Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/04550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2022, N° 19/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04550 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL7E
S.A.R.L. AC MENUISERIE
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mai 2022
RG : 19/00595
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AC MENUISERIE
N° SIRET: 519.755.755.0021
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Franck CANCIANI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [W] [J]
né le 27 Avril 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [H] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société AC Menuiserie (ci-après, la société) est spécialisée dans la pose, la rénovation et la construction neuve de toutes menuiseries en aluminium, PVC et bois pour portes d’entrée, portes de garage, volets battants et volets roulants.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Elle a recruté M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, en qualité de menuisier poseur.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon au fond, afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 28 mars, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 avril suivant, il a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
« (') Des échanges écrits entre vous et Monsieur [D], salarié de l’entreprise, sur votre téléphone portable professionnel fourni par l’entreprise, dont nous avons eu connaissance le 15 mars 2019 et qui font l’objet d’un constat d’huissier de justice, le 18 mars 2019.
Lors de ces échanges, vos propos dénigraient Monsieur [E], votre employeur. Ces échanges ont également mis en exergue des pressions sur nos clients et sur vos collègues.
En effet, Monsieur [V], salarié de l’entreprise, a fait état d’une pression exercée par vous afin qu’il engage une procédure prud’homale à l’encontre de l’entreprise.
De plus, les salariés de l’entreprise TECHNAL, laquelle nous a engagées en qualité de sous-traitant pour ses chantiers, nous ont fait part de vos propos oraux dénigrants à l’encontre de Monsieur [E], votre employeur.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service ainsi que l’image de l’entreprise à l’égard de nos clients, laquelle est primordiale dans le cadre de notre activité. (') »
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [J] les sommes suivantes :
4 390,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 439,05 euros de congés payés afférents ;
11 946,61 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 071,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 307,15 euros de congés payés afférents ;
7 342,47 euros à titre de rappel de prime d’intéressement ;
3 098,31 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet ;
1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [J] de sa demande d’astreinte et de sa demande de résiliation judiciaire ;
Ordonné à la société de remettre à M. [J] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Débouté M. [J] du surplus de ses demandes et la société de ses demandes ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2022, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 24 janvier 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [J] les sommes reprises ci-dessus, en ce qu’il lui a ordonné de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [J] de ses demandes de rappel d’indemnité conventionnelle de trajet et de prime d’intéressement, de sa demande de requalification du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des actes de dénigrement ;
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [J] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, envoyées au greffe par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 février 2024, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes ci-dessus rappelées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, du rappel de prime d’intéressement, du rappel de prime de trajet, de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné à la société de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu’il a condamné la société aux dépens et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser la somme de 35 122,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner à la société de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la décision à venir pour une période de 30 jours ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Par ailleurs, M. [J] conclut à l’infirmation du jugement notamment en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, mais ne demande pas à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ni de faire droit à ses demandes de rappel de salaire et de prime de panier.
Ces demandes présentées en première instance doivent donc être considérées comme abandonnées devant la cour.
1-Sur les indemnités de trajet
Au visa des articles 8-11 à 8-14, 8-17 et 8-183 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment (entreprise de moins de 10 salariés) prévoyant que le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte une indemnité de repas, une indemnité de frais de transport et une indemnité de trajet journalières, forfaitaires et fixées en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone dans laquelle se trouve le chantier, M. [J] soutient que les indemnités de trajet ne lui ont pas été versées alors que l’employeur reconnait implicitement qu’il travaillait sur des chantiers.
Les indemnités de trajet ont vocation à indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
Même si l’employeur reconnaît que le salarié devait se rendre sur des chantiers, puisqu’il indique qu’il mettait à sa disposition un véhicule à cette fin, l’indemnité de trajet n’est due que si le déplacement excède 10 km, et le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il se trouvait dans cette situation, et que donc il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime.
M. [J] sera donc débouté de sa demande, en infirmation du jugement.
2-Sur le rappel de prime d’intéressement
Le contrat de travail de M. [J] prévoit une rémunération mensuelle fixe et un « intéressement en fonction de la marge brute mensuelle dégagée ».
Il est constant que jusqu’au mois de mars 2018, une prime d’intéressement a été payée au salarié. Elle est mentionnée comme telle sur les bulletins de salaire.
Il est également constant que la prime d’intéressement n’a plus été versée à partir du mois d’avril 2018. L’employeur expose sans être contredit que suite au contrôle opéré par un agent vérificateur de la Caisse des Congés Intempéries BTP, il a adressé à chacun de ses salariés un courrier, daté du 23 avril 2018, afin de les informer que la prime d’intéressement serait dorénavant intégrée dans le salaire de base, ce qui n’aurait aucune incidence sur le montant global de leur rémunération.
Cette décision de l’employeur d’intégrer dans la rémunération mensuelle la prime d’intéressement, dont le montant n’était en pratique pas calculé en fonction de la marge dégagée par l’entreprise, constitue une modification unilatérale du contrat de travail.
Le salarié ne peut être considéré comme l’ayant acceptée, son accord n’ayant pas été recueilli explicitement et l’acceptation d’une modification du contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite du contrat de travail par le salarié aux nouvelles conditions envisagées par l’employeur, même si celles-ci lui sont plus favorables.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de calculer le montant de la prime, lequel, en tout état de cause, est plafonné à 456 euros aux termes de l’annexe au contrat de travail que le salarié a paraphée.
Celui-ci ne peut donc prétendre à percevoir un montant supérieur à 5 814 euros à ce titre. Le jugement sera réformé en ce sens.
3-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur deux séries de faits :
Des échanges intervenus entre M. [J] et son collègue, M. [D], sur son téléphone portable professionnels, dénigrant l’employeur et évoquant des pressions sur des clients et des collègues, en particulier M.[V] ;
Des propos dénigrants tenus devant les salariés de l’un de ses donneurs d’ordre, l’entreprise Technal.
Pour établir la matérialité de la première série de griefs, l’employeur verse aux débats un constat d’huissier par lequel celui-ci, ayant constaté la présence d’échanges de messages entre « [R] » et M. [J] entre le 4 octobre 2018 et le 5 mars 2019, en a pris des photographies.
Il n’est pas contesté que le prénommé [R] n’est autre que M. [D], mais aucun de ces messages ne peut être qualifié de dénigrant. Quant aux « pressions » exercées sur des clients et des collègues, il apparait que les salariés ont sollicité des clients afin d’obtenir de leur part des attestations à produire en justice, mais seul M. [D] utilise ce terme et, à supposer que son comportement aurait été fautif, il n’est pas possible de déduire des échanges que M. [J] en aurait fait de même.
Concernant M. [V], l’attestation rédigée par celui-ci ne permet pas de retenir qu’il a été victime de pressions et l’intéressé a d’ailleurs attesté en indiquant ne jamais avoir subi de pressions de la part de M. [D].
Sur la seconde série de griefs, les attestations produites par l’employeur ne permettent pas de retenir que M. [J] a tenu des propos dénigrants devant son donneur d’ordre. Les attestations qu’il produit sont trop imprécises ou visent des manquements des salariés dans la conduite de leurs chantiers uniquement.
L’employeur échouant à démontrer la matérialité des griefs sur lesquels il a fondé le licenciement de M. [J], celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut dès lors prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts.
La société ne conteste pas le mode de calcul du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Quant aux dommages et intérêts, la société employant moins de 11 salariés, doit recevoir application l’article L.1235-3 alinéa 3 du code du travail, lequel fixe une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire brut lorsque l’ancienneté du salarié abusivement licencié est de 10 ans au moins.
Au vu de l’ancienneté de M. [J] (16 ans) et de son âge au jour de la rupture (42 ans), de sa qualification professionnelle, des circonstances du licenciement et en l’absence d’indications sur sa situation actuelle au regard de l’emploi, la société devra lui verser la somme de 6 000 euros.
4-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
La société devra remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement
L’employeur échouant à démontrer l’existence d’actes de dénigrement commis par M. [J], il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, en confirmation du jugement.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les dépens ;
Infirme le jugement entrepris sur le rappel d’indemnité de trajet, la demande de prime d’investissement, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [J] de sa demande de rappel d’indemnité de trajet ;
Condamne la société AC Menuiserie à verser à M. [C] [J] la somme de 5 814 euros à titre de rappel de prime d’investissement ;
Condamne la société AC Menuiserie à verser à M. [C] [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la société AC Menuiserie de remettre à M. [C] [J] les documents de fin de contrat rectifiés sans délai ;
Déboute M. [C] [J] de sa demande d’astreinte ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société AC Menuiserie ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour l’instance d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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