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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 janv. 2024, n° 23/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/01035 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZT7
AFFAIRE : S.A.R.L. WAKENSON MENUISERIES C/ [W],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Madame Isabelle CHABAL, conseiller de la mise en état de la 6e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix novembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier,
*****************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. WAKENSON MENUISERIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0160
APPELANTE
DEFENDEUR À L’INCIDENT
C/
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDEUR À L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La société Wakenson Menuiseries, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans le département du Val d’Oise, est spécialisée dans le secteur de la vente et pose de fenêtres, portes, volets roulants, fermetures intérieures et extérieures bois, PVC, aluminium, métal, remplacement de serrurerie, vitrerie et dépannages. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Mme [Z] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2019 par la société Wakenson Menuiseries en qualité de secrétaire, moyennant une rémunération mensuelle de 1 700 euros.
Par courrier en date du 05 février 2021, la société Wakenson Menuiseries a convoqué Mme [W] à un entretien préalable le 16 février 2021, qui n’a pas pu se dérouler.
Par courrier en date du 17 février 2021, la société Wakenson Menuiseries a convoqué Mme [W] à un nouvel entretien préalable le 26 février 2021, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier en date du 5 mars 2021, la société Wakenson Menuiseries a notifié à Mme [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 7 mai 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société Wakenson Menuiseries n’était ni comparante ni représentée.
Par procès-verbal du 27 juillet 2022 le conseil de prud’hommes s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 6 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2023, la section industrie du conseil de prud’hommes de Montmorency en sa formation de départage a :
— déclaré que Mme [W] rapporte démonstration de ses prétentions,
— déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement contre elle prononcé par son ex-employeur la société Wakenson Menuiseries le 16 février 2021,
— fixé la moyenne de ses rémunérations, telle que ressortant du contrat de travail signé le 20 février 2019, à 1 700 euros bruts,
— condamné la société Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [W] :
. le bulletin de paie du mois de septembre 2019 rectifié (soit avec mention d’un salaire de base de 1 700 euros),
. le bulletin de paie du mois de mars 2021,
— condamné pour les chefs précités la société Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
. 37 euros bruts pour rappel de salaire sur le mois de septembre 2019,
. 3,70 euros bruts pour les congés payés afférents,
— condamné la société Wakenson Menuiseries prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle emploi erronée,
— condamné la société Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, à verser par le suite à Mme [W] les sommes suivantes :
. 3 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 340 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 850 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] la somme de 1 700 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— condamné la société Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice moral subi,
— débouté Mme [W] de ses demandes tendant à ce que les mesures précitées soient assorties d’une astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,
— condamné la société Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La société Wakenson Menuiseries a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 avril 2023.
Par conclusions au fond déposées au greffe par voie électronique le 23 avril 2023 la société Wakenson Menuiseries demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire de :
— réduire le montant des indemnités à de plus justes proportions,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 950 euros conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner Mme [W] à verser à la société Wakenson Menuiseries la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Mme [W] a formé un incident en soulevant la caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner la société à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la société.
Par dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société Wakenson Menuiseries demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [W] de sa demande d’incident,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La plaidoirie sur incident a été fixée à l’audience du 7 octobre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 20 octobre et 10 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 911 alinéa 1er du code de procédure civile dès lors que la déclaration d’appel datant du 17 avril 2023, la société Wakenson Menuiseries devait conclure pour le 17 juillet 2023 et signifier ses conclusions à l’avocat constitué le 10 mai 2023 ou à la partie avant cette date.
Elle fait valoir que l’envoi de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué n’a aucune portée juridique et que si la société n’avait pas été informée de la constitution de l’avocat de l’intimée, elle devait faire signifier ses conclusions à partie dans le délai, ce qu’elle n’a pas fait.
La société expose que le 23 avril 2023 elle a adressé ses conclusions via le RPVA tant au greffe qu’à Me Wulveryck, avocat de Mme [W], qui les a bien reçues.
Sur la violation du principe du contradictoire
La société soutient en premier lieu que la violation délibérée et réitérée du principe du contradictoire devrait faire échec à la procédure d’incident, dès lors que l’avocat de Mme [W] s’est constitué et a adressé des courriers à la cour d’appel sans mettre en copie l’avocat de la société appelante et qu’il n’a signifié à la cour des conclusions d’irrecevabilité de la déclaration d’appel que le 4 octobre 2023, dans le but de mettre en défaut la société et de provoquer l’incident de procédure.
L’article 15 du code de procédure civile oblige les parties à respecter le principe du contradictoire.
Au titre de la procédure ordinaire d’appel, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment la constitution de l’avocat de l’appelant, qui est remis au greffe (article 901). Le greffier adresse aussitôt aux intimés un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat (article 902). Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe (article 903).
En l’espèce, la société Wakenson Menuiseries a interjeté appel du jugement de première instance par acte remis au greffe le 17 avril 2023.
Le 21 avril 2023 le greffe a adressé à Mme [W], intimée, copie de la déclaration d’appel avec indication qu’elle devait constituer avocat en application de l’article 902 susvisé dans le délai d’un mois.
Le conseil de Mme [W] a avisé le greffe de sa constitution le 9 mai 2023 mais ne justifie pas en avoir informé le conseil de l’appelante, en violation de l’article 903 susvisé et du principe du contradictoire.
Sur l’inopposabilité de la constitution de l’avocat de Mme [W]
La société fait valoir en deuxième lieu que la constitution de l’avocat de Mme [W] lui est inopposable dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile.
L’article 960 du code de procédure civile prévoit que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et qu’elle indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’avocat de l’intimée n’a pas informé l’avocat de l’appelant de sa constitution du 9 mai 2023, en application des articles 903 et 960 du code de procédure civile, avant un courriel du 24 octobre 2023 (pièce 5 de la société).
En outre, la constitution comporte les nom, prénom, nationalité et adresse de Mme [W] mais ni sa profession ni ses date et lieu de naissance.
Cette constitution est donc inopposable au conseil de la société Wakenson Menuiseries.
Sur l’absence de transmission de l’avis de citation par le greffe
La société fait valoir en troisième lieu que le défaut de transmission de l’avis de citation du greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile ne lui a pas permis de faire signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par voie d’huissier.
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. La signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le greffe a notifié à Mme [W] la déclaration d’appel le 21 avril 2023. Mme [W] ayant constitué avocat le 9 mai 2023, moins d’un mois après la notification, il n’avait pas à aviser l’avocat de l’appelant afin que ce dernier procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
Sur l’inapplicabilité de l’article 911 du code de procédure civile
La société soutient enfin que l’article 911 du code de procédure civile ne peut recevoir application car d’une part l’avocat de Mme [W] s’étant constitué, l’appelant n’avait pas lieu de signifier ses conclusions à la partie et d’autre part il a notifié ses conclusions au conseil de Mme [W].
L’article 908 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 911 du même code dispose que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Wakenson Menuiseries datant du 17 avril 2023, l’appelante disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu’au 17 juillet 2023, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de Mme [W] ou à cette dernière à défaut de constitution d’avocat.
Les conclusions de l’appelante ont été déposées au greffe le 23 avril 2023 par voie électronique et notifiées à l’avocat de Mme [W] constitué en première instance le même jour. Cette notification n’a cependant pas d’effet juridique dès lors qu’à cette date, ce conseil n’était pas constitué pour Mme [W] en cause d’appel, la constitution n’étant intervenue que le 9 mai 2013.
Le conseil de Mme [W] ayant adressé sa constitution le 9 mai 2023 au greffe, ce dernier n’avait pas à aviser le conseil de la société Wakenson Menuiseries du défaut de constitution d’avocat de la part de Mme [W] et de la nécessité de signifier à cette dernière ses conclusions d’appelante dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de remise des conclusions à la cour soit avant le 17 août 2023.
D’ailleurs, lorsque le conseil de l’appelante a souhaité faire signifier sa déclaration d’appel à Mme [W], le commissaire de justice lui a réclamé le 3 mai 2023 l’avis de citation délivré par le greffe (pièce 3 de l’appelante).
Ainsi, l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, à l’intimée ou à son conseil, dans les délais fixés par le code de procédure civile, a pour seule cause l’absence de notification par l’avocat de l’intimée de sa constitution à l’avocat de l’appelante, en violation de ses obligations et du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être prononcée et Mme [W] sera déboutée de son incident.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Z] [W] de sa demande de prononcé de la caducité de l’appel,
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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