Résumé de la juridiction
La forme tridimensionnelle dont l’originalité est renforcée par un nappage de chocolat rappelant le jeu "Mikado" a gagné une grande notoriété en raison d’un usage constant sans équivalent sur le segment de marché considéré.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 1re ch. civ., 16 nov. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3386825 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | M20060704 |
Sur les parties
| Parties : | GÉNÉRALE BISCUIT GLICO FRANCE SA, LU FRANCE SAS c/ SOCIÉTÉ DES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE SA, MUTANT DISTRIBUTION SAS, MAP SA, UNION DES COOPÉRATEURS D'ALSACE SA |
|---|
Texte intégral
Régulièrement autorisées par ordonnance présidentielle en date du 21 août 2006, la S.A. Générale Biscuit Glico France et la S.A.S. LU France ont fait assigner à jour fixe devant ce Tribunal, d’une part la S.A. M. A.P. et, d’autre part, la société Union des Coopérateurs d’Alsace S.A., la Société des Coopérateurs de Normandie Picardie S.A. et la S.A.S. MUTANT Distribution selon divers exploits d’huissier signifiés le 24 août 2006. Ces procédures ont été jointes sous le numéro RG 06/4892 par ordonnance présidentielle en date du 14 septembre 2006. La S.A. Générale Biscuit Glico France (GBGF) et la S.A.S. LU France exposent que :
- la Société GBGF commercialise en France depuis 1983 par l’intermédiaire de la Société LU France un biscuit dénommé « Mikado » caractérisé par sa forme fine, allongée et circulaire dont les trois quarts sont recouverts d’une fine couche de chocolat d’apparence très lisse,
- ce biscuit est conditionné dans un sachet argenté contenu dans un emballage parallélépipédique ouvert en sa partie supérieure comme un paquet de cigarettes présentant les biscuits à la manière d’un jeu de jonchets et dont le décor comporte un cercle rouge, symbole du soleil levant, et en partie supérieure le logo « L » en lettres blanches sur fond rouge,
- ce biscuit bénéficie d’une notoriété exceptionnelle tant pour sa forme que pour le décor très spécifique de son emballage qui l’identifient pour le public et créent une impression d’ensemble constante,
- le 19 octobre 2005, la Société GBGF a déposé une marque française sous le numéro 05 3 386 825 constituée de la représentation tridimensionnelle dudit biscuit dont le signe identifie parfaitement aux yeux du public les produits visés au dépôt, à savoir les « biscuits enrobés ou nappés de chocolat ou de caramel » relevant de la classe 30 dans la classification internationale,
- cette marque publiée le 25 novembre 2005 a été enregistrée le 31 juillet 2006 et produit donc ses effets à l’égard des tiers depuis sa publication,
- la Société GBGF jouit sur cette marque d’un droit privatif et absolu et la Société LU qui l’exploite en France de manière notoire est habilitée à solliciter la réparation du préjudice que lui causent toutes atteintes susceptibles de lui être portées,
- ces sociétés ont constaté la commercialisation sur le territoire national de biscuits dénommés « Biscuits Sticks » sous la marque « Azimuts » qui constituent la copie servile du biscuit « Mikado » et dont le conditionnement reprend également les caractéristiques essentielles de celui de ce dernier,
- elles ont fait procéder à différents constats au siège de la Société Union des Coopérateurs d’Alsace (COOP) qui commercialisaient ces biscuits que lui avait livrés la Société MAP par l’intermédiaire des Coopérateurs de Normandie Picardie pour être mis en vente dans les magasins à l’enseigne « Le Mutant », « Rond Point », « Maxi » et « Point Coop »,
- régulièrement autorisées par ordonnance du 6 juillet 2006, elles ont fait procéder le lendemain à un constat au siège de la Société « les Coopérateurs de Normandie Picardie » démontrant que celle-ci avait commandé 82.620 paquets de biscuits litigieux,
- le 3 août 2006, elles ont été autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société MAP qui a permis de démontrer que le biscuit commercialisé par cette société est, dans les correspondances internes et celles destinées aux tiers, identifié sous la dénomination « Mikado ».
Elles font principalement valoir que :
- la marque déposée est valable ainsi que l’a reconnu l’Institut National de la Propriété Industrielle ; l’originalité n’est pas une condition de validité de la marque dont le critère de protection est la distinctivité qui s’apprécie au regard des produits et services désignés ; les études de notoriétéréalisées sur cette forme de biscuit qui n’a aucun équivalent sur le segment du marché concerné, confirment que le taux de connaissance de cette forme par le public est proche des 80 %,
- la jurisprudence reconnaît au licencié non inscrit au registre national des marques mais exploitant de manière notoire une marque concédée, le droit d’agir en contrefaçon de cette marque : la Société LU France est donc recevable à agir ; en tout état de cause, les faits de contrefaçon constituent à son égard des faits de concurrence déloyale dont elle est fondée à demander réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
- les droits du titulaire de la marque rétroagissant au jour de son dépôt une fois celle-ci enregistrée, la Société GBGF avait qualité pour agir en contrefaçon à la date de délivrance de l’assignation,
- la contrefaçon est caractérisée dès lors que les biscuits « Sticks » vendus sous la marque « Azimuts » reprennent la forme caractéristique des biscuits « Mikado » et en constituent la reproduction, ou tout au moins, l’imitation illicite au sens des articles L. 713-2, L. 713- 3, L. 716-1, L. 716-9 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; il en est de même de la représentation de ce signe sur les emballages des « biscuits Sticks »,
- l’impression d’ensemble identique ou similaire amène inévitablement le consommateur à établir un lien entre la marque déposée et le signe exploité par les défenderesses,
- celles-ci se sont, en outre, rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale en reprenant les éléments caractéristiques du biscuit « Mikado » notoirement connu pour présenter un nouveau produit qui le banalise et entraîne un détournement de sa notoriété en en diluant l’image,
- ces faits qualifiés de parasitisme, contraires à la libre concurrence, sont sanctionnés par l’article 1382 du code civil. Elles concluent :
- les déclarer recevables en leurs demandes,
- juger que les défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon de marque et ont commis des actes distincts de concurrence déloyale,
- les condamner « in solidum » à payer à GLICO France 100.000 Euros en réparation de l’atteinte à la marque, aux demanderesses 300.000 Euros en réparation de leur préjudice commercial et 500.000 Euros au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
- subsidiairement en cas de nullité de la marque n° 05 3 386 825, condamner « in solidum » les défenderesses à leur payer 500.000 Euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- en tout état de cause, leur interdire de commercialiser leur produit « Biscuits Sticks » sous astreinte définitive de 1.500 Euros par infraction constatée,
- ordonner sous contrôle d’huissier et même astreinte, la destruction des stocks litigieux, de leur conditionnement et de tout document comportant les éléments du décor litigieux,
- ordonner la publication du jugement dans 3 journaux à leur choix aux frais des défenderesses dans la limite de 15.000 Euros pour l’ensemble des publications ainsi que sur la page d’accueil de leur site internet,
— condamner « in solidum » les défenderesses à leur payer 20.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. La S.A. MAP conclut au débouté et se porte demanderesse reconventionnelle en nullité de la marque figurative n° 05 3 386 825, en paiement des sommes de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait principalement valoir que :
- la société LU est irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque,
- la marque figurative n° 05 3 386 825 est nulle car la forme protégée est banale et de nature purement fonctionnelle ; n’étant ni arbitraire, ni fantaisiste, elle ne constitue pas un signe distinctif susceptible d’être protégé,
- la marque figurative n° 05 3 386 825 n’est ni reproduite, ni imitée : les biscuits « Sticks » ont été fabriqués à partir de produits « Funzels » et « Pepero » appartenant au fabricant coréen Lotte, selon les standards d’usine de ce dernier qui les commercialise depuis 1983,
- la marque déposée ne donnant aucune caractéristique de dimension, de poids ou de relief, il ne peut être question de reproduction « à l’identique »,
- il n’existe aucun risque de confusion dès lors que les biscuits sont enfermés dans une boîte en carton et donc invisibles du consommateur et que l’emballage est fondamentalement différent de celui des biscuits « Mikado »,
- le préjudice commercial allégué n’est pas démontré,
- la Société MAP n’est pas un concurrent direct des demanderesses ; elle n’a commis aucune faute dès lors que les ressemblances entre les deux conditionnements sont anecdotiques et que la cible clientèle est radicalement différente. La S.A. « Les Coopérateurs de Normandie Picardie » et la S.A.S. MUTANT Distribution opposent l’irrecevabilité de la demande formée par la Société LU au titre de la contrefaçon de marque, concluent au débouté des autres demandes et se portent demanderesses reconventionnelles en nullité de la marque figurative n° 05 3 386 825 ainsi qu’en paiement des sommes de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de 15.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Reprenant les moyens et arguments développés par la Société MAP elles précisent en outre que :
- la Société LE MUTANT a déposé la marque française « Azimuts » le 28 septembre 2000 pour commercialiser des biscuits sous le nom de « Biscuits Sticks », qui bénéficie donc d’une protection antérieure à celle de la marque revendiquée par les demanderesses,
- l’extrême banalité du produit justifie la demande reconventionnelle en nullité de la marque qui ne comporte aucune précision quant au nom du biscuit, aux caractéristiques de dimension, de poids, de relief ou de couleur du produit,
- il n’y a ni identité, ni similarité des décors,
- les deux produits ne s’adressent pas au même type de clientèle, la marque « Azimuts » étant une marque « ombrelle » exclusivement conçue pour les enfants,
- quand bien même il existerait une ressemblance quant à la forme des produits en cause, l’impression d’ensemble donnée par le biscuit « Sticks » ne présente pas avec les produits « Mikado » de similitudes telles qu’il pourrait en résulter une confusion dans l’esprit du consommateur dès lors que le conditionnement est radicalement différent. L’Union des Coopérateurs d’Alsace prend des conclusions exactement similaires en
nullité de la marque figurative n° 05 3 386 825 et en allocation des sommes de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de 15.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en précisant que :
- la publicité de la marque, et donc de l’opposabilité aux tiers, étant postérieure à l’assignation, les demanderesses n’avaient pas qualité à agir en contrefaçon à la date de l’assignation et il n’est pas justifié de la date de publication de la demande d’enregistrement,
- les sociétés demanderesses ne peuvent invoquer aucune antériorité,
- la marque figurative n° 05 3 386 825 n’est pas distinctive et ne permet pas d’identifier l’origine de l’entreprise qui a mis le produit sur le marché,
- il n’existe aucune confusion possible entre les deux produits en cause ce qui exclut tout parasitisme.
I – Sur la recevabilité à agir de la S.A. Générale Biscuit Glico France La S.A. Générale Biscuit Glico France justifie en annexe du dépôt de sa marque tridimensionnelle le 19 octobre 2005, de la publication de sa demande d’enregistrement en date du 25 novembre 2005 et de la publication de l’enregistrement de sa marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 06/34 du 25 août 2006. Il s’ensuit que, par application de l’article L. 712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ledit enregistrement produit ses effets à compter du 25 novembre 2005 pour une période de dix ans renouvelable de sorte que la S.A. Générale Biscuit Glico France avait qualité et était recevable à agir en contrefaçon de ladite marque à la date du 24 août 2006, date à laquelle elle a fait délivrer ses assignations. II – Sur la recevabilité à agir de la S.A.S. LU France. L’alinéa 2 de l’article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Ce texte autorise tout licencié à obtenir réparation du préjudice résultant pour lui d’actes de contrefaçon, lesquels s’analysent à son égard en actes de concurrence déloyale, ce pourquoi il ne saurait se voir opposer l’absence de publicité du contrat de licence antérieurement à l’assignation. En l’espèce la S.A.S. LU France est, en sa qualité de distributeur notoire en France des biscuits « Mikado » sur l’emballage desquels elle appose son sigle commercial « L », recevable à agir au titre de la concurrence déloyale étant précisé qu’elle ne réclame rien au titre de la contrefaçon de marque. III – Sur la demande en nullité de la marque figurative n° 05 3 386 825. L’arrêt HAG II de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 17 octobre 1990 précise " qu’en vue de déterminer la portée exacte du droit exclusif reconnu au titulaire de la marque, il faut tenir compte de la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final, l’identité d’origine du produit marqué, en lui
permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance « . La fonction d’une marque a donc pour finalité première de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit marqué afin de le distinguer des autres. L’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : » Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : … c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle « . Pour être valable, une marque doit en conséquence être distinctive ce qui suppose que le signe choisi soit arbitraire. Il n’est, en revanche, nullement exigé qu’il soit original. En l’espèce, nonobstant les affirmations péremptoires des défenderesses demanderesses reconventionnelles, la forme cylindrique, très fine et allongée renvoyant l’image d’une pièce d’un jeu de jonchets, n’est pas une forme habituellement usitée en biscuiterie contrairement à la » gaufrette « , à la galette ou aux formes cubiques, parallélépipédiques ou représentant des figurines. Ce signe, même s’il est banal en soi, apparaît donc suffisamment arbitraire par rapport à l’objet qu’il désigne. En outre, la forme ainsi retenue n’est pas exclusivement imposé par la nature ou la fonction du produit et ne lui confère pas sa valeur substantielle. Les demanderesses reconventionnelles sont d’ailleurs bien en peine de démontrer l’existence sur le marché de la biscuiterie, de biscuits présentant les mêmes caractéristiques en dehors des leurs, argués de contrefaçon. Ainsi, ceux de la gamme » Fingers « qui évoquent, tant par leur forme que par leur nom, un doigt, ne présentent aucune ressemblance avec le biscuit » Mikado « beaucoup plus long et plus fin et qui évoque quant à lui, le bâtonnet utilisé dans le jeu du même nom. De même, les sticks bretzel qui, non seulement visent une autre clientèle dès lors qu’ils sont conçus principalement pour accompagner l’apéritif et non pour servir de dessert ou de goûter, ne sauraient être considérés comme des biscuits similaires ou ressemblants dans la mesure où, loin d’évoquer des pièces d’un jeu de jonchets, ils sont plus épais, plus courts, d’apparence non lisse puisque recouverts de grains de sel et évoquent davantage une brindille ou une petite branche d’arbre suffisamment sèche pour casser lorsque l’on essaie de la plier, à l’instar des » branchettes « également commercialisées par » ANCEL « . Il apparaît ainsi que la forme tridimensionnelle déposée, banale en soi mais particulière sur le marché de la biscuiterie, dont l’originalité est renforcée par son nappage partiel de chocolat qui, non seulement permet de ménager une place suffisante pour qu’il puisse être saisi sans se tacher les doigts mais participe également à lui donner l’image de la pièce du jeu de » Mikado « , a gagné une très grande notoriété par l’usage constant qui en a été fait depuis 1983, sans équivalent sur le segment de marché considéré. Le résultat des sondages d’opinion effectués par les demanderesses est particulièrement éloquent à ce sujet puisqu’il en ressort que près de 80 % des consommateurs associent immédiatement cette forme de biscuit aux marques » Mikado « ou » L ", reconnaissant ainsi l’origine commerciale du produit.
Les biscuits commercialisés par le coréen « Lotte Confectionery C’Ltd » sous les marques « Funzels » ou « Pepero » ne peuvent, quant à eux, se prévaloir d’aucune notoriété particulière et sont manifestement inconnus du consommateur français qui, pas une seule fois, n’a cité une de ces marques dans le sondage sus-évoqué. Il n’est d’ailleurs même pas établi que ces biscuits sont commercialisés en France. En outre, si la forme de ces derniers apparaît effectivement identique à celle des « Mikado » force est de constater qu’aucune antériorité d’usage par rapport aux demanderesses n’est démontré et que le modèle déposé le 11 mai 1994 à l’Institut National de la Propriété Industrielle par « Lotte Confectionery C’Ltd » ne concerne que l’emballage et non la forme des biscuits. Il apparaît dans ces conditions que la forme tridimensionnelle déposée par la Société GBGF à titre de marque française sous le numéro 05 3 386 825,
- n’est ni nécessaire, ni exclusivement fonctionnelle pour les produits de la classe 30,
- est un signe distinctif suffisamment arbitraire par rapport à l’objet désigné, ce qui exclut l’appartenance à un genre,
- a acquis, au fil des ans, une importante notoriété à l’instar des marques verbales « Mikado » ou « L ». Il s’ensuit que la marque litigieuse est valable et qu’il convient de débouter les demanderesses reconventionnelles de leur action tendant à voir prononcer sa nullité. IV – Sur l’action en contrefaçon de marque. Seule la forme des biscuits étant protégée, la contrefaçon doit s’apprécier en comparant lesdits biscuits sortis de leur emballage respectif. Or, le simple examen visuel des deux biscuits en cause permet de relever une totale similitude entre eux rendant leur distinction quasiment impossible pour le consommateur moyen de sorte que celui-ci sera nécessairement amené à les confondre dès lors qu’ils lui seront présentés tels quels, en dehors de tout conditionnement. Il s’ensuit que le fait pour les défenderesses de les proposer à la vente et de les représenter sur l’emballage des « Sticks » commercialisés sous la marque « Azimuts » constituent des actes de contrefaçon de marque au sens des articles L. 713-2 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. V – Sur l’action en concurrence déloyale ou parasitaire. Pour la Société LU, les actes de contrefaçon sus-décrits constituent des actes de concurrence déloyale. En outre, si contrairement aux affirmations des demanderesses, il n’existe manifestement aucune ressemblance entre les emballages respectifs des biscuits en cause (forme, taille et couleur du paquet, systèmes différents d’ouverture, etc…) de sorte que le consommateur, même très moyennement avisé ou attentif, ne peut pas les confondre ni être induit en erreur sur l’origine du produit lorsqu’il achètera un paquet de « Sticks Azimuts », il apparaît néanmoins que le fait pour les sociétés défenderesses de commercialiser et/ou de proposer à la vente un produit présentant les biscuits qui y sont contenus comme « jetés » sur un support à la manière d’un jeu de « Mikado », n’est pas le seul fruit du hasard et traduit la volonté de leur concepteur de s’immiscer dans le sillage des sociétés demanderesses afin de tirer profit de leur savoir-faire sans avoir à y consacrer l’important budget publicitaire qui a dû être engagé par elles pour assurer la promotion de leur propre
produit et lui faire acquérir la grande notoriété qui est aujourd’hui la sienne. Cette volonté de s’inscrire dans le sillage des sociétés demanderesses est encore confirmée par l’utilisation, au sein des correspondances relatives aux biscuits que la M. A.P. commercialise sous la marque « Azimuts », de la dénomination « Mikados » pour les identifier, les présentant ainsi elle-même comme des « copies » de ces derniers. De tels faits constituent des actes de parasitisme économique tel qu’il sont définis en jurisprudence, à savoir comme étant « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, des ses efforts et de son savoir-faire » (C.Cass. 26 janvier 1999, RJDA n° 491). Cette faute est autant imputable au concepteur qu’au fabricant, au distributeur ou au vendeur des biscuits litigieux dans la mesure où quelque soit la position de l’agent économique dans la chaîne de distribution du produit, il profite en toute connaissance de cause, grâce à cet artifice déloyal, de la notoriété acquise par le biscuit « Mikado » et participe ainsi à la réalisation du préjudice subi par les demanderesses. VI – Sur la sanction de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire. Afin de mettre un terme à ces pratiques contrefaisantes et parasitaires, il sera fait droit aux mesure d’interdiction de poursuivre la commercialisation des « Biscuits Sticks Azimuts » ainsi que de confiscation et de destruction des stocks existant dans les conditions détaillées au dispositif. VII – Sur la réparation des préjudices. La commercialisation de produits directement concurrents, d’une qualité et à un prix inférieur, est de nature à avilir les produits du titulaire de la marque, à porter atteinte à son réseau de distribution, à provoquer une désaffection d’une partie de sa clientèle conduite à rechercher un produit moins vulgarisé et à faire perdre une chance de vendre à des personnes qui auraient fait l’effort d’exposer une dépensesupérieure, si elles n’avaient pas trouvé sur le marché, un produit d’apparence similaire à un prix beaucoup plus faible. Les actes contrefaisants de l’espèce ont ainsi porté atteinte à la propriété et à la valeur patrimoniale de la marque de la S.A. Générale Biscuit Glico France ce qui justifie qu’il soit alloué à cette dernière une somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Même si, du fait de leur présentation à la vente dans des conditionnements suffisamment différents pour empêcher tout consommateur d’attention moyenne de faire l’acquisition d’un paquet de « Biscuits Sticks Azimuts » en croyant acquérir un paquet de « Mikados », la présentation de ces biscuits de forme identique comme « jetés » sur un support à la manière d’un jeu de « Mikado » de manière à évoquer dans l’esprit du consommateur la marque notoirement connue, a manifestement pour but de détourner la clientèle naturelle du produit « Mikado » pour la pousser à acquérir un autre produit présenté comme lui étant similaire, ou pour le moins comme en étant la copie conforme, pour un prix plus intéressant. Un tel comportement déloyal cause nécessairement un préjudice commercial aux parties demanderesses résultant de la perte d’une chance de réaliser des bénéfices sur les ventes détournées. En revanche, en l’absence de tout risque de confusion entre le produit original et « sa copie » les demanderesses ne démontrent pas avoir subi un préjudice commercial distinct
résultant des actes de contrefaçon par imitation de la forme protégée ou de la reproduction de cette forme sur l’emballage des biscuits « Sticks Azimuts ». Dans ces conditions, eu égard à l’importance de la masse contrefaisante et au budget publicitaire consacré par les demanderesses pour la promotion de leur produit dont les défenderesses ont indûment profité par leurs agissements déloyaux, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 100.000 Euros à la charge « in solidum » des parties défenderesses qui ont toutes participé à sa réalisation. Il sera également fait droit aux demandes de publication du jugement dans les conditions détaillées au dispositif. VIII – Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le succès, même seulement partiel, des demandes principales implique nécessairement le rejet des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive. IX – Sur les dépens et les frais irrépétibles. Les parties défenderesses-demanderesses reconventionnelles qui succombent supportent « in solidum » les entiers dépens et doivent, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, indemniser les sociétés demanderesses au principal des frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Il y a enfin lieu d’ordonner la restitution aux demanderesses qui lest ont payés de l’ensemble des paquets de biscuits saisis et versés au dossier du Tribunal. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la S.A. Générale Biscuit Glico France et la S.A.S. LU France recevables en leurs demandes. Déboute la S.A. M. A.P., la société Union des Coopérateurs d’Alsace S.A., la Société des Coopérateurs de Normandie Picardie S.A. et la S.A.S. MUTANT Distribution de leurs demandes reconventionnelles en nullité de la marque française tridimensionnelle déposée le 19 octobre 2005 par la Société GBGF sous le numéro 05 3 386 825. Dit que la commercialisation sans autorisation de la Société GBGF, de biscuits dénommés « Biscuits Sticks » sous la marque « Azimuts » par la S.A. M. A.P., la société Union des Coopérateurs d’Alsace S.A., la Société des Coopérateurs de Normandie Picardie S.A. et la S.A.S. MUTANT Distribution constitue une atteinte au droit de marque et au droit de propriété détenus par la S.A. Générale Biscuit Glico France ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la S.A.S. LU France. Condamne « in solidum » la S.A. M. A.P., la société Union des Coopérateurs d’Alsace S.A., la Société des Coopérateurs de Normandie Picardie S.A. et la S.A.S. MUTANT Distribution à payer à la S.A. Générale Biscuit Glico France la somme de vingt mille euros (20.000 Euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à sa marque. Dit que la commercialisation par la S.A. M. A.P., la société Union des Coopérateurs d’Alsace S.A., la Société des Coopérateurs de Normandie Picardie S.A. et la S.A.S. MUTANT Distribution de biscuits dénommés « Biscuits Sticks » sous la marque « Azimuts » dans un conditionnement réalisé pour évoquer dans l’esprit du consommateur
la marque « Mikado », constitue des agissements parasitaires commis au préjudice de la S.A. Générale Biscuit Glico France et de la S.A.S. LU France. Condamne « in solidum » la S.A. M. A.P., la société Union des Coopérateurs d’Alsace S.A., la Société des Coopérateurs de Normandie Picardie S.A. et la S.A.S. MUTANT Distribution à payer à la S.A. Générale Biscuit Glico France et à la S.A.S. LU France « in solidum » la somme de cent mille euros (100.000 Euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique résultant des agissements parasitaires. Interdit à la S.A. M. A.P., à la société Union des Coopérateurs d’Alsace S.A., à la Société des Coopérateurs de Normandie Picardie S.A. et à la S.A.S. MUTANT Distribution de continuer à commercialiser et à proposer à la vente sous la marque « Azimuts » les biscuits dénommés « Biscuits Sticks » sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 Euros) par infraction dûment constatée par huissier. Ordonne la confiscation des stocks de « Biscuits Sticks Azimuts », de leur conditionnement et de tout document comportant le décor litigieux, aux fins de remise aux parties demanderesses et de destruction sous le contrôle de tout huissier de Justice territorialement compétent, aux frais de chaque partie défenderesse qui les détient et sous peine d’astreinte provisoire de cinq cents euros (500 Euros) par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours suivant signification du présent jugement. Se réserve le contentieux des astreintes ci-dessus prononcées. Autorise les parties demanderesses à faire publier le présent jugement dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais des sociétés défenderesses « in solidum » dans la limite de deux mille cinq cents euros hors taxe (2.500 Euros H.T.) par publication ou insertion. Condamne « in solidum » la S.A. M. A.P., la société Union des Coopérateurs d’Alsace S.A., la Société des Coopérateurs de Normandie Picardie S.A. et la S.A.S. MUTANT Distribution aux frais et dépens ainsi qu’à payer à la S.A. Générale Biscuit Glico France et à la S.A.S. LU France « in solidum » un montant de douze mille euros (12.000 Euros) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rappelle que les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en Alsace et en Moselle. Ordonne la restitution à la S.A. Générale Biscuit Glico France et à la S.A.S. LU France de l’ensemble des paquets de biscuits saisis et versés au dossier du Tribunal. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Rejette toutes autres conclusions plus amples ou contraires.
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