Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 13 mai 2025, n° 21/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LES BOUCHETS c/ S.A.S. EOS FRANCE, S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00326 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYXQ
jugement du 25 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/02165
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. LES BOUCHETS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier I090017 substitué par Me Clémence GANGA
INTIMEE :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
agissant poursuites et diligences de son Président, M.[I] [G], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20210087 substituée par Me Mathieu TESSIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Mathieu TESSIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé des 5 et 12 décembre 2016, la SAS CNH industrial capital Europe a consenti à l’EARL Les bouchets un crédit-bail n°Y0159562 portant sur le financement d’un tracteur agricole neuf de marque New Holland type 5110 n° de série ZGLC03659, d’un prix HT de 60 600 euros (soit 72 720 TTC euros), payable en un loyer trimestriel d’un montant correspondant à 4,95° % du prix (3 830,28 euros TTC) et sept loyers annuels correspondant à 13,933 % du prix (10 362,36 euros TTC), avec une option d’achat au terme de la location, d’un montant correspondant à 4 % du prix de l’équipement. Suivant le calendrier des loyers adressé par le crédit-bailleur au crédit-preneur, un acompte de 3 830,28 euros devait être payé le 30 novembre 2016 et les loyers suivants devaient être payés tous les 28 février de chaque année, jusqu’en 2023.
'
Par lettre recommandée du 27 avril 2017 avec avis de réception du 28'avril 2017, la SAS CNH industrial capital Europe a mis en demeure l’EARL Les bouchets de lui régler, sous huitaine, l’arriéré qui s’élevait à la somme de 13'451,04 euros.
En réponse, par lettre du 30 mars 2017, l’EARL Les bouchets a informé le crédit-bailleur qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre le contrat et que le tracteur était à sa disposition au magasin de l’établissement qui le lui avait vendu.
Par lettre recommandée du 10 mai 2017, la SAS CNH industrial capital Europe a pris note de ce que le tracteur agricole était à sa disposition, a informé l’EARL Les Bouchets du prononcé de la résiliation du contrat et de ce qu’elle lui devait la somme de 83 522,44 euros selon un décompte joint, comportant une somme de 13 451,04 euros TTC au titre des loyers impayés et une somme de 70'071,40 TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Le tracteur, d’un kilométrage compteur non garanti de 0, a été revendu aux enchères, le 16 mars 2018, au prix de 39 500 euros HT, soit la somme de 42'000 euros TTC, suivant décompte établi par la société Alcopa auction, opérateur de ventes volontaires aux enchères.
Au vu de cette cession qui n’a pas permis d’apurer la créance, la SAS CNH industrial capital Europe a, par lettre recommandée du 16 avril 2018, mis en demeure l’EARL Les bouchets de procéder au règlement du solde de sa créance en réclamant la somme de 50 397,22 euros.
Par acte d’huissier du 24 août 2018, la SAS CNH industrial capital Europe a fait assigner l’EARL Les Bouchets devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement de sa créance.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné l’EARL Les bouchets à payer à la SAS CNH industrial capital Europe la somme de 50 807,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
— débouté l’EARL Les bouchets de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’EARL Les bouchets aux dépens ;
— condamné l’EARL Les bouchets à payer à la SAS CNH industrial capital Europe la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 février 2021, l’EARL Les Bouchets a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le 23 octobre 2023, la société EOS France est intervenue volontairement, déclarant venir aux droits de la SAS CNH industrial capital Europe.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de ses conclusions remises le 7 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’EARL Les bouchets demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné l’EARL Les bouchets à payer à la SAS CNH industrial capital Europe la somme de 50 807,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
*débouté l’EARL Les bouchets de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné l’EARL Les bouchets aux dépens ;
* condamné l’EARL Les bouchets à payer à la SAS CNH industrial capital Europe la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
statuant de nouveau,
— débouter les demandes formulées par la société CNH industrial capital Europe ;
— juger que la clause de résiliation anticipée est nulle et non-avenue';
— constater que l’indemnité de clause pénale est manifestement excessive ;
— fixer forfaitairement cette indemnité à la somme de 10 000 euros';
subsidiairement,
— fixer forfaitairement cette indemnité à la somme de 42 000 euros';
— constater que cette somme a d’ores et déjà été réglée par la vente du matériel agricole, objet du contrat de crédit-bail régularisé le 12 décembre 2016 ;
— constater dès lors que l’EARL Les bouchets n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de la société CNH industrial capital Europe ;
— condamner la société SAS CNH industrial capital Europe à verser à l’EARL Les Bouchets une indemnité de 30 720 euros ;
très subsidiairement,
— accorder les plus larges délais de paiement à l’EARL Les bouchets pour régler les sommes qui seraient mises à sa charge ;
en tout état de cause,
— condamner la société SAS CNH industrial capital Europe à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société EOS France demande à la cour de :
— déclarer l’EARL Les bouchets recevable mais mal fondée en son appel, demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
à titre liminaire,
— constater l’intervention de la SAS Eos France comme venant aux droits de la SAS CNH industrial capital Europe, par suite de la cession de créance intervenue le 20 décembre 2022 ;
— constater que la cession de créance ne concerne que l’obligation en paiement ;
— dire et juger en conséquence, la SAS EOS France, venant aux droits de la SAS CNH industrial capital Europe, recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné l’EARL Les Bouchets à payer à la SAS CNH industrial capital Europe la somme de 50 807,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018 jusqu’à parfait paiement ;
* débouté l’EARL Les bouchets de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné l’EARL Les bouchets aux dépens ;
* condamné l’EARL Les bouchets à payer à la SAS CNH industrial capital Europe la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
y ajoutant,
— condamner l’EARL Les bouchets à payer à la SAS Eos France, venant aux droits de la SAS CNH industrial capital Europe, une indemnité de 3'000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EARL Les bouchets aux entiers dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS Eos France
La SAS Eos France déclare venir aux droits de la SAS SAS CNH industrial capital Europe suivant un acte de cession de créance du 20 décembre 2022, dont elle produit l’annexe faisant figurer la créance détenue par la société CNH industrial capital Europe contre l’EARL Les bouchets, laquelle ne conteste pas cette cession.
Sur la créance
L’EARL Les bouchets reprend en appel les mêmes moyens et prétentions qu’en première instance.
Elle soulève, en premier lieu, la nullité de la clause de résiliation anticipée pour déséquilibre significatif, sur le fondement de l’article 1171 du code civil, aux termes duquel, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Elle soutient qu’en conséquence de la nullité de la clause de résiliation, le crédit-bailleur devra être regardé comme ayant été intégralement indemnisé ensuite de la revente du tracteur financé par ses soins.
Cette clause (Article 8 ' Résiliation) stipule que 'le contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :
— non-respect de l’un des engagements pris au contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat,
— modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d’activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d’actions du locataire, changement de forme sociale,
— modification concernant l’équipement loué et notamment détériorations, destruction ou aliénation de l’équipement loué (apport en société, fusion absorption, scission) ou perte ou diminution.
La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants-droits en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l’option d’achat, cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. Si le contrat est résilié pour l’un des motifs visés au présent article, tous’les autres contrats qui avaient pu être conclus entre le locataire aux présentes, le bailleur ou l’une des sociétés de son groupe sont, si le bailleur y a convenance, résiliés de plein droit.'
Sans davantage que devant le premier juge expliquer en quoi ladite clause créerait un déséquilibre significatif entre les parties, l’EARL Les bouchets se borne à se référer à la position de la Commission d’examen des pratiques commerciales, amenée à se prononcer sur la légalité de la clause de résiliation anticipée d’un crédit-bail, et qui aurait retenu comme critères de l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens des stipulations de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans un contrat de crédit bail :
— lorsque le contrat prévoit de nombreux cas de résiliation unilatérale au profit du crédit-bailleur mais aucun cas de résiliation unilatérale à l’initiative du crédit-preneur,
— lorsque le contrat stipule un coût de sortie du contrat « déraisonnable » pour le crédit-preneur, à savoir 100% des loyers restant dus, majorés de 10%.
La société Eos France répond qu’au regard de l’investissement fait par le crédit-bailleur, par l’acquisition du tracteur au prix de 72 720 euros TTC, de’l'engagement irrévocable du crédit-preneur d’une durée de 76 mois, il n’y a rien de déséquilibré dans le fait qu’en cas de résiliation pour des motifs liés à une modification de la situation du débiteur ou sa défaillance empêchant l’exécution du contrat selon les modalités initialement prévues, le crédit-preneur puisse prétendre percevoir ce qui constituait la contrepartie de cette acquisition pour le compte du crédit-preneur.
D’une part, le fait que la clause litigieuse réserve au seul crédit-bailleur la faculté de se prévaloir d’une résiliation de plein droit qu’aucune autre stipulation n’ouvre au crédit-preneur ne caractérise pas un déséquilibre significatif dès lors que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue au contrat, tenant à un défaut de règlement des loyers, qui est seule en cause en l’espèce, se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, en raison du caractère instantané des obligations pesant sur le loueur financier. Ainsi, la clause de résiliation de plein droit dans ce cas, ne traduit pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
D’autre part, le premier juge a justement relevé que l’indemnité contractuelle stipulée en contrepartie de la résiliation représente le gain manqué par le cocontractant dès lors que le contrat prend fin avant le terme convenu alors que le bien acquis par le crédit-bailleur a été payé et qu’il est donné à bail et que si cette somme est majorée de 10 %, elle revêt, globalement, le caractère d’une clause pénale, et qu’elle est donc susceptible d’être réduite par le juge dans le cas où elle serait manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur. Dès lors, elle ne traduit pas, non plus, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la clause de résiliation.
Par ailleurs, l’EARL Les bouchets n’est pas fondée à se prévaloir du non-respect du contrat de crédit-bail aux dispositions des articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation sur l’information préalable du crédit-preneur quant aux conséquences financières du contrat compte tenu de ses besoins et capacités de financement, ces dispositions étant inapplicables dès lors que le contrat a été souscrit pour des besoins professionnels.
L’EARL Les bouchets invoque, en deuxième lieu, le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation.
Il n’est pas contesté que l’indemnité de résiliation telle que fixée à l’article 8 du contrat présente le caractère d’une clause pénale en ce qu’elle prévoit, par avance, à la charge du débiteur, dans l’hypothèse de l’inexécution de l’obligation, un montant forfaitaire destiné à indemniser le créancier.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque’l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
La société Eos France réclame le paiement de la somme de 50'807,02'euros, se décomposant comme suit :
— loyers impayés : 14 951,04 euros TTC – acompte versé de 1 500 euros, soit 13 451,04 euros TTC
— indemnité de résiliation : 63 701,29 euros TTC + pénalité de 6'370,11'euros TTC, soit 70 071,40 euros TTC
— facture de récupération : 1 200 euros TTC
— intérêts de retard au 28 mai 2015 : 8 084,58 euros.
— déduction à faire du prix de vente du matériel : – 42 000 euros TTC
L’EARL Les bouchets fait observer qu’il lui est réclamé une somme de 92'397,22 euros avant déduction du prix de revente du matériel alors qu’elle n’a pas utilisé le tracteur et l’a immédiatement mis à la disposition du crédit-bailleur pour reprise. Dans ces conditions, elle estime que le préjudice subi par le crédit-bailleur était quasi-nul puisqu’il pouvait soit retrouver un autre preneur, soit’procéder à la vente du bien afin de ne subir aucune perte, dans la mesure où, s’agissant d’un matériel neuf, il pouvait être vendu à sa valeur d’achat, soit'72'720'euros TTC, d’autant plus qu’appartenant au groupe New Holland, la’société CNH industrial capital Europe avait accès à l’ensemble des revendeurs des tracteurs New Holland et n’était aucunement obligée de brader le bien, sauf à faire profiter le groupe auquel elle appartient de plusieurs sources de financement. Compte tenu de ce que le contrat a été résilié quasi-immédiatement, elle demande à la cour de fixer l’indemnité à titre de clause pénale à une somme qui ne saurait être supérieure à 10 000 euros. A titre subsidiaire, et compte tenu de ce que le matériel agricole a d’ores et déjà été vendu pour la somme de 42'000 euros TTC, elle demande que l’indemnité soit réduite à la valeur de revente du matériel afin qu’aucun compte entre les parties ne soit opéré.
La société Eos France expose que le crédit bailleur a subi, du fait du non-respect des stipulations contractuelles par le crédit-preneur, une perte financière en ce qu’il devait recevoir une somme globale, en intégrant l’option d’achat, de 79 275,60 TTC euros alors qu’il avait acquis le bien au prix de 72'720'TTC euros et qu’il n’a perçu qu’un acompte de 1 500 euros, le 3 février 2017, ainsi que le prix de revente du matériel, de 42 000 euros, tandis qu’il a dû exposer les frais de récupération d’un montant de 1 200 euros, somme à laquelle il ajoute les intérêts de retard, arrêtés au 16 avril 2018, pour 7 674,78 euros, de’sorte que la perte financière sur cette opération s’élèverait à un montant de 44'650, 38 euros, qui ne tient pas compte de la clause pénale de 10 %, de'6'370,11 euros TTC.
Pour apprécier le caractère prétendument manifestement excessif du montant de l’indemnité de résiliation, il convient de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre au regard notamment des loyers contractuellement définis que le crédit-bailleur devait percevoir jusqu’au terme du contrat, en’considération des sommes investies pour acquérir le bien objet de la location avec option d’achat, ainsi qu’à l’exécution du contrat et notamment au bénéfice déjà retiré par le bailleur mais aussi de la valeur résiduelle du bien resté la propriété du crédit-bailleur lors de la résiliation du contrat.
Dans le cas présent, la résiliation anticipée, peu de temps après sa conclusion, entraîne un bouleversement de l’économie générale du contrat pour le crédit-bailleur, qui perd ainsi le bénéfice des loyers à échoir et du rachat du bien dans les conditions de l’option. Le préjudice subi par le crédit bailleur s’établit à partir de la différence entre, d’une part, le coût total du contrat de crédit-bail (79'275,60 euros TTC) et, d’autre part, les sommes effectivement reçues par le crédit-bailleur au titre des échéances réglées (1 500 euros) et de la revente du véhicule aux enchères (42 000 euros HT), soit une perte de 35 775,60 euros TTC, les frais de récupération n’étant pas justifiés et les intérêts de retard n’ayant pas à être intégrés dans l’indemnité.
Mais l’EARL Les bouchets reproche surtout au crédit-bailleur d’avoir fait vendre le tracteur à un prix de 42 000 euros alors qu’elle le lui avait restitué très rapidement, s’étant rendue compte qu’elle n’avait pas les moyens financiers pour payer les loyers, et que le matériel n’ayant pas été utilisé, il ne pouvait avoir subi une telle décote, de 43 %. La société Eos France ne s’explique pas sur l’importance de cette décote sauf à se retrancher derrière le résultat d’une vente aux enchères et du fait que, même dans un état neuf, un véhicule d’occasion subit nécessairement une décote.
Ainsi, il n’est pas contesté par la société Eos France que ce matériel n’avait pas été utilisé. Pourtant, il a été revendu au prix de 42 000 euros alors qu’il affichait bien un kilométrage zéro et que son prix d’achat était de 72 720 euros TTC. Certes, lorsqu’il a été revendu, le 16 mars 2018, s’était écoulé du temps depuis sa date de mise en circulation, le 24 novembre 2016, mais ce temps, à’l'origine d’une dévalorisation, est en grande partie imputable au crédit-bailleur à qui le tracteur avait été remis à sa disposition pour reprise dès mars 2017. La’différence de prix de près de 30 000 euros apparaît injustifiée en grande partie même en tenant compte de ce que le bien ne pouvait plus être considéré comme étant neuf, c’est-à-dire sortant d’usine. Dans ces conditions, le crédit-bailleur a majoré son préjudice en laissant vendre le bien à un prix manifestement très inférieur à celui qui était le sien, ce qu’il aurait pu éviter en fixant une mise à prix adéquate. Cette majoration sera estimée à 15 000 euros. En conséquence, l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 21 775,60 euros au regard de son caractère manifestement excessif par rapport au véritable préjudice du crédit-bailleur.
Le jugement sera donc infirmé et l’EARL Les bouchets sera condamnée à payer à la société Eos France la somme de 13 451,04 euros TTC au titre des loyers impayés et celle de 21 775,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, soit la somme totale de 35 226,64 euros TTC.
L’EARL Les bouchets invoque, en troisième lieu, un manquement du crédit-bailleur à un devoir de conseil sans toutefois critiquer le motif du premier juge qui a retenu que le crédit-preneur ne peut utilement reprocher au crédit-bailleur de ne pas lui avoir conseillé de vendre à l’amiable le tracteur alors qu’elle n’en était pas propriétaire. Si elle conteste le prix auquel la revente a eu lieu par le crédit-bailleur, elle ne caractérise-là aucune faute pouvant se rattacher à un devoir de conseil.
Enfin, L’EARL Les bouchets sollicite le bénéfice de délais de paiement. Outre, qu’elle ne justifie pas de ses résultats comptables depuis 2020, elle a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL Les bouchets, en partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de la société Eos France venant aux droits de la SAS CNH industrial capital Europe.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’EARL Les bouchets de réduction de la clause pénale et, par suite, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 50 807,02 euros, outre les intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’EARL Les bouchets à payer à la société Eos France la somme de 35 226,64 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018.
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EARL Les bouchets aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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