Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 6 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETS BIASON-K-LIPLAST c/ S.A.R.L. MET-ALU 19, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
ARRÊT N° 270
N° RG 20/00257 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICXV
AFFAIRE :
S.A.S.ETS BIASON-K-LIPLAST
C/
Mme X Y, M. Z A, S.A.R.L. MET-ALU 19, S.A. GENERALI IARD
GS/MK
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRÊT DU 27 MAI 2021
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Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ETS BIASON-K-LIPLAST, dont le siège social est sis: […]
représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 06 SEPTEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame X Y, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur Z A, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. MET-ALU 19, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Christakis CHRISTOU, avocat au barreau de BRIVE
S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er Avril 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2021.
La Cour étant composée de Mme D E, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme D E, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Selon devis du 28 juillet 2011, Mme X Y et M. Z A (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la société Met-alu 19 la fourniture et la pose de menuiseries PVC fabriquées par la société Biason-K-liplast (la société Biason), pour un prix de 5 759,41 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2011 avec des réserves qui ont été levées le 17 février 2012.
Les maîtres de l’ouvrage se plaignant de désordres, la société Met-alu a déclaré le sinistre à son assureur, la société Generali, qui a mandaté son expert.
En septembre 2014, la société Met-alu a remplacé les menuiseries par de nouveaux éléments fabriqués par la société Biason.
Soutenant que les menuiseries posées étaient affectées d’un vice caché, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Met-alu devant le tribunal d’instance de Brive pour obtenir la résolution de la vente du 28 juillet 2011, avec les restitutions réciproques, et la réparation de leurs préjudices.
La société Met-alu a appelé en garantie la société Biason, assurée auprès de la société Generali.
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal d’instance a joint les instances, déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Generali et ordonné une expertise confiée à M. F-G H qui a déposé son rapport le 26 septembre 2016.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Brive.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance a notamment:
— prononcé la résolution du contrat du 28 juillet 2011 et ordonné les restitutions réciproques, après avoir retenu l’existence d’un vice dans la fabrication des menuiseries qui se déforment,
— condamné la société Met-alu à payer aux maîtres de l’ouvrage des dommages-intérêts au titre de la réfection de papiers peints et de la réparation de leur trouble de jouissance,
— condamné la société Biason à garantir la société Met-alu à concurrence de la somme de 2 323,21 euros,
— condamné la société Generali à garantir son assurée, la société Met-alu, des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, sous déduction de la somme de 2 323,21 euros et de la franchise contractuelle.
La société Biason a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Biason conclut au rejet des demandes formées à son encontre en contestant l’existence d’un vice fabrication. Subsidiairement, elle oppose l’exclusion de garantie figurant dans ses conditions générales. Très subsidiairement, elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la somme de 1 942,48 euros correspondant au prix de vente des menuiseries en cause.
La société Met-alu conclut au rejet des demandes formées à son encontre en soutenant qu’elle a posé les menuiseries conformément aux règles de l’art. Subsidiairement, elle demande à être relevée indemne de toutes condamnations par la société Biason et par son assureur, la société Generali.
Les maîtres de l’ouvrage concluent à la confirmation du jugement, sauf à réévaluer leur préjudice de jouissance et moral au montant de 4 000 euros.
La société Generali, assureur des sociétés Biason et Met-alu, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Nonobstant la réception des travaux, les maîtres de l’ouvrage ont fait le choix d’engager leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette action a été déclarée recevable par un chef de décision qui n’est pas critiqué et qui sera donc confirmé.
Les parties ne formulent pas davantage de critique à l’encontre du chef de décision constatant l’absence de novation du contrat substituant la société Biason à la société Met-alu.
La société Biason critique le jugement en ce qu’il retient que les menuiseries PVC acquisent par les maîtres de l’ouvrage sont affectées d’un vice de fabrication. Sur ce point, le tribunal de grande instance s’est fondé sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a constaté que, par l’effet de la chaleur et du soleil sur le PVC, les menuiseries se dilatent et ne fonctionnement plus correctement (frottement, difficultés d’ouverture et de fermeture), portant ainsi atteinte à leur destination qui participe du clos de l’immeuble. L’expert judiciaire explique (rapport p. 14) que la cause de ce désordre réside dans le mauvais calage des vitrages lors de la fabrication des portes et fenêtres. Du fait d’un mouvement perpétuel du PVC, notamment par forte chaleur, c’est l’équerrage des menuiseries qui se trouve modifié à raison d’un défaut de calage en usine, les cales verticales ayant
glissé.
La société Biason conteste ces conclusions de l’expert en faisant valoir que s’agissant de menuiseries destinées à être posées sur un immeuble en rénovation, qui doivent s’adapter à la maçonnerie existante, les cales de fixation des vitrages ne peuvent être fixées à la fabrication puisqu’il appartient au poseur d’adapter le calage au cas d’espèce, en fonction de la configuration du support. Il considère que le désordre trouve son origine dans une pose défectueuse de la menuiserie imputable à la société Met-alu qui n’a pas collé les cales après leur positionnement, en méconnaissance des recommandations du CSTB.
Cependant, les documents produits par la société Biason -notamment la recommandation CSTB- ne font aucunement état d’une obligation à la charge du poseur des menuiseries de vérifier le bon calage de leur vitrage réalisé en usine et d’en fixer les cales au moment de leur mise en oeuvre, ce qui impliquerait d’ailleurs, pour réaliser cette tâche, le démontage des portes et fenêtres livrées. Dès lors, les éléments de fait allégués par la société Biason ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations techniques de l’expert judiciaire qui a formellement conclu à l’existence d’un vice de fabrication des menuiseries.
Ce vice n’est pas apparent puisqu’il concerne des cales destinées à assurer le bon positionnement du vitrage dans la feuillure et qui ne sont donc pas directement visibles. Les difficultés de fonctionnement qui résultent de ce défaut portent atteinte à la destination des menuiseries qui participent du clos de l’immeuble.
Le tribunal de grande instance en a exactement déduit que les maîtres de l’ouvrage étaient fondés à exercer l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil à l’encontre de leur vendeur, la société Met-alu, laquelle, en sa qualité de professionnelle de la menuiserie présumée à ce titre connaître les défauts de la chose vendue, est tenue, outre la restitution du prix de vente des menuiseries, de tous les dommages-intérêts à leur égard.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du litige en condamnant la société Met-alu à payer aux maîtres de l’ouvrage:
— 5 759,41 euros en remboursement du prix payé,
— 1 088,40 euros au titre de la réfection de papiers peints,
— 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qui a fait l’objet d’une juste évaluation dès lors qu’il se limite à de simples difficultés d’ouverture et fermeture des portes et fenêtres, les infiltrations d’air n’ayant pas été retenues au terme d’une motivation non critiquée.
La société Met-alu demande à être relevée indemne de ses condamnations à concurrence de la somme de 2 323,21 euros par la société Biason, fabricant des menuiseries défectueuses, et l’assureur de celle-ci, la société Generali.
La société Biason s’oppose à cette prétention en se prévalant de la clause de ses conditions générales de vente subordonnant la recevabilité de toute réclamation à l’envoi d’une lettre recommandée dans les huit jours de la réception des marchandises.
Ce moyen ne peut être accueilli. En effet, la société Biason, qui est un professionnel, ne peut ignorer les vices affectant les menuiseries qu’elle a fabriquées et elle se trouve tenue à garantie à ce titre à l’égard de leur acquéreur, la société Met-alu, même si celle-ci est un professionnel de la même spécialité, sans pouvoir se prévaloir de clauses venant limiter l’exercice de sa garantie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Biason et son assureur, la société Generali, à garantir la société Met-alu à concurrence du prix d’achat TTC des menuiseries payé par cette dernière
entreprise, soit 2 323,21 euros.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 6 septembre 2019:
CONDAMNE la société Biason-K-liplast à payer à Mme X Y et à M. Z A une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Met-alu;
CONDAMNE la société Biason-K-liplast aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. D E.
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