Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2024, n° 23/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01155 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZAX
Copies le :
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° /24
Le 6 mai 2024,
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [A], [T] [B]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 2] (POLOGNE)
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT – APPELANT
d’un Jugement en date du 05 Avril 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2] (POLOGNE)
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Michèle de KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 2] (POLOGNE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Michèle de KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 15 avril 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2024, M. [A] [B] a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 février 2024, M. [A] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
Par conclusions signifiées le 5 avril 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
— RECEVOIR Monsieur [A] [B] en ses contestations et demandes et le DECLARER bien fondé
— DEBOUTER Messieurs [C] et [W] [B] de l’ensemble de leurs demandes de production forcée de pièces détenues par un tiers,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER Messieurs [C] et [W] [B] es qualités d’ayants droit à produire les pièces et justificatifs du montant perçu par [H] [B] sur la vente du pavillon familial des parents [D] [E] [Adresse 4] [Localité 2] sur lequel madame [P] n’a jamais rien perçu tout étant encaissé par le père et le frère dont COPIE ACTE DE VENTE et COPIE RELEVES BANCAIRES AFFERENTS sous astreinte de 100 euros par jour et par documents à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— AUTORISER Monsieur [A] [B] à obtenir directement auprès des autorités polonaises compétentes la délivrance des pièces et justificatifs du montant perçu par [H] [B] sur la vente du pavillon familial des parents [D] [E] [Adresse 4] [Localité 2] sur lequel madame [P] n’a jamais rien perçu tout étant encaissé par le père et le frère dont COPIE ACTE DE VENTE et COPIE RELEVES BANCAIRES AFFERENTS
— CONDAMNER Messieurs [C] et [W] [B] es qualités d’ayant droit de Monsieur [H] [B] à produire les pièces et justificatifs des prêts, et de leur remboursement, de madame [P] à [H] [B] pour sortir de prison à la suite de l’incendie volontaire commis chez son employeur aux fins notamment de paiement des honoraires d’avocat
— CONDAMNER Messieurs [C] et [W] [B] es qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [B] à produire les pièces et justificatifs de prêts et ou donation par madame [P] à [H] pour achat de son domicile personnel [Adresse 21] [Localité 2] DONT COPIE ACTE D’ACHAT ET COPIES RELEVES BANCAIRES AFFERENTS sous astreinte de 100 euros par jour et par documents à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— AUTORISER Monsieur [A] [B] à obtenir directement auprès des autorités polonaises compétentes la délivrance des pièces et justificatifs de prêts et ou donation par madame [P] à [H] [B] pour achat de son domicile personnel [Adresse 21] [Localité 2] DONT COPIE ACTE D’ACHAT ET COPIES RELEVES BANCAIRES AFFERENTS
— CONDAMNER Messieurs [C] et [W] [B] es qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [B] à produire les Pièces et justificatifs de l’aide au financement de l’appartement de [C] [B] à [Localité 19] DONT COPIE ACTE D’ACHAT , ACTE DE REVENTE EVENTUEL COPIE ACTES DE PRETS sous astreinte de 100 euros par jour et par documents à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— CONDAMNER Messieurs [C] et [W] [B] es qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [B] à produire les pièces et justificatifs de l’aide au financement de l’appartement de [C] [B] à [Localité 12] DONT COPIE ACTE D’ACHAT, ACTE DE REVENTE EVENTUEL, ACTE DE PRET sous astreinte de 100 euros par jour et par documents à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Messieurs [C] et [W] [B] es qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Messieurs [C] et [W] [B] es qualités d’ayants droit de Monsieur [H] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LAVISSE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 avril 2024, MM. [C] et [W] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner que [16] inscrite au RCS de Niort sous le n° B 315 652 263 dont le siège social est situé [Adresse 11] , sur présentation de l’ordonnance à intervenir devra divulguer aux concluants les mouvements opérés sur le ou les contrats ouverts le 17.02.2014 par le versement par Mme [Z] [Y] d’un chèque d’un montant de 124.000€ ainsi que le ou les bénéficiaires de ce contrat, le détail des rachats opérés et les bénéficiaires de ces rachats et les sommes versées après le décès avec le nom des bénéficiaires et les montants versés sous
astreinte de 100€ par jour à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification.
— ordonner que le [15] agence [Localité 17] St Marceau sur présentation de l’ordonnance à intervenir devra communiquer aux concluants les opérations portées sur les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX09] depuis février 2014 jusqu’au 24.09.2018 sous astreinte de 100€ par jour à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification.- débouter Mr [A] [B] de sa demande reconventionnelle.
— condamner Monsieur [A] [B] au paiement de la somme de 1.500€
sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
— réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces de MM. [C] et [W] [B]
Moyens des parties
MM. [C] et [W] [B] font valoir que :
— le tribunal a ordonné le rapport à la succession par [A] [B] de :
— une somme de 112 109 euros au titre de la donation qui lui a été consentie par sa mère ;
— une somme de 124 000 euros placée sur le contrat d’assurance vie [16] ;
— [A] [B] soutient à hauteur d’appel n’avoir perçu en qualité de bénéficiaire de ce contrat qu’une somme de 11 336,80 euros compte tenu des rachats partiels opérés par sa mère sur ce contrat ;
— il convient donc, pour éclairer la cour, d’ordonner que [16] divulgue le montant des primes versées et des mouvements opérés sur ce contrat et des bénéficiaires de ce conrtat, sous astreinte.
— il convient également d’ordonner à la banque détentrice du compte de Mme [P] de produire les relevés de son compte depuis février 2014, afin de savoir qui a bénéficié du capital placé.
M. [A] [B] s’oppose à cette demande. Il indique qu’il a été transparent en produisant un courrier de [16] précisant le montant des fonds qui lui ont été versés, et que MM. [C] et [W] [B] sont dans l’incapacité d’apporter le moindre commencement de preuve de ce qu’il aurait perçu cette somme de 124 000 euros d’assurance vie ; que leur défaillance ne saurait être palliée par la condamnation des tiers à produire des éléments qu’ils détiendraient.
Réponse du conseiller de la mise en état
Au terme des articles 138 et 139 du code de procédure civile :
'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce'.
Article 139 :
'La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.'
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné que la somme de 124 000 euros placée par Mme [P] sur un contrat d’assurance-vie [16] soit rapportée à la succession. Le premier juge a considéré qu’il était établi qu’une somme de 124 000 euros avait été placée sur ce contrat et que ce versement était manifestement exagéré au regard des facultés d'[Z] [P].
M. [A] [B] verse aux débats un courrier de [16] en date du 29 mars 2018, qui lui est adressé, dans lequel cette société indique lui avoir réglé le capital décès lui revenant au titre du 'contrat Livret Vie n°5578049" souscrit par Mme [Z] [Y], pour un montant de 11 336,80 euros.
Il apparaît utile à la solution du litige de disposer d’éléments plus précis concernant ce contrat d’assurance-vie et de déterminer le montant des primes rachetées par Mme [P] avant son décès.
Il convient dès lors d’ordonner à la société [16] de fournir les pièces justificatives relatives au contrat d’assurance vie souscrit par Mme [P] en février 2014 (contrat d’assurance avec clause bénéficiaire, primes versées, rachats effectués, somme perçue par le(s) bénéficiaire(s)), dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En revanche, il n’est pas justifié de la nécessité de disposer des relevés du compte de Mme [P] ouvert auprès du [14] de février 2014 à septembre 2018, en considération des éléments réclamés à la société [16] qui permettront de disposer des éléments relatifs aux rachats effectués et à leur destinataire. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de M. [A] [B]
Moyens des parties
M. [A] [B] fait valoir que la succession doit comporter l’ensemble des actifs détenus par sa mère. Il expose au soutien de ses demandes :
— que leur mère était propriétaire avec son premier mari – leur père – d’un appartement situé à [Localité 2], qui a été vendu par son fils [H] [B], sans qu’elle en ait été informée et ait perçu le produit de cette vente ; que [H] [B] ne lui a jamais communiqué les documents de décès et de succession de leur père, et les autorités polonaises ont refusé de les lui communiquer sans qu’une décision de justice ne l’ait autorisé ;
— qu’il a été informé par sa mère de ce qu’elle a financé pour partie l’acquisition par son petit-fils [C], fils de [H] [B], de biens immobiliers situés à [Localité 18] et à [Localité 12] ;
MM. [C] et [W] [B] répondent que M. [A] [B] ne communique aucun élément sur l’existence de biens en Pologne, ou sur le financement des appartements de [Localité 12] et de [Localité 18].
Réponse du conseiller de la mise en état
1°/ concernant les demandes relatives au montant perçu par [H] [B] sur la vente du pavillon de leurs parents situé à [Localité 2]
Force est de constater que M. [A] [B] ne produit aucune pièce établissant que leur mère a été propriétaire, avec leur père, d’un appartement à [Localité 2]. Si tel a été le cas, cet appartement relevait de la communauté entre les époux, qui a été liquidée au moment de leur divorce prononcé de longue date. Aucun élément ne tend à établir que Mme [P] avait des droits sur cet appartement et donc sur le prix de vente de celui-ci.
Il n’est dès lors nullement justifié que la production des pièces visant à déterminer le montant des sommes perçues par [H] [B] sur la vente de ce pavillon présente une utilité pour la solution du litige, qui concerne la succession de Mme [P] et non celle du père de [A] et [H] [B]. Elle sera en conséquence rejetée.
2°/ concernant la demande relative aux prêts consentis par Mme [P] à [H] [B] pour sortir de prison
Cette demande n’est étayée par aucune pièce. Ne sont notamment fournis aucun élément relatif à une quelconque incarcération de [H] [B], et aucun commencement de preuve d’un prêt ou d’une remise d’argent qui aurait été consenti par Mme [P] à [H] [B] à cette occasion..
Cette demande sera rejetée.
3°/ sur les justificatifs des sommes versées par Mme [P] pour l’achat par [H] [B] de son domicile à [Localité 2]
M. [A] [B] produit une attestation de Mme [G] [M] qui déclare que Mme [P] lui a souvent dit avoir 'financé l’appartement de [Localité 2]' de son fils [H] [B].
Toutefois, cette attestation est particulièrement imprécise en ce que n’est pas même précisé l’appartement dont il s’agit, la date à laquelle il aurait été acheté et les sommes le cas échéant 'financées'.
Au surplus, [H] [B] est aujourd’hui décédé, et ses ayants-droit indiquent ne pas avoir d’éléments sur des remises d’argent éventuellement faites à leur père par leur grand-mère il y a des dizaines d’années.
Cette demande sera en connséquence rejetée.
4°/ sur les justificatifs de l’ 'aide au financement’ consentie par Mme [P] à M. [C] [B] en vue de l’acquisition de deux appartements à [Localité 19] et à [Localité 12]
M. [A] [B] produit l’attestation de Mme [G] [M] qui affirme que Mme [P] lui a affirmé avoir financé l’appartement de [C] [B] [Adresse 20] à [Localité 18].
Il produit également l’attestation de M. [V], entreprise [13], qui indique avoir réalisé de gros travaux de rénovation dans l’appartement de M. [C] [B] situé [Adresse 20] à [Localité 19] qui ont été financés par sa grand-mère.
Il est par ailleurs établi que M. [C] [B] a acquis en 2011 un appartement à [Localité 12].
Il convient en conséquence d’ordonner à M. [C] [B] de justifier des modalités de financement de ses deux appartements à [Localité 18] et à [Localité 12] (acte d’acquisition, modalités de financement – prêts, apports personnels, participation éventuelle de Mme [P]).
Les circonstantes de la cause ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens relatifs à l’incident.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE à la société [16] inscrite au RCS de Niort sous le n° B
315 652 263 dont le siège social est situé [Adresse 11] de fournir à MM. [A], [C] et [W] [B] les pièces justificatives relatives au contrat d’assurance vie souscrit par Mme [Z] [P] en février 2014 (copie du contrat, de la clause bénéficiaire, primes versées, rachats éventuellement effectués – montants, destinataire-, somme perçue par le(s) bénéficiaire(s)), dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance;.
CONDAMNE M. [C] [B] à justifier des modalités de financement de ses deux appartements, situés [Adresse 20] à [Localité 19] et à [Localité 12] (actes d’acquisition, modalités de financement – prêts, apports personnels, participation éventuelle de Mme [P]), dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte ;
REJETTE les autres demandes de production de pièces ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP
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