Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 18 nov. 2021, n° 20/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/005011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 17 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044384804 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2021
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2021
No : 226 – 21
No RG 20/00501
No Portalis DBVN-V-B7E-GDV4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 17 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246347475022
SAS PRESERVATION DU PATRIMOINE 72
Agissant en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
72190 SAINT PAVACE
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES, membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
SAS PRESERVATION DU PATRIMOINE DE L’HABITAT FRANCAIS
Agissant en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES, membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
SAS PRESERVATION DU PATRIMOINE DE L’OUVERTURE
Agissant en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES, membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
SAS PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS
Agissant en qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES, membre de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245514759995
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP LEROY & ASSOCIES, avococat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Denis GIRAUD, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257735930160
Monsieur [A] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS
[Adresse 13]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
SAS PATRIMOINE CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
SELARL VILLA FLOREK prise en sa qualité de liquidateur de la SAS FRANCE PATRIMOINE CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Préservation du patrimoine de l’ouverture (société PPO) dont le siège social est situé à Sainte-Luce-Sur-Loire (44980), la société Préservation du patrimoine de l’habitat français (société PPHF), dont le siège social est également situé à Sainte-Luce-Sur-Loire (44980) et la société Préservation du patrimoine 72 (société PP72), dont le siège social est situé à [Localité 12], font partie du groupe Préservation du patrimoine et sont spécialisées dans les travaux du bâtiment et plus particulièrement de la rénovation énergétique de l’habitat auprès des particuliers (isolation des combles, traitement de couverture…) :
Par contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2012, la société PPO a embauché M. [A] [X] (ML. [X]) en qualité d’agent technico-commercial, chargé de commercialiser des produits de la société PPO. Selon un avenant à son contrat de travail signé le 18 décembre 2015, elle l’a nommé en qualité de directeur de l’agence située [Adresse 6].
Selon courrier du 4 novembre 2016, M. [X] a démissionné du poste qu’il occupait au sein de la société PPO, en demandant à être dispensé de tout préavis ce que cette dernière a accepté.
Le 10 novembre 2016 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois la société France Patrimoine concept, créée par M. [A] [X], M. [ZY] [X] et M. [F] [M], dont le siège social est situé [Adresse 3] et qui exerce tous type de travaux du domaine du bâtiment.
Indiquant que les sociétés du groupe PPF ont découvert, à la suite de réclamations de leurs clients, que la société France Patrimoine concept et plus particulièrement M. [A] [X] et son associé M. [F] [M], se prêtaient à des actes de concurrence déloyale de grande ampleur au préjudice de toutes les sociétés du Groupe PPF, notamment en ayant détourné l’ensemble des documents contractuels de vente de la société PPHF, en réalisant d’importants détournements de clientèle, et en tentant de détourner plusieurs salariés du groupe PPF auxquels ils proposent des salaires plus importants, ce qui leur a permis de recruter 13 salariés du groupe PPF, les sociétés PPF, PPHF, PPO et PP72 ont sollicité par voie de requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 27 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Blois a commis Maître [Y] et Maître [O], huissiers de justice respectivement à Orléans et à Colombes (92), avec faculté de se faire assister d’un ou plusieurs experts et/ou techniciens informatiques de leur choix, avec pour mission de se faire remettre copie des documents nécessaires à la preuve des agissements de concurrence déloyale suspectés.
Le 7 novembre 2018, M. [A] [X] a constitué une nouvelle société dénommée Economie et diagnostique de l’habitat français, dont il est l’un des gérants.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société France Patrimoine concept.
Expliquant que les opérations de constat qui se sont déroulées le 3 mai 2018 avaient confirmé les agissements de concurrence déloyale soupçonnés à l’encontre de la société France Patrimoine concept, de M. [X] et de M. [M] et que la société Economie et diagnostique de l’habitat français était en réalité une nouvelle implantation de la société France Patrimoine concept, dont elle avait repris les salariés et la clientèle, les sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Blois par acte du 8 mars 2019 les sociétés France patrimoine concept et Economie et diagnostique de l’habitat français, M. [A] [X] et M. [M] afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer le préjudice qu’elles ont subi.
Elles ont déclaré le 9 mai 2019 leur créance au passif de la société France Patrimoine concept et ont fait assigner en intervention forcée par acte du 20 mai 2019, la SELARL Villa Florek, prise en la personne de Maître [U] [CN] en sa qualité de liquidateur de la société France Patrimoine concept.
Par jugement en date du 17 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Blois a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes et demandes reconventionnelles.
Les sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 ont formé appel de la décision par déclaration du 21 février 2020 en intimant la société Patrimoine concept en la personne de son représentant légal, la société Economie et diagnostique de l’habitat français, M. [A] [X], M. [M] et la SELARL Villa-Florek prise en la personne de Maître [U] [CN] en sa qualité de liquidateur de la société France Patrimoine concept, et en critiquant tous les chefs du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des intimés visant à obtenir réparation de leurs préjudices subis personnellement et à titre commercial.
Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2021, elles demandent à la cour de:
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 515 et 954 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Blois sous le numéro de rôle 2019 001128 – 2019 002387 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des intimés visant à obtenir réparation de leurs prétendus préjudices subis personnellement et à titre commercial,
Statuant à nouveau :
Juger les sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 recevables et bien fondées en leur action.
Juger que la société France Patrimoine concept, prise en la personne de son liquidateur, et la société Economie et diagnostique de l’habitat français ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72;
Juger que M. [F] [M] a commis une faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant de la société France Patrimoine concept caractérisant des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 qui engage sa responsabilité personnelle ;
Juger que M. [A] [X] a personnellement commis une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 qui engage sa responsabilité personnelle ;
En conséquence :
Déclarer l’appel incident formé par M. [X] irrecevable,
Déclarer les demandes formulées par M. [F] [M] irrecevables,
Débouter M. [X] et M. [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner « in solidum » M. [F] [M], M. [A] [X] et la société Economie et diagnostique de l’habitat français à payer à la société Préservation du patrimoine de l’ouverture la somme de 263.584 euros correspondant à la facturation générée par la société France Patrimoine concept sur la clientèle de la société Préservation du patrimoine de l’ouverture;
Condamner « in solidum » M. [F] [M], M. [A] [X] et la société Economie et diagnostique de l’habitat français à payer aux sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 la somme de 84.227 euros au titre du préjudice causé par le débauchage massif de personnel et la désorganisation qui s’en est suivie ;
Condamner « in solidum » M. [F] [M], M. [A] [X] et la société Economie et diagnostique de l’habitat français à payer aux sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 la somme de 100.000 euros au titre de la perte d’image subie à cause des agissements de concurrence déloyale ;
Condamner M. [F] [M] à payer aux sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 la somme de 20.000 euros au titre des menaces et injures qu’il a proféré à leur encontre ;
Ordonner la fixation au passif de la société France Patrimoine concept de l’ensemble de ces sommes.
Ordonner à M. [F] [M], à M. [A] [X] et à la société Economie et diagnostique de l’habitat français de cesser toute activité commerciale similaire à celle des sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 sur les départements 72 (Sarthe), 41 (Loir-et-Cher) et 37 (l’Indre-et-Loire) sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de
5 années à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais du succombant dans le quotidien La Nouvelle République ou tout journal régional ;
Condamner « in solidum » M. [F] [M], M. [A] [X] et la société Economie et diagnostique de l’habitat français à verser aux sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les appelantes font valoir que la société FPC a commis des fautes relevant du parasitisme en s’étant volontairement immiscée dans le sillage économique de la société PPO ainsi que, plus généralement, des sociétés Préservation du patrimoine, ce qui s’illustre :
- par le choix du nom commercial France Patrimoine concept pour sa similitude avec celui des sociétés préservation du patrimoine français, et deux lettres communes dans l’acronyme (F et P), ce qui est de nature à créer volontairement la confusion pour la clientèle en laisant croire que la société France patrimoine concept appartient au groupe Préservation du Patrimoine français, l’argumentation des intimés fondée sur l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle étant sans lien avec le litige,
- par le débauchage massif et simultané des salariés du groupe PPF étant rappelé que la présence d’une clause de non concurrence au sein du contrat de travail du salarié n’est pas une condition de mise en oeuvre d’une action en concurrence déloyale et que le débauchage est fautif lorsqu’il est massif et simultané et provoque la désorganisation de l’entreprise, ce qui est le cas en l’espèce, puisque 13 salariés du groupe PPF ont été débauchés puis embauchés chez FPC en 12 mois dont 6 en moins de deux mois, ce au moyen de procédés déloyaux tels le versement d’importantes primes d’embauches et de salaires de base anormalement élevés, ce qui a désorganisé le groupe PPF et l’a contraint à renouveler une grande partie de son équipe commerciale
- par le détournement des documents contractuels et commerciaux du groupe PPF puisque divers documents de la société FPC (projet de catalogue 2018, plaquette publicitaire, formulaire d’information pré-contractuelle, devis, commande, attestation simplifiée, fiches client) sont des documents imités, copiés ou détournés à partir des documents du groupe PPF, que la question n’est pas comme l’a retenu le tribunal, de savoir s’il et normal ou anormal de retrouver des éléments identiques sur les devis et plaquettes, le seul critère étant la similarité d’ensemble ressortant des documents litigieux,
- sur le démarchage déloyal de la clientèle, que les attestations produites sont accablantes et le fait que certains témoins soient revenus sur leurs déclarations par de nouvelles attestations, toutes manifestement dictées par la société France patrimoine concept, n’est pas opérant contrairement à ce qu’a retenu le tribunal,
- que la société EDHF a aussi détourné les documents commerciaux du groupe PPF et s’est livrée de manière déloyale à des actes de démarchage de leur clientèle en instaurant une confusion dans l’esprit des clients visités.
Sur les préjudices subis, les appelantes indiquent :
- sur le préjudice commercial :
* que la société FPC a généré un chiffre d’affaires de 263.584€ grâce à la clientèle de PPO, calculé à partir des factures de la société FPC,
* que la motivation des premiers juges qui ont retenu que la clientèle commune « pouvait » avoir été captée régulièrement et que ces 46 clients communs représentaient 0,2% des clients du groupe PP ce qui est dérisoire, est erronée car selon la jurisprudence, un préjudice s’infère nécessairment d’un acte de concurrence déloyale générateur d’un trouble commercial
* que le préjudice se calcule en appliquant au montant du chiffre d’affaires perdu du fait des détournements de clientèle et de commande le taux de marge brut d’exploitation du groupe qui est ici de 79%, soit un préjudice de 208.231,36€ (263.584 x 79%)
- qu’elles ont aussi subi un préjudice lié à la désorganisation tenant au débauchage massif de salariés car il a fallu chercher en urgence de nouveaux salariés et les former aux process du groupe PPF, soit en moyenne une perte financière pour le groupe PPF de 6000€ par commercial débauché et pour l’ensemble, la somme de 84.227€ qui doit être payée aux 4 sociétés appelantes
- qu’elles ont subi un préjudice de perte d’image auprès de la clientèle et du personnel des sociétés du groupe (100.000€).
Les appelantes indiquent qu’elles sont fondées à obtenir la cessation des actes de concurrence déloyale en interdisant la société EDHF et son dirigeant l’exploitation de son activité sur la zone de chalandise de la société PPO. Elles soulignent qu’il n’est pas reproché à M. [X] d’avoir implanté une société à proximité de celles du groupe PP mais d’avoir fait survivre la société FPC au travers de la nouvelle structure, la société EDHF et ce faisant, de continuer à vivre dans le sillage du groupe PP.
Elles soutiennent encore d’une part que M. [M] doit être condamné au paiement des sommes susvisées in solidum avec les sociétés car il a engagé sa responsabilité personnelle en adressant un SMS particulièrement injurieux et en instiguant avec M. [X] les actes de concurrence déloyale dont il s’est même vanté, d’autre part que M. [X] engage aussi sa responsabilité personnelle car il s’est rendu personnellement chez des clients en faisant passer la société FPC pour la société PP et car il a manifestement conservé après son départ du groupe PPF le fichier client de son ancien employeur et les coordonnées des salariés.
Elles indiquent enfin que les demandes de sursis à statuer et d’expertise judiciaire formées par M. [M] pour la première fois dans ses dernières conclusions du 9 août 2021 sont irrecevables car il n’apas formé appel incident du jugement sur ces chefs dans le délai de trois mois.
M. [A] [X] et la société Economie et diagnostique de l’habitat français demandent à la cour, par dernières conclusions du 26 août 2021 de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile, Vu
la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Blois du 17 janvier 2020,
Il est demandé à la Cour de céans de :
Déclarer infondée en son action la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français), la Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture), la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72)
Dire et Juger que M. [X] n’a commis aucune faute caractérisant des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français), la Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture) et la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72)
Dire et Juger que la Société Economie et diagnostique de l’habitat français n’a commis aucune faute caractérisant des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français), la Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture) et la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72)
Ordonner la mise hors de cause de M. [X]
Condamner in solidum la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français) La société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture) et la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72) à verser à M. [X] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Condamner in solidum la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français), la Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture) et la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72) à verser à M. [X] la somme de 5000 € au titre du préjudice d’image.
Condamner in solidum la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français) La Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture), la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72) à verser à M. [X] une indemnité au titre du préjudice commercial de 10 000 €
Condamner in solidum la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français), la Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture), la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72) à verser à la Société Economie et diagnostique de l’habitat français une indemnité au titre du préjudice commercial de 10 000€
Condamner in solidum la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français), la Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture), la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72) à verser à M. [X] la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français), la Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture), la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72) à verser à la Société Economie et diagnostique de l’habitat français la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [M] à verser à M. [X] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais insolidum de la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français), la Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture) et la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72) dans le quotidien la Nouvelle République ou tout journal régional
Condamner in solidum la Société PPHF (Préservation du Patrimoine de l’Habitat Français), la Société PPF (Préservation du Patrimoine Français), la société PPO (Préservation du Patrimoine de l’Ouverture), la société PP72 (Préservation du Patrimoine 72) aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir à titre liminaire :
- que les quatre sociétés du groupe PP sont immatriculées dans le 44 ou le 72 et que la société PP intente un procès pour concurrence déloyale sur Romorantin Lanathenay où elle ne détient qu’une petite agence, de sorte qu’il ne peut s’agir que d’une concurrence minimaliste car elle a déclaré publiquement réaliser 22 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 dans toute la France,
- que M. [X] a été embauché à [Localité 10] où il habite, comme technico commercial en 2012 avec mission d’implanter le groupe dans cette ville puis comme directeur d’agence, en 2015, dans les deux cas sans clause de non-concurrence, et il a ensuite créé la société PP72 avec son employeur en 2014,
- que n’étant plus en accord avec la politique de son employeur, il a démissionné et M. [M], le sachant libre de tout engagement, lui a proposé ainsi qu’à son frère de s’associer sur un nouveau projet de société France patrimoine concept,
- qu’il n’est resté salarié de la société FPC qu’un an et demi du 13 janvier 2017 au 22 mai 2018 (rupture conventionnelle) et c’est M. [M] qui était le gérant de cette société,
- que lors du constat d’huissier réalisé le 27 avril 2018, il était encore associé du groupe PP, ce qui explique que la société PP lui ait ardemment demandé de vendre ses parts du groupe, ce qui s’est fait le 1er février 2019, pour pouvoir ensuite l’assigner en justice, le 8 mars 2019, plus de deux ans après son départ de la société.
Ils contestent ensuite les actes de concurrence déloyale allégués et font valoir :
- sur la production de documents contractuels similaires, après avoir cité l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle, que la commercialisation de produits identiques à ceux d’un concurrent, dénués de protection par le droit d’auteur ne constitue pas en soi une faute susceptible d’engager la responsabilité de leurs auteurs
- que les sociétés PP et France Patrimoine concept utilisent une terminologie largement utilisée dans leur domaine d’activité au niveau national,
- que M. [X] a fait appel au seul imprimeur situé à Romorantin pour réaliser les documents publicataires de la société France patrimoine concept et c’est d’ailleurs lui qui avait fait appel aux mêmes services du temps où il travaillait pour PP ; qu’en tout état de cause, les plaquettes publicitaires sont loin d’être similaires, que les logos sont très différents et les bons de commande et devis également,
- que le débauchage de personnel est réprimé en cas de manoeuvres illicites alors qu’ici, M. [X] n’était lié par aucune clause de non concurrence et les 13 salariés en cause attestent ne pas avoir été démarchés par lui,
- sur le démarchage de la clientèle, que c’est le dirigeant de la société PP qui a dicté le 7 avril 2018 toutes les attestations accusatrices présentes au dossier et M. [X] pour laver son honneur a consulté les mêmes témoins qui ont admis avoir fait leurs attestations pour le groupe PP sous la pression ou la dictée, les clients dénonçant au contraire des procédés de vente douteux de la société PP qui notamment, ne respecte pas le délai de rétractation qui s’impose dans le cadre du démarchage.
Ils insistent ensuite sur la nécessaire indemnisation de leurs préjudices respectifs.
M. [M] demande à la cour, par dernières conclusions du 9 août 2021 de:
Déclarer les sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72, irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et en tout cas en toutes celles favorables à M. [M].
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et plus généralement, toutes les demandes fins et conclusions dirigées contre M. [M].
Condamner in solidum les sociétés Préservation du patrimoine français, Préservation du patrimoine de l’habitat français, Préservation du patrimoine de l’ouverture, et Préservation du patrimoine 72 , à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Cabinet Leroy et Associés,
Subsidiairement :
Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée auprès du tribunal de grande instance de Blois par la société PPO contre [A] [X], du chef d’abus de confiance, plainte actuellement en cours et ayant un lien direct avec la présente instance.
Très subsidiairement :
si pas impossible la Cour estimait devoir retenir le principe d’actes de concurrence déloyale commis par la société FPC au détriment du groupe PPF, designer tel expert financier qu’il plaise, afin de chiffrer les préjudices réels subis par le groupe PPF en relation clientèle avec les agissements commis.
Ordonner la mise hors de cause personnelle de [F] [M], quant à la réparation des préjudices éventuels à déterminer, ce dernier n’ayant commis aucun acte répréhensible d’organisation ou de gestion de la Ste FPC susceptibles d’entrainer sa responsabilité personnelle.
Débouter également le groupe PPF de sa demande abusive de paiement relatif à l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir sur les faits :
- qu’il était étranger au secteur de l’isolation et du bâtiment, qu’il s’y est intéressé après sa rencontre avec M. [X] et que c’est ce dernier qui a mis en place la société France Patrimoine Concept, techniquement et administrativement,
- qu’il a subi une pression intense des dirigeants des sociétés du groupe PP, des courriers anonymes provenant de la région de Nantes ayant alerté les services de la répression des fraudes ce qui génèrera des controles d’activité en 2017 et 2018, outre des contacts téléphoniques de ces dirigeants lui demandant de changer le nom de l’entreprise, de démonter ses enseignes et de cesser toute activité sur Romorantin, avant de faire procéder au constat d’huissier du 3 mai 2018.
Il conteste tout acte de concurrence déloyale, expliquant que l’activité des sociétés en cause est la même pour toutes ces sociétés, avec la même procédure, les bons de commande et formulaires qui doivent être conformes à la loi étant identiques, et le démarchage plus ou moins de la même clientèle qui souvent passe d’une société à une autre en fonction de leurs besoins et des prix pratiqués, de même que les vendeurs qui passent aussi d’une société à une autre et connaissent à peu près la même clientèle.
Il indique que le SMS qu’il a adressé aux dirigeants du groupe PPF est pour le moins malvenu et injustifié mais s’inscrit dans un contexte particulier dans lequel il se trouvait harcelé par les agissements des dirigeants du groupe PPF cherchant par tous les moyens à lui faire fermer son entreprise et que ces propos sont inadmissibles mais ne relèvent pas de la compétence de la juridiction commerciale, ainsi que l’a relevé le tribunal. Il estime qu’il ne peut lui être reproché une faute intentionnelle entraînant sa responsabilité personnelle alors qu’il était novice dans cette activité, ne maîtrisait pas du tout les techniques commerciales et administratives et a fait confiance aux frères [X].
La société France patrimoine concept à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 23 avril 2021 et les conclusions no 3 des appelantes par acte du 2 septembre 2021, tous deux délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
La SELARL Villa Florek ès qualités de liquidateur de la société France patrimoine concept, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 23 avril 2020 et les dernières conclusions des appelantes par acte du 2 septembre 2021, tous deux délivrés à personne morale n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action en concurrence déloyale
Le principe de liberté du commerce et de l’industrie issu de la loi du 17 mars 1791 implique une libre concurrence et seuls les procédés contraires aux usages loyaux du commerce peuvent donner lieu à indemnisation, parmi lesquels, la concurrence déloyale, qui peut résulter de différents comportements tels le dénigrement, l’imitation ou la confusion, l’appropriation de clientèle, l’embauche fautive de personnel.
En application des articles 1240 et 1241 du Code Civil, applicables à la cause, il appartient à celui qui invoque des faits de concurrence déloyale et / ou de parasitisme de rapporter la preuve d’une faute constitutive d’une déloyauté, du dommage subi et du lien de causalité entre ce dernier et le comportement économique critiqué.
En l’espèce, s’agissant de la faute, les appelantes invoquent à l’encontre des intimés :
- le choix d’un nom commercial très similaire au leur et le détournement de leurs documents contractuels et commerciaux, comportements qui sont source de confusion pour la clientèle et constitutifs d’actes de parasitisme,
- le débauchage massif de salariés du groupe PPF ayant entraîné la désorganisation du groupe,
- le détournement du fichier client du groupe PPF et le démarchage déloyal de la clientèle du groupe avec agissements de dumping.
— sur le choix d’un nom commercial volontairement proche et l’imitation et le détournement de documents contractuels et commerciaux du groupe PPF
Indépendamment de la question de la contrefaçon et de la protection d’une marque qui obéissent à des dispositions spécifiques, le fait d’utiliser des signes distinctifs proches de ceux d’un concurrents, notamment son enseigne ou son nom commercial, et d’imiter ses produits ou ses documents, en vue de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle afin de la rallier peuvent constituer des actes de concurrence déloyale.
Au cas particulier, les noms des sociétés appelantes contiennent tous la dénomination « Préservation du patrimoine ». Une seule d’entre elles contient en outre le mot « français ».
La dénomination « France patrimoine concept » comporte un seul élément commun avec le nom des appelantes, « patrimoine », qui est fréquemment utilisé dans le domaine d’activité des sociétés concernées, concernant l’amélioration et la rénovation de l’habitat.
La dénomination « France patrimoine concept » n’apparaît pas de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, alors que les logos des sociétés du groupe PP et la société France patrimoine concept sont très différents et ne peuvent porter à confusion, ainsi que l’a expliqué de manière précise le tribunal.
Par ailleurs, s’agissant des plaquettes publicitaires, des devis, bons de commande et autres documents contractuels, les appelantes prétendent que le tribunal a utilisé une fausse méthode d’appréciation pour évaluer le risque de confusion, la question n’étant pas de savoir, selon elles, s’il est normal ou anormal de retrouver des élélents identiques sur les devis et plaquettes publicitaires, seule la similarité d’ensemble ressortant des documents litigieux devant être pris en compte.
Néanmoins, lorsque les similitudes constatées procèdent soit de contraintes légales ou réglementaires, soit du domaine d’activité concerné, il ne peut en être déduit qu’elles visent à « s’assurer de capter la clientèle de son concurrent » ainsi que les appelantes le prétendent dans leurs écritures (page 15), ni qu’elles traduisent la volonté d’entretenir une confusion de nature à attirer la clientèle.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu, au sujet des plaquettes commerciales, que s’agissant d’activité commerciales similaires auprès des particuliers dans le cadre de l’amélioration de l’habitat, il n’était pas anormal de retrouver des éléments et logo identiques comme le dessin d’une maison expliquant les déperditions dues à une mauvaise isolation ou la photographie d’un ouvrier travaillant sur un chantier.
De même les devis et bons de commande doivent dans tous les cas comporter un certain nombre de mentions obligatoires tenant à la désignation du matériel commandé, au prix unitaire et hors taxe et au prix TTC et ces éléments sont usuellement présentés sous forme de colonnes, avec en général au dessus le nom du client, celui du technicien, la date des travaux, et au dessous, la signature précédée de certaines mentions sur la connaissance du bon de commande et les textes applicables.
La cour ajoute que ces documents présentent tous le nom de la société concernée ainsi que le logo propre à chacune et que l’effet visuel global, ne permet pas de caractériser une réelle similitude de nature à crééer une confusion entre les sociétés dans l’esprit d’un client normalement avisé.
Par ailleurs, les appelantes affirment que les intimés ont détourné leurs documents contractuels et commerciaux. Or, il est constaté que dans leur procès-verbal du 3 mai 2018, les huissiers de justice désignés par ordonnance du 27 avril 2018 n’ont saisi dans les locaux et véhicules des intimés, aucun document contractuel ou commercial au nom de sociétés du groupe PP, tous les documents visés ou annexés à ce procès-verbal étant au nom de la société France patrimoine concept. Ils ont saisi dans un véhicule un « projet du catalogue saison 2018 » au nom de la société France patrimoine concept mais les sociétés adverses ne produisent pas leur propre catalogue et n’établissent donc pas que le premier serait une copie ou une imitation du second.
En conséquence, il ne peut donc être retenu de faute des intimés au titre d’une imititation de nature à entretenir la confusion.
— sur le débauchage massif de salariés et la désorganisation des sociétés du groupe Préservation du patrimoine
Le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente. Le débauchage du personnel de l’entreprise concurrente n’est donc pas en soi fautif. Il n’est illicite que s’il résulte de manoeuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l’entreprise concurrente (cf pour exemple Com. 18 novembre 2020 pourvoi no 18-19012).
La violation d’une clause de non concurrence constitue un procédé déloyal mais la présence d’une telle clause n’est pas exclusive d’autres agissements déloyaux et n’est pas un prérequis à l’exercice d’une action en concurrence déloyale.
Les appelantes invoquent un débauchage massif, simultané et déloyal ayant entraîné une désorganisation en leur sein.
L’huissier de justice mandaté par ordonnance du 27 avril 2018 a photographié le registre du personnel de France patrimoine concept et constaté que sur un total de 55 personnes, 13 avaient été précédemment salariés d’une société du groupe PP.
Il ressort de ces constatations et de la pièce 33 récapitulant pour ces 13 salariés, les dates de sortie du groupe PP, le motif, le poste occupé et la date d’embauche par la société France patrimoine concept, que ces salariés ont quitté le groupe PP entre le 28 novembre 2016 et le 17 février 2018 soit dans un délai de 15 mois, et pour six d’entre eux, dans un délai de deux mois à compter du départ de M. [X] de la société PPO, et qu’ils ont ensuite été embauchés par la société France patrimoine concept dans un délai compris entre quelques jours et 4 mois.
Il n’est pas contesté qu’aucun de ces 13 salariés n’était lié à son ancien employeur par une clause de non concurrence. Quatre d’entre eux ont quitté le groupe PP en fin de période d’essai et ainsi que l’a retenu le tribunal, le groupe PP ne peut reprocher à la société France patrimoine concept de l’est avoir embauchées alors qu’il s’en est séparé. Les autres ont démissionné ou ont signé une rupture conventionnelle.
Les sociétés appelantes indiquent que ces 13 salariés ont été débauchés par la société France patrimoine concept, notamment en la personne de M. [X], et que cette société n’hésitait pas à leur verser d’importantes primes d’embauche et des salaires anormalement élevés.
Néanmoins, six de ces salariés attestent qu’ils n’ont pas été débauchés par M. [X], étant observé qu’au moins pour deux d’entre eux (M. [S] et M. [L]), ils n’étaient plus salariés de la société France patrimoine concept au moment où ils sont rédigé leur attestation, M. [S] ayant notifié sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail avec cette société le 21 février 2019 et M. [L] ayant quitté cette société le 17 mai 2017.
Deux de ces salariés indiquent avoir été embauchés par France patrimoine concept, soit en répondant à une annonce (M. [L] et Mme [AH]), soit à la suite d’un contact avec M. [X] à leur demande (Mme [V], M. [W], M. [R]). Plusieurs de ces salariés indiquent en outre avoir démissionné du groupe PP à la suite de pressions ou de harcèlement de leur responsable (Mme [AH], M. [W], Mme [V]).
La société France Patrimoine concept produit par ailleurs plusieurs contrats de travail et fiches de paie de ces salariés et il en résulte qu’ils percevaient un fixe de 1499€ pour les technico-commerciaux, ainsi que des commissions à hauteur de 10% sur le montant HT des ventes réalisées auprès de la clientèle désignée et 12 % sur le montant des ventes réalisées auprès du réseau personnel du salarié.
Alors que les appelantes prétendent que la société France patrimoine concept proposait des salaires anormalement élevés et des primes pour débaucher leurs salariés, elles ne produisent pas d’exemples de contrat de travail établis en leur sein permettant de comparer les rémunérations, à l’exception du contrat de travail conclu entre M. [X], technico commercial et la société PPO le 10 décembre 2012. Au regard de cet unique exemple, les rémunérations proposées par la société France patrimoine concept n’apparaissent pas anormalement élevées, s’agissant du poste de technico commercial.
Il ressort du grand livre des comptes généraux de la société France patrimoine concept que M. [S], embauché en qualité de « manager » à perçu le premier mois un salaire de 13.801,22€. Il s’agit d’un salaire important, étant observé que le bulletin de paie n’est pas versé aux débats et que la cour ignore si cette somme s’explique pas un fixe très élevé ou par les commissions effectuées. Il ne peut être déduit de ce seul élément l’utilisation d’un procédé déloyal.
Il résulte aussi du grand livre que Mme [AH] a perçu de la société France patrimoine concept une « avance » d’un montant de 1000€, le 1er décembre 2017 alors qu’elle ne quittera les effectifs de la société PPO que 15 jours plus tard le 16 décembre 2017. Elle atteste qu’elle a signé avec PPO une rupture conventionnelle en novembre 2017, a rencontré des difficultés à toucher son solde de tout compte, et que la société France patrimoine lui a octroyé une avance sur salaire de 1000€. Cette explication est corroborée par la mention « avance » figurant sur le grand livre et rien n’établit qu’il se soit agi d’une prime visant à l’inciter à quitter la société.
Les sociétés appelantes produisent par ailleurs les attestations de trois salariés M. [D], M. [Z] et M. [N] qui affirment que la société France patrimoine concept ou [A] [X]
leur ont proposé à plusieurs reprises un contrat avec un salaire fixe et des commissions ("un contrat de directeur commercial avec un salaire de 6000€ net mensuel fixe, 20% de commissions sur mes ventes perso et 2% de comissions sur l’ensemble des équipes en place" pour M. [D], "un salaire mensuel fixe de 3200€ net plus un commissionnemnet de 3% sur l’objectif de chiffre atteint" pour M. [Z] et « le double de ma commission » pour M. [N]).
Elles rapprochent ces attestations d’un SMS adressé par M. [M] dirigeant de la société France patrimoine concept qui indique « tous les vendeurs de chez toi qui veulent travailler chez moi. Fixe de 4000 et 20% de com ».
Outre le fait, que ce SMS ne caractérise pas à proprement parler un débauchage puisqu’il vise « les vendeurs qui veulent travailler chez moi » et évoque une intention future et non un fait actuel, les intimés produisent d’autres attestations émanant de également de M. [D], M. [Z] dans lesquelles ces derniers indiquent expressément revenir sur leurs précédentes attestations qu’ils prétendent avoir établies à la demande de leur employeur (PPO). Ils affirment dans ces secondes attestations ne pas avoir reçu de proposition de M. [X] ou de France patrimoine concept.
M. [X] et la société EDHF produisent aussi l’attestation d’un témoin (M. [J],) indiquant n’avoir aucun lien de subordination avec les parties et attestant que la société PP lui a demandé le 7 avril 2018 de faire une attestation indiquant de spécifier que France patrimoine concept lui proposait 4000€ de salaire puis 20 % de commissions sur les ventes, ce qui était totalement faux.
Deux personnes, M. [S] mais aussi M. [B] qui indique n’avoir aucun lien de subordination ou d’alliance avec les parties, attestent de l’animosité du gérant du groupe PP à l’égard de M. [X] et du fait que ce dirigeant leur avait demandé de réaliser des attestations contre M. [X] en envoyant même le modèle à écrire. Est joint à l’attestation de M. [B] un message adressé le 6 avril 2018 par un directeur du groupe PPF indiquant : "peux-tu me refaire l’attestation contre FCP : harcèlement, menace et tentative de débauchage 20% de com et fixe 4000€. Merci. J’en ai besoin pour lundi soir").
A l’inverse, les appelantes produisent une attestation d’un salarié, M. [I], qui les a quittées pour travailler chez France Patrimoine concept entre le 5 janvier 2017 et le 21 juin 2017, puis a réintégré le groupe PP, qui indique que M. [X] l’a contacté pour lui proposer une somme en espèces afin qu’il établisse une « contre attestation » contre l’entreprise PPHF, PPO et PP.
Au regard de ces différents témoignages qui se contredisent tous les uns les autres, il est impossible de leur attacher une valeur probante.
Dès lors que la charge de la preuve du débauchage fautif pèse sur les appelantes qui l’invoquent, il convient d’en déduire que cette preuve n’est pas rapportée, les témoignages produits à ce titre ne pouvant se voir reconnaître une force probante.
En outre et surtout, la cour constate que, si les sociétés du groupe PP affirment que le débauchage de 13 salariés du groupe PPF a causé « une forte désorganisation des équipes commerciales du groupe », les différentes structures du groupe ayant dû chercher en urgence de nouveaux salariés et les former aux process du groupe, et si elles chiffrent la perte financière en résultant, sans au demeurant produire de justificatif à ce titre, elles n’établissent par aucun élément la réalité de la désorganisation ainsi alléguée.
En effet, il ressort du tableau récapitulatif produit par les appelantes en pièce 33 et non contesté par les parties adverses, que sur les 13 salariés qui ont quitté le groupe pour intégrer la société France patrimoine concept, un seul était salarié de la société PPHF, deux de la société PP 72 et dix de la société PPO.
Or, les sociétés du groupe PP ne donnent aucun élément sur leurs effectifs respectif, ne précisent pas si les deux salariés de la société PP72 qui sont partis travaillaient dans la même agence et, dans l’affirmative, en quoi ce départ aurait désorganisé l’agence dont l’effectif n’est pas précisé, Elles ne précisent pas non plus si les dix salariés de la société PPO travaillaient dans la même agence ou dans des agences différentes, s’agissant notamment de ceux qui ont quitté cette société presqu’en même temps en novembre et décembre 2016, et ce alors que l’impact en terme de désorganisation, d’un départ même simultané de plusieurs salariés, peut être faible s’ils travaillaient dans des équipes différentes ou au contraire très élevé dans le cas contraire.
Elles ne produisent pas davantage de pièces établissant les difficultés concrètes auxquelles un ou plusieurs sites auraient été confrontés du fait des ces départs, par exemple, une impossibilité à faire suivre les devis, de bons de commande et de factures, des plaintes de clients, ou encore le justificatif de leur remplacement par de nouvelles embauches, ou des éléments comptables établissant une baisse du chiffre d’affaires au moins pour les sites concernés, du fait du départ des salariés.
Au total, elles n’établissent pas en quoi, telle ou telle société du groupe, ou même le groupe dans son ensemble se seraient trouvés désorganisés.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un débauchage massif ayant entrainé leur désorganisation, de nature à caractériser des faits de concurrence déloyale.
— Sur le détournement de clientèle
Le démarchage de la clientèle d’un concurrent, fût-ce par un ancien salarié, n’est pas, en principe, constitutif de concurrence déloyale, aucune société ne pouvant se prévaloir d’un droit privatif sur sa clientèle, sauf en cas d’emploi de manoeuvres déloyales pour démarcher les clients (cf pour exemple Com. 1er juin 1999, no 97-15.421).
En l’espèce, les sociétés appelantes invoquent l’utilisation par les intimés de trois procédés déloyaux : le détournement et l’utilisation du fichier client du groupe PPF, le fait d’avoir persuadé un client qui avait déjà passé commande auprès de goupe PPF d’annuler sa commande pour la former auprès de la société France patrimoine concept en proposant des conditions tarifaires anormalement basses, et le fait de s’être fait passer faussement pour une société du groupe PP .
Sur le premier point, ainsi qu’il a été dit, le constat d’huissier n’a pas permis la découverte dans les véhicules et ordinateurs de la société France patrimoine concept des fichiers clients des sociétés du groupe PPF. Le détournement de ces fichiers n’est établi par aucune autre pièce et ne peut se déduire du seul démarchage de certains clients du groupe PP en l’absence d’élément objectif établissant le détournement. Il ne peut donc être retenu de procédé déloyal de démarchage de la clientèle à ce titre.
Sur le second point, les appelantes produisent une pièce, le témoignage de Mme [T] qui a attesté le 1er mars 2019, qu’alors qu’elle avait effectué une commande auprès de la société
Préservation du patrimoine, la société France patrimoine concept s’est déplacée chez elle, l’a informée qu’elle lui faisait un rabais de 800€ et qu’elle a signé la commande.
Mme [T] est toutefois revenue expressément sur ses déclarations dans une attestation du 27 mars 2019 dans laquelle elle indique avoir fait sa première attestation sous la pression et qu’en réalité la société France concept partrimoine ne s’est pas présentée sous l’identité de Préservation de patrimoine.
Compte tenu de ce revirement, et de l’absence d’autre pièce accréditant l’utilisation par les intimés de ce procédé déloyal, il ne peut être considéré comme établi.
Sur le troisième point, les appelantes produisent les attestations de plusieurs clients (M. [C], Mme [P], Mme [G], M et Mme [E], Mme [BK], M et Mme [K] et Mme [H]) qui attestent en mars 2018 que la société France Patrimoine concept ou la société Economie et diagnostic de l’habitat français ont dépéché des représentants à leur domicile en « se faisant passer » ou « au nom de » la société Préservation du patrimoine.
Cinq de ces clients (M. [C], Mme [G], M et Mme [E], Mme [BK] et Mme [H]) ont toutefois établi des attestations en 2019 indiquant que la société Préservation du patrimoine étaient venus à leur domicile et leur avait dicté leur attestation initiale mais qu’en réalité, la société France patrimoine concept ne s’était pas fait passer pour la société Préservation du patrimoine. M. [C] s’est ensuite à nouveau contredit en indiquant en réponse à une sommation interpellative qu’il avait écrit sa deuxième attestation sous la menace de la société EDHF de le mettre au tribunal et qu’ils s’étaient fait passer pour une société du groupe PPF.
Par ailleurs, M. [B], ancien salarié du groupe PP dont il n’est ni allégué ni établi qu’il aurait un contentieux avec son ancien employeur ou qu’il travaillerait désormais pour la société EDHF atteste le 1er avril 2019 que lorsqu’il travaillait dans le groupe PP : « nous avions ordre de faire sauter toutes les ventes à l’époque de FPC France patrimoine concept et de faire faire des attestations aux clients où la plupart du temps les clients ne comprenaient rien ».
Dans ces conditions, les témoignages des clients sont extrêmement fragiles et il ne peut leur être donné à eux seuls une valeur probante.
Il s’en déduit, en l’absence d’autre élément en ce sens, que les appelantes ne rapportent pas de manière suffisante la preuve d’un démarchage illicite de leur clientèle.
De surcroît, elles ne produisent aucune pièce de nature à établir le préjudice matériel et moral dont elles demandent réparation à hauteur de 200.000€. Notamment, elle ne produisent aucun élément comptable établi avant et après les faits allégués, comme leurs comptes 2015, 2016, 2017, 2018, dont la comparaison pourrait le cas échéant établir une baisse du chiffre d’affaires ou de la marge. Elles calculent uniquement leur préjudice commercial à partir des ventes réalisées par la société France Patrimoine concept avec leurs anciens clients, sans établir que les produits et prestations commandées auprès de cette dernière sont identiques à celles qu’elles auraient elles-même pu fournir, et que sans être démarchés, leurs clients auraient commandé de manière certaine ces mêmes prestations au groupe Préservation du patrimoine.
Elles ne rapportent donc aucunement la preuve du préjudice allégué.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une faute commise par la société France Patrimoine concept ou la société Economie et diagnostique de l’habitat français ni a fortiori par M. [X] ou M. [M], et d’un préjudice directement subi par elles.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il les a déboutées de toutes leurs demandes, qu’elles soient formées contre les sociétés ou leur dirigeants.
Sur les autres demandes
Il ressort du SMS adressé par M. [M] et produit par les appelantes en pièce 23 que ce dernier s’est montré injurieux et grossier à leur égard. Au vu des pièces versées aux débats, ce message s’inscrit dans un contexte d’animosité réciproque entre les parties et surtout, les sociétés du groupe ne justifient pas du préjudice subi à ce titre. Leur demande de dommages et intérêts contre M. [M] sera rejetée par confirmation du jugement pour ces motifs ajoutés aux siens.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, d’image et commercial qu’il prétend avoir subi.
En effet, l’exercice d’une action en justice puis d’une voie de recours est un droit qui ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. Même si certaines pièces établissent une animosité entre les parties et notamment en direction de M. [X], il n’en ressort pas que les appelantes, en engageant la présente procédure et en interjetant appel, ont entendu nuire à M. [X].
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par cette dernière doit être rejetée par confirmation du jugement.
Le jugement doit aussi être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et il sera statué dans le même sens en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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