Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 oct. 2024, n° 24/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 OCTOBRE 2024
Minute N° 455/24
N° RG 24/02556 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCHN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 octobre 2024 à 14H28
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [J]
né le 22 décembre 1978 à [Localité 5] (URSS), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [U] [G] [L], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 11 octobre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 à 14H28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 9 octobre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 octobre 2024 à 10H58 par M. [T] [J] ;
Après avoir entendu :
— Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,
— M. [T] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 10 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur l’état de santé
Sur l’insuffisance de motivation, M. [T] [J] soutient avoir déclaré ses problèmes de santé auprès des policiers lorsqu’il était au commissariat, mais que le préfet n’en a pas fait mention dans sa décision de placement.
Selon les dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 5 octobre 2024 est ainsi motivé : « il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ».
Sur ce point, la Cour constate que l’intéressé a été auditionné à deux reprises par les services de police lors de sa garde à vue du 5 octobre 2024, et qu’il a été interrogé tant sur les faits de vol à l’étalage pour lesquels il était mis en cause que sur sa situation administrative, mais qu’il n’a, à aucun moment, fait état de ses problèmes de santé.
Par conséquent, le préfet du Calvados, qui a pris sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance au 5 octobre 2024, a considéré à bon escient qu’il n’existait aucun élément établissant que l’état de santé de M. [T] [J] s’opposerait à son placement en rétention, étant précisé que le courrier du 8 avril 2024 par lequel il a sollicité l’enregistrement d’une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade n’a été produit qu’au cours des débats devant la juridiction, et qu’il ne saurait donc être reproché à l’administration de ne pas en avoir tenu compte dans la motivation de l’arrêté litigieux.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, M. [T] [J] déclare être atteint d’hépatite C, avoir contracté la tuberculose à deux reprises suite à une opération des oreilles, et avoir passé neuf mois dans un fauteuil roulant. Il soutient que son placement en rétention est, par conséquent, incompatible avec son état de santé.
En réponse à ce moyen, la Cour ne peut que déplorer, en premier lieu, l’absence de production d’une pièce médicale pour confirmer les propos de l’intéressé, et disposer d’informations précises sur son état de santé. Il est à ce titre rappelé qu’une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et qu’elle ne saurait donc se substituer aux organismes et structures spécialisés. Elle ne peut se fonder que sur les conclusions rapportées par les différents praticiens ayant suivi l’étranger durant son parcours médical.
La Cour dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). Mais dans ce cas d’espèce, aucun élément n’est produit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative sur ce fondement.
Il sera toutefois rappelé à l’intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 6] dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu’il peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.
À ce titre, la Cour constate que M. [T] [J] a effectué une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) par décision du 11 juin 2024 notifiée le 17 juillet 2024.
Il résulte de sa fiche TELEMOFPRA et de la motivation de son obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2024 que sa demande d’asile a été étudiée dans le cadre d’une procédure accélérée, conformément à l’article L. 531-24 1° du CESEDA, car la Géorgie fait partie de la liste des pays d’origine sûrs résultant de la décision du conseil d’administration de l’OFPRA du 9 octobre 2015.
Par conséquent, en application de l’article L. 542-2 d) du CESEDA, le droit de M. [T] [J] de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de notification de la décision de rejet de l’OFPRA et l’administration a donc été en mesure, nonobstant le recours adressé devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) le 12 septembre 2024, de prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention administrative, comme l’y autorisaient les dispositions de l’article L. 542-5 du CESEDA.
Au regard de ce même article, M. [T] [J] est dans le cas de l’étranger placé en rétention administrative dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 du CESEDA.
Par conséquent, la Cour l’informe qu’il peut, dans le cadre précis de l’article R. 752-5 du CESEDA, applicable aux étrangers placés en rétention en application de l’article L. 752-2, faire l’objet à sa demande d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
À l’issue de cette évaluation, l’agent de l’OFII et le médecin qui s’en sont chargés pourront alors formuler des avis sur ses éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention ou sur son maintien en rétention si ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant déterminera ainsi, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention en tenant compte de sa situation de vulnérabilité et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avisera les services préfectoraux.
Mais à ce stade, compte-tenu de l’absence de toute pièce médicale, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ne peut qu’être rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [T] [J], reprenant les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, conteste la décision du préfet du Calvados de prononcer un placement en rétention administrative, alors que l’administration dispose de son passeport géorgien en cours de validité et qu’il a une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4].
En réponse à ce moyen, la Cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet du Calvados a bien pris en compte l’adresse déclarée par M. [T] [J] et rappelé qu’il est titulaire d’un passeport en géorgien n° [Numéro identifiant 2] lui permettant de voyager. Il n’a cependant pas considéré que l’intéressé disposait de garanties de représentations effectives justifiant d’avoir recours à une assignation à résidence, en raison des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police.
Sur ce point précis, le préfet du Calvados a entendu qualifier la menace que représente le comportement de M. [T] [J] pour l’ordre public, compte-tenu des signalisations inscrites au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG) révélant divers faits de vol dont vol en réunion, vol simple, et vol à l’étalage. A ce stade de la procédure administrative de rétention, il n’est pas obligatoire de retenir l’existence d’une menace à l’ordre public dès lors que le risque de fuite tel qu’entendu par les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA peut être qualifié, et permet de considérer que la mesure d’assignation à résidence est insuffisante.
Ainsi, c’est sans se prononcer sur cette menace que la Cour reprendra dans sa motivation les atteintes aux biens pour lesquelles M. [T] [J] est connu, et plus particulièrement le vol à l’étalage pour lequel il était mis en cause dans le cadre de sa garde à vue du 5 octobre 2024. A ce titre, interrogé sur ces faits par les services de la police nationale de [Localité 3], il révélera être sans profession et sans ressources, et avoir volé des chewing-gum car n’ayant pas les moyens de payer. A plusieurs reprises, il expliquera ces faits de vol par un manque de ressources financières, révélant ainsi une certaine situation de précarité dans le cadre de son séjour en France.
Dans ces conditions, et malgré la présence d’un domicile dont il n’a d’ailleurs pas justifié, la Cour ne peut considérer que l’intéressé dispose de garanties de représentations effectives, en ce qu’il n’a en réalité aucun moyen matériel, hormis son passeport, lui permettant d’organiser son retour en Géorgie. Le préfet n’a donc commis aucune erreur d’appréciation, aucune autre mesure que le placement en rétention administrative n’apparaissant suffisante dans ce cas d’espèce. Le moyen est rejeté.
3. Sur le fond
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 5 octobre 2024 à 14h50 et que la préfecture du Calvados a effectué une demande de routing le même jour à 19h25.
Ainsi, l’autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [T] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 octobre 2024 :
La préfecture du Calvados, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [T] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure Massiera, avocat au barreau d’Orléans, par voie électronique PLEX
L’interprète
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