Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 12 juin 2025, n° 21/08005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/08005 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRJ7
S.A.R.L. WYNN
C/
S.C.I. [Adresse 16]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 06 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05685.
APPELANTE
S.A.R.L. WYNN
Venant aux droits de la SARL TRUMP
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 16]
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, puis avisées par message le 15 Mai 2025, que la décision était prorogée au 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Aux Suprêmes de [Localité 12] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice du 26 novembre 2014 désignant Maître [N] [R] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le tribunal de la procédure collective a arrêté par jugement du 12 juin 2015 la cession de l’entreprise au profit de MM [K] et [H] [E] avec faculté de substitution en faveur d’une société en création dont le dirigeant sera M. [K] [E].
Aux termes d’un acte sous seing privé de cession d’entreprise signé le 9 juillet 2015 en exécution du jugement précité, enregistré au SIE de [Localité 14] le 27 juillet 2015, la société Aux Suprêmes de [Localité 12] a cédé à la SARL Trump :
— un fonds de commerce de pâtisserie, confiserie, glaces et boissons hygiéniques sis et exploité à [Adresse 13], [Adresse 9] (SIRET 790 156 814 00010 et 790 156 814 00036), comprenant notamment le droit au bail des locaux appartenant à la société Davicia,
— un fonds de commerce de pâtisserie, confiserie, glaces et boissons hygiéniques sis et exploité à [Adresse 13], [Adresse 4] (SIRET 790 156 814 00028), comprenant notamment le droit au bail des locaux appartenant à la SCI [Adresse 16],
— un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, sis et exploité à [Adresse 11] [Localité 17][Adresse 1] (SIRET 790 156 814 00044) comportant également un droit au bail sur des locaux appartenant à des personnes physiques.
L’acte de cession a été signifié à la SCI [Adresse 16] par acte du 10 août 2015.
Entre temps, par acte du 10 juillet 2015, faisant suite à une demande de renouvellement signifiée le 30 juin 2015, la SCI [Adresse 16] avait fait signifier à la SARL Aux Suprêmes de la [Adresse 18] représentée Maître [R], administrateur judiciaire, son refus de renouvellement du bail du 21 juillet 2006, portant sur les locaux sis [Adresse 4] à La Turbie, sans indemnité, pour les motifs suivants : placement en détention des dirigeants pour des faits d’escroquerie, complicité, blanchiment et fraude fiscale.
Par acte du 6 décembre 2017, la SARL Trump a fait assigner la SCI [Adresse 16] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’entendre juger que le congé avec refus de renouvellement doit s’accompagner du paiement d’une indemnité d’éviction et désigner un expert avec mission d’évaluer le montant de cette indemnité.
Elle demandait subsidiairement au tribunal de juger nul et de nul effet le refus de renouvellement sans indemnité en raison de la coexistence d’un autre bail sur le même fonds en date du 25 mars 2009, indivisible du premier, et plus subsidiairement de prononcer la résiliation de ce second bail aux torts de la bailleresse et de désigner un expert avec mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI [Adresse 16].
La SCI [Adresse 16] opposait principalement la prescription de l’action.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit l’action de la SARL Trump aux fins de contestation du refus de renouvellement ou de fixation d’une indemnité d’éviction prescrite en application de l’article L.145-10 du code de commerce,
— dit que la SARL Trump a la qualité d’occupant sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2016, date d’expiration du bail,
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 12] avec si besoin est le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— condamné la SARL Trump à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 840,60 euros TTC par mois à compter de la date susvisée du 21 juillet 2016 jusqu’à son parfait départ, sous déduction des sommes réglées à ce titre,
— débouté la SARL Trump de ses demandes relatives à un bail commercial du 25 mars 2009,
— condamné la SARL Trump à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Wynn venant aux droits de la SARL Trump a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 août 2021, la SARL Wynn demande à la cour :
Vu les articles L 145-10, L 145-14, L 145-17 et suivants du Code de Commerce, de :
Infirmer la décision entreprise,
Dire que l’action de la société Wynn, venant aux droits de la société Trump n’est pas prescrite, En conséquence,
Recevoir la société Wynn venant aux droits de la société Trump en son action,
La dire bien fondée,
À titre principal,
Constater qu’il n’existait aucun motif légitime pour refuser l’indemnité d’éviction à la locataire,
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI [Adresse 16] à la société Wynn venant aux droits de la société Trump,
Dire que l’expert devra notamment tenir compte des critères fixés à l’article L 145-14 alinéa 2 du code de commerce,
À titre subsidiaire,
Eu égard à l’existence d’un autre bail qui est toujours en cours d’exécution pour une partie du même fonds de commerce exploité par la SARL Trump,
Dire que tant la demande de renouvellement que son refus ne sauraient avoir aucune valeur en raison de la coexistence d’un autre bail pour le même fonds de commerce et de leur nécessaire indivisibilité,
Dans ces conditions, dire nul et de nul effet le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction notifié par la SCI [Adresse 16] à la société Aux Suprêmes de la [Adresse 18] prise en la personne de son administrateur judiciaire et aux droits de laquelle vient la société Trump, dire en conséquence que le bail n’est pas expiré,
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail commercial subsistant, en date du 25 mars 2009, aux torts exclusifs de la SCI [Adresse 16],
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI [Adresse 16] à la société Trump,
Dire que l’expert devra notamment tenir compter des critères fixés à l’article L 145-14 alinéa 2 du code de commerce,
En tout état de cause,
Condamner la société [Adresse 16] à payer à la société Wynn la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2021, la SCI [Adresse 16] demande à la cour, vu les articles L.145-41 et L.145-10 du code de commerce de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la SARL Wynn,
— juger irrecevable l’appel de la SARL Wynn,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mai 2021,
— condamner la SARL Wynn à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état saisi par l’intimée d’un incident d’irrecevabilité de l’appel a débouté la SCI [Adresse 16] de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SARL Wynn, déclaré recevable l’appel de la SARL Wynn, invité les parties à conclure sur la régularité du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 6 mai 2021 compte tenu de la perte de la personnalité morale de la SARL Trump depuis le 1er janvier 2021,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [Adresse 16] aux dépens de l’incident.
Aucune des parties n’a conclu postérieurement à cet incident.
La procédure a été clôturée le 25 février 2025.
MOTIFS
Il a été statué sur la recevabilité de l’appel de la SARL Wynn par ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le conseiller de la mise en état et ayant autorité de chose jugée sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article L.145-10 du code de commerce que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
En l’espèce, le refus de renouvellement sans indemnité a été signifié par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2015, comportant la reproduction des dispositions précitées.
Cet acte fait suite à une demande de renouvellement signifiée à la bailleresse par acte du 30 juin 2015 à la demande de la SARL Aux Suprêmes de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°790 156 814, représentée par son administrateur judiciaire Maître [N] [R], [Adresse 2].
Le refus de renouvellement de la bailleresse a été signifié à la preneuse telle qu’elle s’est elle-même désignée dans l’acte du 30 juin 2015, à savoir à la SARL Aux Suprêmes de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°790 156 814, représentée par son administrateur judiciaire Maître [N] [R], [Adresse 2], l’acte étant remis à une secrétaire se disant habilitée à le recevoir.
La signification est en conséquence régulière et a fait courir le délai de forclusion.
La forclusion est encourue quel que soit le motif de contestation du refus de renouvellement.
Faute d’avoir agi dans le délai de deux ans à compter du 10 juillet 2015, la SARL Trump venant aux droits de la SARL Aux Suprêmes de la [Adresse 18] n’était plus recevable, le 6 décembre 2017, à contester le refus de renouvellement, y compris pour des motifs tenant à l’absence de mise en demeure préalable ou à l’existence d’un autre bail portant sur un local sis au [Adresse 7] et prétendument indivisible de celui faisant l’objet du refus de renouvellement.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que la SARL Trump était irrecevable à agir, sauf à rectifier l’erreur sémantique tenant au fait que le délai pour agir est un délai de forclusion et non pas de prescription.
La société Wynn expose qu’elle est par ailleurs liée à la SCI [Adresse 16] par un deuxième bail conclu le 25 mars 2009 concernant un local sis au [Adresse 7], connexe et indivisible, selon elle, de celui faisant l’objet du refus de renouvellement.
Elle demande à la cour de prononcer la résiliation de ce bail commercial subsistant, aux torts exclusifs de la bailleresse, faisant valoir qu’en l’absence de renouvellement du bail principal ce local lui est devenu inutile.
Ainsi qu’il ressort de l’acte de cession d’entreprise signé le 9 juillet 2015 entre la SARL Aux Suprêmes de [Localité 12] représentée par son administrateur judiciaire et la SARL Trump aux droits de laquelle vient la SARL Wynn, l’appelante a acquis les fonds de commerces exploités dans des locaux voisins sis au [Adresse 10] au [Adresse 3] à [Localité 12] et que l’appelante bénéficie d’un bail du 21 juillet 2006 sur des locaux sis au n° 8 appartenant à la société Davicia, qui a fait connaître lors de la cession son avis favorable au renouvellement du bail.
Il ressort également des énonciations de l’acte précité que le petit local, également situé au n°8, faisant l’objet d’un bail du 25 mars 2009 entre les parties à la présente procédure, était initialement rattaché au local donné à bail par la société Davicia, avant de faire l’objet d’une cession le 10 août 2009 à la SCI [Adresse 16].
La société Wynn, qui ne fournit aucun justificatif sur la configuration des lieux et consistance exacte du petit local faisant l’objet du bail du 25 mars 2009 dont elle demande la résiliation, ne démontre pas le caractère indivisible des deux baux la liant à la SCI [Adresse 16].
Elle ne démontre pas non plus l’inutilité pour elle du bail subsistant puisqu’elle est également locataire du local principal sis au n°8 et appartenant à la société Davicia, auquel le petit local sis à la même adresse était initialement rattaché comme étant inclus dans l’assiette de ce bail.
La société Wynn sera en conséquence déboutée de ses demandes, le jugement étant confirmé sur ce point.
Partie succombante, la société Wynn sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate qu’il a été statué sur la recevabilité de l’appel de la société Wynn par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’action de la SARL Trump, aux droits de laquelle vient la SARL Wynn, est atteinte de forclusion et non de prescription,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Wynn à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SARL Wynn aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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