imposé par l’article 909 du CPC et par suite déclarer d’office irrecevables ses conclusions.
À titre subsidiaire :
- dire et juger non fondé l’appel de la société Y et l’a débouter de ses demandes.
- constater que la société FRANCE HABITAT SOLUTION n’a pas la capacité d’ester en justice et dire et juger que la cour n’est pas saisie de ses écritures, ni des pièces versées aux débats par elle.
En tout état de cause :
- débouter la société FRANCE HABITAT SOLUTION de toutes ses demandes.
- dire et juger recevable et bien-fondé l’appel incident des époux X.
Y faisant droit, réformer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés IDF SOLAIRE et Y au paiement d’une somme supplémentaire de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société Y.
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société IDF SOLAIRE.
-Condamner solidairement les sociétés IDF SOLAIRE et Y à régler aux époux X une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC et sous la même solidarité les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais éventuels d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001".
Ils ont soutenu que l’attestation de fin de travaux telle que produite par la société IDF SOLAIRE était un faux, leur exemplaire n’ayant pas comporté la mention aérovoltaïque, et constaté que la facture de travaux visait 'un kit solaire photovoltaïque'. Ils ont rappelé que la charge de la preuve de la conformité et de la performance de l’installation incombait à la société IDF SOLAIRE.
Ils ont soutenu la compétence de la juridiction commerciale, et que les contrats conclus avec la société IDF SOLAIRE, incomplets, non datés, non signés, n’établissaient pas la commercialité de l’opération. Ils ont rappelé que l’installation initialement envisagée, modifiée unilatéralement par la société IDF SOLAIRE, avait pour finalité de faire des économies d’électricité de chauffage.
Ils ont exposé que le contrat principal et celui de prêt étaient indivisibles au sens de l’article 1218 (ancien) du code civil, et que la nullité du contrat principal emportait celle du contrat accessoire. Ils ont rappelé qu’une telle conséquence avait été stipulée au prêt.
Ils ont relevé la tardiveté des conclusions de la société FRANCE HABITAT SOLUTION en regard des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, le défaut de capacité à intervenir de cette société, arguant de sa radiation du registre du commerce et des sociétés et le défaut de justification venir aux droits de la société IDF SOLAIRE. Ils ont pour ces motifs exclu toute interruption de la procédure.
L’ordonnance de clôture est du 18 décembre 2017.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2018, les époux Z X et C D ont demandé de :
'Dire et juger recevable et bien fondé l’incident,
y faisant droit,
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 15 mars 2017 par la société FRANCE HABITAT SOLUTION ainsi que toutes celles que cette même partie aurait pu notifier ultérieurement,
Statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Cet incident n’a pas été fixé à une audience du conseiller de la mise en état.
L’affaire, appelée au fond à l’audience du 15 janvier 2018, a été renvoyée à celle du 7 juin 2018. Par courrier au conseil des époux Z X et C D en date du 24 mai 2018, le président de la chambre a indiqué que 'compte tenu de la contestation… je n’envisage pas de défixer le dossier sans que la Cour ait apprécié cette contestation relative à la recevabilité des conclusions d’incident du 11/01/2018". L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2018, date prorogée au 25 septembre suivant puis au 22 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
1 – sur l’intervention de la société FRANCE HABITAT SOLUTION
Le contrat en date du 25 juillet 2014 a été conclu par la société IDF SOLAIRE avec les époux Z X et C F.
La société FRANCE HABITAT SOLUTION a versé le texte de insertion qui devait être faite dans l’édition du 28 avril 2015 du journal d’annonces 'les petites affiches de Seine-et-Oise' :'Aux termes d’une délibération en date du 21 Avril 2015, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société « IDF SOLAIRE », Société par G H au capital de 100.000 €, dont le siège social est […] ' ZAC des Gâtines ' 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE, immatriculée au R.C.S. d’EVRY sous le n° B 504 218 322, a modifié la dénomination sociale qui devient « FRANCE HABITAT SOLUTION » et a modifié corrélativement l’article 2 des statuts'. Elle a également produit diverses décisions de justice ayant retenu qu’elle venait désormais aux droits de la société IDF SOLAIRE.
Elle n’a toutefois pas produit l’extrait du registre du commerce et des sociétés établissant qu’elle vient aux droits de la société IDF SOLAIRE ou que celle-ci aurait simplement changé de nom commercial. L’extrait du registre et des sociétés de la société FRANCE HABITAT SOLUTION produit ne contient aucune référence à la société IDF SOLAIRE. Il précise pour noms commerciaux : 'COSTELEC – IMMO CONFOERT – MARC FRANCE'.
Il en résulte qu’elle ne justifie aucunement autrement que par affirmation venir d’une quelconque manière aux droits de la société IDF SOLAIRE. Elle n’a donc pas qualité à intervenir à l’instance et y est irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. L’incident élevé sur lequel il n’a pas été statué est dès lors sans objet.
2 – sur la mise en cause de la société PLESAURIOSUS
La société FRANCE HABITAT SOLUTION se prévaut des dispositions de l’article 1844-5 du code civil et de sa dissolution à effet au 4 août 2015 pour solliciter le constat de l’interruption de l’instance, la société de droit allemand PLESIORAUSUS UG, son associée unique, devant selon elle et la société Y être mise en cause.
La société FRANCE HABITAT SOLUTION n’ayant pas justifié venir aux droits de la société IDF SOLAIRE, sa dissolution et la transmission active et passive de son patrimoirne à la société PLESAURIOSUS est indifférente à la solution du litige.
La demande de constat de l’interruption de l’instance n’est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
B – QUALITE A AGIR DE LA SOCIÉTÉ Y
La société Y justifie, par la production d’un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, de l’annonce n° 404 publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 30 juillet 2015 et d’un extrait du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2015, venir aux droits de la société GROUPE SOFEMO. Elle est dès lors recevable en ses demandes et en l’appel interjeté.
C – SUR UNE CADUCITÉ PARTIELLE
L’article 901 du code de procédure civile dispose que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’article 58 précité prévoit notamment que la déclaration 'contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande'.
L’article 902 précise que 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat' et que 'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel'.
Aux termes de la déclaration d’appel, celui-ci a été formé à l’encontre, outre les époux Z X et C D, de :
'SARL IDF SOLAIRE Sociétés par G H, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 504 218 322 et dont le siège social est sis […] à […]. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, et la Société FRANCE RENOVATION HABITAT société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 504 218 322 et dont le siège social est sis […] à […], qui a rachetée la société en tous ses actifs et passif, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, société dissoute et radiée le 28 septembre 2015 suite à la réunion de toutes les parts sociales ou G entre les mains de la société PLESlOSAURUS, associé unique […] […]'.
La société IDF SOLAIRE n’a pas constitué avocat, n’a pas été assignée, et la société FRANCE HABITAT SOLUTION n’a, pour les motifs qui précèdent, pas justifié venir aux droits de cette société.
La société Y, appelante, a dans ses écritures soutenu que les époux Z X et C D devaient, la société FRANCE HABITAT SOLUTION se présentant venir aux droits de la société IDF SOLAIRE ayant été dissoute, mettre en cause la société PLESARIORUS précitée. Appelante, il lui appartenait de mettre en cause cette société lui semblant venir aux droits de la société IDF SOLAIRE qu’elle avait mentionnée dans sa déclaration d’appel. Le défaut de mise en cause de ces sociétés et les sanctions pouvant en résulter sont dès lors dans le débat.
Ce défaut de diligence est sanctionné par application de l’article 902 précité, de la caducité de l’appel prononcée d’office en ce qu’il a été dirigé à l’encontre de la société IDF SOLAIRE.
D – […]
1 – sur l’objet de l’appel
Pour les motifs qui précèdent, le jugement ne peut être remis en cause du chef de ses dispositions relatives aux relations entre la société IDF SOLAIRE et les époux Z X et C D.
L’appréciation des demandes formées par la société Y à l’encontre des époux Z X et C D impose celle, dans les rapports de ces parties entre elles, de s’interroger sur le contenu sur ces points de la décision attaquée. L’appel est ainsi de fait limité à la contestation du jugement du chef de ses dispositions relatives aux relations entre la société SOFEMO (Y) et les époux Z X et C D.
2 – sur la commercialité
L’article L 110-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de conclusion de ce contrat, dispose que 'La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’G ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change'.
Le bon de commande produit en copie par l’appelante n’inclut pas les pages intérieures. La copie produite par les époux Z X et C F les inclut. Ces pages intérieures ont trait aux conditions générales de vente et font rappel des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. En pied de la dernière page du contrat, après une partie 'observations', figure un 'bon de rétractation détachable' faisant mention des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation .
Le contrat stipulait la fourniture et la pose non de panneaux photovoltaïques, mais de panneaux aérovoltaïques dont la finalité est, outre la production d’électricité, la production d’eau chaude domestique. Il s’ensuit que la revente d’électricité n’est pas l’objet essentiel du contrat, mais la satisfaction de besoins domestiques.
Le contrat de crédit affecté mentionne de même expressément le code de la consommation, à l’exclusion de toute autre réglementation. Il inclut un bordereau de rétractation en application des dispositions du code de la consommation .
En visant expressément le code de la consommation, en rappelant le contenu de certains des articles de ce code, et en intégrant à chacun des contrats un formulaire détachable de rétractation, les parties, et notamment la société IDF SOLAIRE et la société SOFEMO (Y) ont entendu se soumettre
à ces dispositions. Au surplus, aucune mention d’une quelconque revente de l’électricité devant être produite n’a été faite à ces actes. Les époux Z X et C F n’ont dès lors pas contracté en une qualité autre que consommateur.
La commercialité de l’opération doit pour ces motifs être exclue, et la soumission des relations contractuelles aux dispositions du code de la consommation retenue.
Il sera observé que devant la cour, ni l’incompétence de la juridiction commerciale, ni la nullité du bon de commande en regard des dispositions du code de la consommation n’ont été soutenues.
2 – sur la résolution
L’article 1183 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que 'la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé', l’article 1184 ancien que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement' et que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts'.
Le bon de commande mentionne '10 panneaux solaires aérovoltaîques de 250 wc + 450 w'. Le contrat de crédit mentionne '1 kit Aerovoltaïque'. La facture n° FC3466 en date du 20 septembre 2014 ne détaille aucun des matériels livrés et installés (nombre, marque, caractéristiques des panneaux ; marque et caractéristiques de l’onduleur ; marque, nombre et caractéristiques des capteurs notamment). Monsieur Z X ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de réception des travaux, l’attestation de bonne exécution en date du 20 septembre 2014 et l’attestation de livraison et d’installation transmise à l’établissement bancaire. Si le procès-verbal de réception produit par l’installateur, mais non celui produit par les maîtres de l’ouvrage, mentionne manuscritement des panneaux aérovoltaïques, l’attestation de bonne exécution mentionne un générateur photovoltaïque raccordé au réseau. Le dossier technique adressé au consuel mentionne une installation photovoltaïque, de même que l’attestation de conformité établie par le Bureau Veritas. Le courrier en date du 29 septembre 2014 de la société ERDF a trait à une 'installation de production Photovoltaïque'.Un courrier du 25 août 2014 de la société IDF SOLAIRE à Monsieur Z X fait mention de panneaux solaires photovoltaïques. Un courrier du 7 janvier 2015 indique que 'nous vous avons installé 14 panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 3500wc le 20/09/2014". Ces documents ne permettent pas de retenir qu’ont été installés les panneaux aérovoltaïques objet du bon de commande, qu’aucun avenant n’est venu modifier.
Il s’en déduit que la société IDF SOLAIRE, qui a présenté à ses futurs cocontractants les avantages liés à la fourniture et la pose de panneaux aérovoltaïques, en a convenu avec eux, ne justifie pas de la pose de tels panneaux. L’inexécution de ses engagements contractuels par la société IDF SOLAIRE fonde, ainsi que retenue par le premier juge, la résolution du contrat principal.
3 – conséquences de la résolution
Les parties doivent être remises dans la situation qui était la leur avant l’acte résolu. Le premier juge a justement retenu que la société IDF SOLAIRE devait, sous astreinte, procéder à la dépose de l’installation et à la remise de la toiture en son état initial, d’avant les travaux.
4 – demande indemnitaire
Il résulte des développements précédents que la société IDF SOLAIRE a unilatéralement modifié l’objet du contrat la liant aux époux Z X et C F, et communiqué à la société SOFEMO des documents qui n’avaient pas été tels que transmis signés de ses
cocontractants, afin d’obtenir le déblocage des fonds empruntés par ces derniers. Le premier juge a exactement qualifié dolosives ces manoeuvres. Elles sont à l’origine pour les époux Z X et C F de tracas nés de la nécessité d’introduire une procédure judiciaire, longue, de la possession d’une installation photovoltaïque ne fonctionnant pas et de la nécessité de subir des travaux de remise en état de leur bien. L’indemnisation de ce préjudice a exactement été appréciée à 7.000 euros. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef..
D – […]
1 – sur la résiliation à raison de la résolution du contrat principal
L’article L 311-32 ancien du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté 'est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé'.
La résolution du contrat principal emporte celle du contrat de crédit affecté. Les fonds empruntés n’ont pas été versés entre les mains des emprunteurs, mais directement à la société IDF SOLAIRE. Il s’ensuit que la société Y venant aux droits de la société SOFEMO n’est pas fondée en sa demande en paiement formée à l’encontre des époux Z X et C D.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
2 – sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du prêteur
La preuve de la faute de l’établissement bancaire leur ayant causé préjudice incombe aux époux Z X et C D.
Il n’est justifié d’aucune cause d’irrégularité de l’offre de prêt. Les fonds prêtés ont été versés à l’installateur au vu de documents qui pouvaient sembler avoir été régulièrement établis par les maîtres de l’ouvrage. En l’absence de faute de la société SOFEMO, les époux Z X et C D ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du prêteur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
E – SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE
Il résulte des développements précédents que la procédure initiée par les époux Z X et C D à l’encontre notamment du prêteur n’est ni abusive, ni vexatoire. La demande de dommages et intérêts de la société Y présentée de ce chef n’est pas fondée.
F – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement aux époux Z X et C F.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de ces derniers de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l’encontre de la société Y pour le montant ci-après précisé.
G – […]
L’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à 'l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge', que 'les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier', que 'toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire', mais que 'cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi'.
Le droit proportionnel dégressif supplémentaire que peut solliciter l’huissier de justice chargé du recouvrement de sommes est, en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, à la charge du créancier.
Les époux Z X et C F ne sont pour ces motifs pas fondés en leur demande présentée de ce chef.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à la société Y.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE d’office la caducité partielle de la déclaration d’appel n° 16/02188 de la société Y reçue au greffe le 26 juillet 2016, intimant la société IDF SOLAIRE ;
CONFIRME le jugement du 10 juin 2016 du tribunal de commerce de LA ROCHELLE ;
et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée à l’encontre des époux Z X et C D ;
CONDAMNE la société Y à payer aux époux Z X et C D la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre chef de demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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