Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 21 oct. 2021, n° 21/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/003241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 11 décembre 2020 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044300151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. [ W ] [ I ] CONSTRUCTION, S.A.R.L. BOULANGERIE FEUILLETTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2e chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
No RG 21/00324 – No Portalis DBVN-V-B7F-GJGA
Copies le : 21/10/21
à
la SCP THIERRY GIRAULT
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 21 OCTOBRE 2021,
NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT, membre de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 11 Décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. FEUILLETTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. BOULANGERIE FEUILLETTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
DEMANDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
S.A.R.L. [W] [I] CONSTRUCTION
Agissant poursuite et diligences de son liquidateur amiable Monsieur [W] [I], domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Nicolas GENDRE, membre de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 7 OCTOBRE 2021, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 21 OCTOBRE 2021
EXPOSE :
La Maaf assurances a formé appel par déclaration du 29 janvier 2021 du jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Blois dans le litige l’opposant aux SARL Feuillette et Boulangerie Feuillette et à la société [W] [I] Construction et ayant :
- rejeté la demande de prescription formulée par la SARL Feuillette et la SARL Boulangerie Feuillette,
- condamné in solidum la SARL Feuillette et la SARL Boulangerie Feuillette à payer la somme de 50.111,32€ TTC à la SARL [W] [I] construction au titre du solde des travaux supplémentaires restant dus,
- dit que la Maaf sera tenue de mobiliser ses garanties dans le cadre de la responsabilité civile et décennale ainsi que pour les ommages immatériels consécutif à un dommage garanti, souscrite par la SARL [W] [I] Construction,
— condamné la Maaf à payer à la SARL Feuillette :
* la somme de 103.397,59€ déduction faite de la provsion versée dans le cadre de l’ordonnance de référé,
* la somme de 32.677€ au titre des préjudices subis,
* la somme de 128.184€ au titre des préjudices à subir,
- condamné la SARL [W] [I] construction à payer à la Maaf la somme de 2555€ au titre de la franchise prévue à son contrat,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la Maaf à payer à la SARL Feuillette la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700,
- condamné la Maaf aux entiers dépens liquidés à la somme de 105,60€ ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire qui comprendront les frais et honoraires d’expert judiciaire et les dépens des procédures de référés initiées.
Par conclusions du 13 juillet 2021 devant le conseiller de la mise en état, les SARL Feuillette et Boulangerie Feuillette lui demandent de :
Constater que la Maaf Assurances ne justifie pas avoir exécuté intégralement le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Blois la condamnant à verser à la SARL Feuillette la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ni les dépens ;
Et en conséquence :
Ordonner la radiation du rôle de la Cour de l’affaire enregistrée sous le no RG 21/00324 ;
En tout état de cause, Condamner la MAAF Assurances à verser à la SARL Feuillette la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Elles expliquent que la Maaf a procédé au règlement des sommes principales mises à sa charge dans le cadre de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal mais n’a pas réglé les sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, au motif que la condamnation au paiement de ces sommes n’était pas assortie de l’exécution provisoire.
Elles rappelent que le second alinéa de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, indiquant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens a été abrogé à compter du 1er mars 2006 et qu’avant même l’abrogation dudit second alinéa, la Cour de cassation avait clairement retenu que l’interdiction édictée par l’article 515, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne visait que les seuls dépens, à l’exclusion des frais irrépétibles.
La Maaf assurances, par conclusions du 27 septembre 2021 demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer sinon irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande de radiation formée par les sociétés Feuillette et Boulangerie Feuillette et les en débouter,
Débouter les sociétés Feuillette et Boulangerie Feuillette de la demande qu’elles ont formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Prendre acte de ce que MAAF Assurances a procédé au règlement de l’intégralité des causes de la condamnation intervenue à son encontre en vertu de l’exécution provisoire partielle dont était assorti le jugement du Tribunal de Commerce de Blois en date du 11 décembre 2020.
Condamner solidairement les sociétés Feuillette et Boulangerie Feuillette au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, avec autorisation à Maître Thierry Girault, membre de la S.C.P. Thierry Girault, Avocats à la Cour d’Appel d’Orléans, de recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que le total des condamnations assorties de l’exécution provisoire s’élevait à la somme globale de 264.258,59€, qu’elle a réglé par chèques du 27 janvier 2021 et du 23 février 2021 la somme totale de 261.703,59€ soit la somme susvisée sous déduction de la somme de 2555€ représentant la franchise contractuelle à la charge de la société [W] [I] Construction et que compte tenu du positionnement de l’exécution provisoire dans le jugement, elle n’avait pas à régler la somme de 15.000€ et les dépens compte tenu de son appel.
CELA ETANT EXPOSE :
En application de l’article 526 ancien du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable à la cause en vertu de l’article 3 du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’assignation devant les premiers juges étant antérieure au 1er janvier 2020), lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société MAAF Assurances ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 15.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les "entiers dépens liquidés à la somme de 105,60€ ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire, qui comprendront les frais et honoraires d’expert judiciaire et les dépens des procédures de référés initiées" au paiement desquels elle a été condamnée par jugement du 11 décembre 2020 signifié le 3 février 2021 par acte délivré à personne morale.
S’il est possible pour le juge, en application de l’article 515 (ancien) du code de procédure civile d’ordonner l’exécution provisoire pour tout ou partie de la condamnation, il convient d’observer qu’au cas présent, il est expressément indiquer dans le dispositif du jugement dont appel :
« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ».
Dès lors que le tribunal a expressément indiqué que l’exécution provisoire qu’il ordonnait concernait « le présent jugement » et non, seulement, une partie des condamnations et notamment les seules condamnations en principal, il convient d’en déduire que toutes les condamnations prononcées dans le jugement sont assorties de l’exécution provisoire, le simple fait que la phrase « Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement » se situe formellement après les condamnations en principal et avant les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ne pouvant contrevenir et prévaloir sur son contenu exprès.
L’exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce s’étend donc aussi à la condamnation à hauteur de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tels que libellés dans le dispositif du jugement, étant rappelé que l’alinéa 2 de l’ancien article 515 du code de procédure civile qui interdisait d’ordonner l’exécution provisoire pour les dépens a été abrogé à compter du 1er mars 2006.
L’appelante n’allégant par ailleurs pas l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, les conditions posées par l’article 526 du code de procédure civile sont réunies et il convient de prononcer la radiation du rôle de l’affaire. L’affaire ne pourra être ré-incrite au rôle de la cour que sur justification préalable par l’appelant du paiement de la totalité des sommes dues au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
Il n’y a pas lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG 21/324 ;
— Dit qu’elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l’exécution de la décision attaquée;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société MAAF Assurances aux dépens de l’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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