Confirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 31 mars 2021, n° 21/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société SUEZ EAU FRANCE, Mutuelle MAIF, S.N.C. CERTEGY, Société TRESORERIE DE PITHIVIERS, S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO, Etablissement Public CAF DU LOIRET, Société BCPE FINANCEMENT, S.A. COFIDIS, Société SICAP, Caisse CRCAM CENTRE LOIRE, Etablissement Public SIP PITHIVIERS, E.P.I.C. LOGEMLOIRET, Société FRANFINANCE, Société YOUNITED CREDIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 31 MARS 2021
n° : 100/21 RG 21/00022
n° Portalis DBVN-V-B7F-GIR3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers du Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 05 janvier 2021, RG11-19-1602, minute 5/21 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame X Y
[…]
non comparante et ni représentée
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Z A
service clients – […]
non comparante et ni représentée
service clients, […]
non comparante et ni représentée
chez Synergie, […]
non comparante et ni représentée
Mutuelle MAIF
[…]
non comparante et ni représentée
chez CM CIC, service surendettement – […]
non comparante et ni représentée
YOUNITED CREDIT
[…]
non comparante et ni représentée
[…]
[…]
non comparant et ni représenté
CRCAM CENTRE LOIRE
[…]
représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLÉANS
SICAP
[…]
non comparante et ni représentée
TRESORERIE DE PITHIVIERS
[…]
non comparante et ni représentée
BCPE FINANCEMENT
[…]
non comparante et ni représentée
[…], […]
non comparante et ni représentée
CAF DU LOIRET
à l’agent comptable, 2 place Saint-Charles – 45946 ORLEANS CEDEX 9
non comparante et ni représentée
EPIC LOGEMLOIRET
[…]
non comparante et ni représentée
[…]
[…]
non comparante et ni représentée
[…], […]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d’appel en date du 06 janvier 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 17 MARS 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 31 MARS 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration en date du 28 mai 2018, X Y saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers déclarait son dossier irrecevable pour absence de bonne foi et dissimulation d’une partie du patrimoine, du fait que X Y détient un bien en Guadeloupe.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédiée le 5 août 2019, X Y contestait cette décision, prétendant qu’elle n’avait pas mentionné sont bien détenu en Guadeloupe sur les conseils d’une personne de l’UDAF 45 qui l’avait aidée à constituer son dossier, prétendant qu’elle n’aurait aucunement cherché à dissimuler.
Par un jugement en date du 5 janvier 2021, le juge chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Orléans confirmait la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 janvier 2021, X Y en interjetait appel.
GCE France Créances, par un courrier déposé au greffe le 18 février 2021, fait état d’une créance
d’un montant total de 3819,43 €.
La Fondation d’Aguesseau, par un courrier déposé au greffe le 19 février 2021, invoque une créance de 3249,86 €, et déclare qu’elle n’entend pas l’abandonner.
Floa A, par un courrier déposé au greffe le 19 février 2021, s’en remet à justice sur le recours formé par X Y.
Le Service des Impôts des Particuliers de Pithiviers, par un courrier déposé au greffe le 16 février 2021, invoque une créance d’un montant de 591 €.
La MAIF, par un courrier déposé au greffe le 4 mars 2021 et Logem Loiret, par un courrier déposé au greffe le 10 février 2021, déclarent que X Y n’est pas débitrice.
Par un courrier déposé au greffe le 9 mars 2021, SICAP Réseaux d’Énergies déclare une créance de 100 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
X Y ne se présentait pas à l’audience, ni personne pour elle.
Au cours des débats, le Crédit Agricole Centre Loire déclare avoir sollicité, par courrier officiel du 9 mars 2021, des conclusions de la part de son adversaire, et ce vainement.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a retenu un montant mensuel de 2509,71 € pour les ressources de X Y (salaire : 1547,96 €, prestations sociales : 361,75 €, rentrée de loyers : 600 €), et des charges d’un montant minimum de 1101 €, sachant que la taxe foncière de l’habitation principale n’est pas connue ;
Qu’il a considéré qu’il en ressort une situation de surendettement, puisque, en l’état, la capacité de remboursement positive est d’environ 1400 € alors que l’ensemble des dettes relevées, d’un montant supérieur à 170'000 € et des mensualités contractuelles résultant des créances, s’élèvent environ à 1448 € au moment du dépôt du dossier ;
Attendu que le premier juge a justement précisé que la seule souscription d’un grand nombre de crédits sans être en capacité d’expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain, que l’imprévoyance, la négligence, voir l’incompétence du débiteur dans le cadre de la gestion budgétaire ne suffisent pas pour retenir la mauvaise foi qui ne peut être assimilée à la légèreté blâmable ;
Que c’est à juste titre qu’il a retenu que la commission de surendettement avait considéré la débitrice comme étant de mauvaise foi, au motif qu’elle n’avait pas déclaré tout son patrimoine, dissimulant l’existence d’un bien en Guadeloupe, X Y ne contestant pas l’absence de déclaration de ses biens, mais invoquant l’absence de volonté de dissimulation ;
Attendu, ainsi que l’a rappelé la juridiction du premier degré, que la déclaration de surendettement contient une déclaration sur l’honneur par laquelle le débiteur certifie l’exactitude des renseignements fournis ;
Qu’il n’est pas contestable que X Y a été informée de ce que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens devait la priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
Que, sur la quatrième page du document rempli, le débiteur est invité à préciser l’ensemble de son patrimoine immobilier, X Y ayant bien indiqué qu’elle possédait une résidence principale, mais s’abstenant de faire état de l’existence d’un autre bien immobilier ;
Attendu que le premier juge a également relevé que X Y s’était engagée, dans le cadre du dossier de surendettement déposé le 25 mai 2019, à s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, alors que différents prêts se situent quelques mois après la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement ;
Attendu au surplus que X Y a adressé en mars 2020 aux locataires du bien immobilier dont elle est propriétaire en Guadeloupe un courrier par lequel elle indiquait souhaiter résilier le bail afin que son fils puisse reprendre le logement ;
Que la reprise du logement par son fils la priverait d’un complément de revenus mensuels de 600 € ;
Que le premier juge a considéré à bon droit que, si la débitrice avait indiqué que cette reprise par son fils avait vocation à être accompagnée d’un paiement, cet élément n’apparaît pas en procédure et pose la question d’un risque d’aggravation de la situation financière de l’intéressée ;
Que la mauvaise foi dont a fait preuve X Y sur plusieurs autres points ôte toute crédibilité à ses affirmations ;
Attendu en effet que la débitrice a déjà indiscutablement montré sa mauvaise foi en faisant une fausse déclaration sur l’honneur, que ce soit ou non sur les conseils d’un tiers, et de nouveau en aggravant par la suite son surendettement par la souscription de nouvelles obligations ;
Qu’en présence de tels indices, et même si la bonne foi se présume, il est évident que le projet de reprise par son fils de son bien immobilier est hautement suspect, et qu’il est à craindre que l’occupation se fasse soit gratuitement, soit moyennant paiement d’un loyer fictif ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE X Y aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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