Rejet 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er déc. 2021, n° 20-85.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-85.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044440890 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01461 |
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Texte intégral
N° Z 20-85.593 F-D
N° 01461
GM
1ER DÉCEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021
M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 24 septembre 2020, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, de corruption active et passive, trafic d’influence, faux et usage, abus de biens sociaux, blanchiment aggravé, recel aggravé et complicité de ces délits, a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de contestation de recevabilité d’une constitution de partie civile rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [N], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’association [1], partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 19 avril 2013, le procureur de la République a ouvert une information des chefs susvisés, par la suite étendue à d’autres faits de blanchiment en bande organisée, de détournement de fonds publics et de recel de ce délit, de corruption d’agent public étranger et de financement illicite de campagne électorale.
3. Le 26 juin 2013, l’association [1] s’est constituée partie civile.
4. Le 21 mars 2018, à l’issue de son interrogatoire de première comparution, M. [N] a été mis en examen des chefs de recel, corruption passive et financement illégal de campagne électorale.
5. Par requête du 17 septembre 2019, son conseil a contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l’ association [1] dans le cadre de la procédure susmentionnée, en raison de l’absence de renouvellement de l’agrément dont l’association bénéficiait depuis le 19 février 2015 en application de l’article 2-23 du code de procédure pénale.
6. Le juge d’instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 1er octobre 2019 à l’encontre de laquelle le demandeur a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association [1], alors :
« 1°/ que la constitution de partie civile d’une association de lutte contre la corruption n’est recevable que sur le fondement de l’article 2-23 du code de procédure pénale créé par la loi du 6 décembre 2013 et imposant que l’association soit constituée depuis au moins cinq ans, qu’elle a obtenu un agrément et que ses statuts se proposent de lutter contre la corruption ; qu’à la date à laquelle le juge d’instruction a statué, l’association [1] n’avait plus d’agrément ; qu’en confirmant l’ordonnance du juge d’instruction qui déclarait recevable la constitution de partie civile de cette association en se fondant sur l’article 2 du code de procédure pénale et en s’affranchissant des conditions posées par l’article 2-23 du code de procédure pénale encadrant la recevabilité de l’action civile de ces associations, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 2, 2-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en tout état de cause, l’association n’est recevable à se constituer partie civile que s’il existe une stricte adéquation entre l’objet de ses statuts et l’infraction poursuivie ; qu’en se bornant à énoncer que « l’objet social apparaît conforme aux dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale » en ce qu’il vise « l’ensemble des infractions financières », la chambre de l’instruction qui n’a pas établi que l’infraction faisant l’objet de l’instruction est l’une de celles pour laquelle l’association s’était constituée partie civile, n’a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l’association [1], l’arrêt attaqué énonce que l’association [1] s’est régulièrement constituée partie civile dans le cadre de l’information judiciaire le 26 juin 2013, date à laquelle les dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale n’étaient pas applicables, que leur entrée en vigueur est sans incidence sur la régularité de cette constitution de partie civile alors déclarée régulière sur le fondement des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale tels qu’interprétés par la Cour de cassation à cette date.
9. En l’état de ces seuls motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués.
10. En effet, d’une part, la qualité pour agir du plaignant s’apprécie au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.
11. D’autre part, ni l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale, ni l’absence de renouvellement de l’agrément de l’association [1] aux fins d’exercer les droits reconnus à la partie civile ne sont de nature à remettre en cause la recevabilité de la constitution de partie civile de cette association lors de sa formulation.
12. D’où il suit que le moyen, qui, d’une part, critique la recevabilité de la constitution de partie civile sur le fondement de l’article 2-23 du code de procédure pénale, d’autre part, pris en sa seconde branche, est inopérant en ce qu’il critique des motifs surabondants, ne peut qu’être écarté.
13. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
14. L’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt et un.
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