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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 sept. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSUREVER, S.A.R.L. MARINES VOYAGES |
Texte intégral
Arrêt N°25/
PF
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAKB
[B]
C/
S.A.R.L. MARINES VOYAGES
S.A. ASSUREVER
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 05 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 25 JANVIER 2024 rg n° 1122000311
APPELANTE :
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jim CATON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000099 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉES :
S.A.R.L. MARINES VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. ASSUREVER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 FEVRIER 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Avril 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 12 Septembre 2025
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Septembre 2025.
Greffier lors du dépôt de dossiers : Véronique FONTAINE
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM
LA COUR
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 1er juin 2022, Mme [B] a fait assigner la SARL Assurever April International Voyage et la SARL Marines Voyages devant le tribunal de proximité de St Paul aux fins de les voir condamnées à lui verser les sommes de 1.384 euros correspondant à 80% de frais d’annulation d’une croisière suivant contrat du 20 juin 2019 outre 5.000 euros au titre de ses préjudices financier et moral.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal a :
— Rejeté comme irrecevables les prétentions formées par Mme [B] à l’encontre de la SARL Assurever April International Voyage, cette société étant courtier d’assurances et non assureur ;
— Déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Marines Voyages et de la SARL Assurever April International Voyage ;
— Dit n’y avoir lieu à condamner Mme [B] à lui au titre des frais non répétibles ;
— Débouté en conséquence la SARL Marines Voyages et la SARL Assurever April International Voyage de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [B] ;
— Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en ce compris les dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2024 au greffe de la cour, Mme [B] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel.
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
Et statuant à nouveau :
— la dire recevable et fondée en ses demandes.
— Condamner la SARL Marines Voyages et le cas échéant, condamner in solidum, la SARL Marines Voyages et la SARL Assurever April International Voyage, à lui verser :
. la somme de 1.384 €, correspondant à 80 % des frais d’annulation effectuée à la suite de sa demande d’annulation du 27 février 2020;
. la somme forfaitaire de 5.000 € au titre du préjudice financier et moral subis.
— Débouter la SARL Marines Voyages et la SARL Assurever April International Voyage de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
La SARL Assurever April International Voyage sollicite de la cour de:
A titre principal :
— juger que la déclaration d’appel enregistrée par Mme [B] le 25 janvier 2024 sous le n°24/00078 est dépourvue de toute mention précisant les chefs du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de Proximité de St Paul, et critiqués par l’appelante ;
— juger que la déclaration d’appel enregistrée par Mme [B] le 25 janvier 2024 sous le n°24/00078 n’emporte donc pas d’effet dévolutif et que la Cour de céans n’est pas régulièrement saisie ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence,
— Déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme [B] contre elle en ce que cette dernière n’est ni assureur ni agent général d’assurance et n’a agi qu’en qualité de courtier et d’intermédiaire entre la compagnie d’assurance Axeria, désormais dénommée Cowen insurance company limited et la SARL Marines Voyages, agissant pour Mme [B];
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SARL Marines Voyages à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à raison des conditions de souscription de la police litigieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner en 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner aux entiers dépens.
Suivant acte d’huissier du 6 mai 2024, l’appel a été signifié à la SARL Marines Voyages, laquelle n’a pas constitué avocat et est ainsi réputée solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [B] du 25 avril 2024 et celles de la SARL Assurever April International Voyage du 16 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025;
Vu l’article 562 du code de procédure civile, ensemble l’article 901 du même code, lequel prévoit que l’appel ne saisit la cour que dans la limite des chefs du jugement qui lui sont dévolus;
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme [B] le 25 janvier 2024 se borne à énoncer dans la partie « Objet/Portée de l’appel »: « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Cette déclaration n’est complétée par aucune annexe et les conclusions d’infirmation déposées dans le délai d’appel ne peuvent suppléer l’absence de mention des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d’appel.
La cour n’est donc saisie d’aucun chef du jugement visé dans la déclaration d’appel et elle ne peut dès lors statuer.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [B], qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SARL Assurever April International Voyage la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
— Constate qu’elle n’est saisi d’aucun chef de jugement;
— Dit n’y avoir lieu à statuer,
— Condamne Mme [B] à verser à la SARL Assurever April International Voyage la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne Mme [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, président empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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