Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 16 déc. 2025, n° 24/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 août 2021, N° 17/02874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02625
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPYI
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 août 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/02874
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DUVERNOY
— Me CLERC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [K]
né le 03 Avril 1960 à [Localité 13] (CANADA)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 -
Me Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10, substitué par Me Ophélia YOVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
A la suite de sa perte d’emploi du 31 mai 2007 auprès de la société [11] [Localité 10], M. [B] [K] a bénéficié du versement de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) par [12] pour une durée de 700 jours à compter du 27 juin 2007.
Par lettre du 26 septembre 2013, [12] a informé M. [K] qu’il avait perçu une indemnisation car il exerçait, sans l’en avoir informé, plusieurs activités non salariées, alors que le cumul de l’ARE et de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée était strictement réglementé et ne pouvait excéder 15 mois, soit en l’espèce du 27 juin 2007 au 31 août 2008.
Par lettres des 9 et 31 octobre 2013, [12] a ainsi notifié à M. [K] qu’il avait bénéficié d’un trop perçu.
Par lettre du 5 novembre 2013, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi l’instance paritaire régionale de [12] en soutenant que, dans la mesure où aucune déclaration frauduleuse ou mensongère ne lui était reprochée, les sommes visées étaient atteintes par la prescription triennale visée à l’article L. 5422-5 du code du travail. Il a également contesté le caractère indu des prestations versées en considérant que ses fonctions au sein de la société [4] avaient cessé depuis le 10 juin 2008, à la suite de sa mise en liquidation amiable, et qu’il n’avait jamais perçu de rémunération pendant son activité. Il a également indiqué que la société [6] avait été constituée dans la perspective de la reprise d’une entreprise, mais que ce projet ayant échoué, la société n’avait eu aucune activité.
Ce recours a été rejeté le 1er avril 2014.
Ne parvenant pas à un recouvrement amiable de sa créance, [12] a, par acte du 23 février 2017, fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’action de [12],
— condamné M. [K] à payer à [12] la somme de 48 094,36 euros au titre des allocations chômage indûment perçus du 1er septembre 2008 au 26 mai 2009,
— condamné M. [K] à payer à [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [K] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 29 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel de la décision à l’encontre de l’Etablissement public [12]. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°21/05947.
Sur saisine de [12], par ordonnance d’incident rendue le 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire portant le RG n°21/05947 du rang des affaires pendantes devant la cour d’appel de Versailles,
— dit que le rétablissement de l’affaire pourra être demandé sur justification de l’exécution du jugement dont appel, sauf si la péremption est constatée,
— condamné M. [K] aux dépens de l’incident,
— rejeté toutes autres demandes.
Sur demande présentée le 3 avril 2024 par M. [K], l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le RG n°24/02625.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 22 décembre 2021, M. [K], demande à la cour de :
In limine litis :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 août 2021, en ce qu’il a déclaré recevable l’action en répétition de l’indu de [12],
— constater que [12] est prescrit dans son action en répétition de l’indu en l’absence de fraude ou de fausse déclaration de M. [K],
— en conséquence, déclarer l’action en répétition de l’indu prescrite et [12] irrecevable en son action.
A titre principal, pour le cas ou la cour considérerait que l’action de [12] était recevable :
* Sur l’irrégularité de l’action de [12] :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 août 2021, en ce qu’il a omis de statuer sur les irrégularités de procédure commises par [12] dans le cadre de la notification de l’indu à M. [K],
— constater que dans le cadre de la notification de l’indu, [12] n’a pas respecté la procédure contradictoire préalable, n’a pas motivé, ni signé la notification de l’indu,
— en conséquence, dire et juger irrégulière l’action en répétition de l’indu engagée par [12],
* Sur le caractère injustifié de l’action de [12] :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 août 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer à [12] la somme de 48 094,36 euros au titre d’allocations chômage indûment perçues du 1er septembre 2008 au 26 mai 2009,
— constater son absence de rémunération au titre de ses fonctions de gérance des sociétés [4] et [6],
— constater l’absence de cumul entre les allocations qui lui ont été versées au titre de l’ARE et une quelconque rémunération au titre d’une autre activité professionnelle,
— en conséquence, dire et juger infondée l’action en répétition de l’indu engagée par [12],
En tout état de cause :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 août 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer à [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 27 août 2021,
— condamner [12] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la procédure par devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamner [12] au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la procédure par devant la cour d’appel de Versailles,
— condamner [12] aux entiers frais et dépens exposés par lui dans le cadre de la première instance et de la présente instance.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 8 mars 2022, l’Etablissement public [12], devenu depuis [8], demande à la cour de :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil,
Vu l’article L.5422-5 du code du travail,
Vu le règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage,
Vu le règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage,
Vu l’accord d’application n°12 annexé à la convention du 18 janvier 2006,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— déclarer [12] recevable en son action de répétition de l’indu,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer réguière action intentée par [12],
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 48 094, 36 euros au titre des allocations chômage indûment perçus du 1er septembre 2008 au 26 mai 2009,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— condamner [K] à payer à [12] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la prescription de l’action
Pour retenir que le délai de prescription applicable en l’espèce était de 10 ans, les premiers juges ont considéré que les dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail portaient à dix ans la durée de la prescription applicable à l’action en répétition de l’indu ouverte à [12] en cas de « fausse déclaration », sans exiger que celle-ci soit intentionnelle.
Ils ont relevé qu’il n’était pas contesté que M. [K] n’avait pas déclaré à [12] avoir exercé deux activités professionnelles non rémunérées au sein des sociétés [4] puis [6], ni lors de sa demande initiale d’allocation, ni lors des entretiens de suivi personnalité, ni dans ses déclarations de situation mensuelle ; qu’il n’était pas davantage contesté qu’il a présidé l’entreprise [4], dont il était l’associé majoritaire, du 1er septembre 2004 au 8 juin 2009 et qu’il a également été associé unique et gérant de la société [6] à compter du 1er octobre 2007.
Ils ont ensuite jugé que M. [K], malgré ses dénégations, était bien l’auteur des déclarations erronées figurant sur la demande d’allocations, laquelle a été faite grâce à un formulaire comportant des questions claires et dépourvues de toute ambiguïté portant sur l’exercice « d’une activité professionnelle (salariée ou non) » ainsi que sur la qualité de « mandataire de société ».
Ils ont enfin retenu qu’en toute hypothèse, la clarté des questions posées concernant l’activité du demandeur d’emploi et la simplicité des réponses attendues (oui ou non), suffisent à caractériser le caractère intentionnel des déclarations inexactes faites par M. [K].
Moyens et arguments des parties
M. [K] sollicite l’infirmation du jugement attaqué qui a retenu une extension du délai de prescription au motif d’une fausse déclaration lors de sa demande aux fins de bénéficier des allocations chômage, excluant sans aucun fondement juridique selon lui toute nécessité du caractère intentionnel de cette fausse déclaration.
Il soutient qu’il découle des articles 34 de la convention Unedic du 18 janvier 2006 et 26 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 que la notion de fausse déclaration doit se comprendre comme ayant été faite sciemment ; que l’article L. 5426-5 du code du travail vise lui-même « l’inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu’ils sont délibérés, des déclarations (…) » ; que le Conseil d’Etat a jugé en ce sens dans l’arrêt CE du 21 mars 2007 n° 284655, 1e et 6e s.-s, Waltz-Gasser.
Il entend démontrer qu’en l’espèce, [12] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de l’omission de déclarer ses activités au sein des sociétés [4] et [6] lors de son inscription aux services de [12], ni lors de la période d’indemnisation.
S’agissant de la demande initiale, il prétend que la pièce versée par [12], qui est une copie, n’a pas été remplie par ses soins et contient de très nombreuses anomalies et incohérences qu’il liste, sur lesquelles il prétend que [12] ne s’explique pas.
Il conteste par ailleurs que la signature figurant sur ce document soit de sa main et verse un rapport graphologique établi par Mme [W] [Z], qui conclut qu’en l’état, les résultats indiquent que ni les mentions manuscrites ni la signature ne peuvent être attribuées de façon catégorique à M. [K], tout en relevant que la qualité du document est moyenne.
Selon lui, ce document a été rempli par l’agent de [12], lui s’étant contenté de le signer, et [12], en ne produisant pas l’original du formulaire, n’établit pas qu’il ait délibérément cherché à le tromper, d’autant que l’inexactitude de la mention figurant sur le formulaire contesté de demande d’allocation ne résulte pas de son fait.
Il demande à la cour soit d’organiser une mesure d’instruction, soit d’écarter ce document des débats.
Il soutient qu’en conséquence :
— cette pièce ne peut constituer une preuve de la fraude ou de la fausse déclaration de sa part,
— il ne peut être déclaré responsable de l’éventuelle inexactitude des mentions portées,
— il ne peut en être déduit la démonstration d’une intention frauduleuse de sa part.
S’agissant des entretiens de suivi, il prétend avoir déclaré à la personne qui l’a reçu ses fonctions de gérant de la société [4], en expliquant qu’il s’agissait d’une société constituée pour l’activité de son épouse, Mme [O] [U], qui avait été la dirigeante initiale, mais lui avait ensuite demandé de reprendre ses fonctions dans la mesure où elle préférait rester salariée.
Il ajoute avoir également mentionné son projet de création d’entreprise aux autres conseillers qui l’ont ensuite reçu, [12] reconnaissant d’ailleurs avoir été informé de ce projet dans un courrier du 31 octobre 2013, en précisant uniquement ne pas avoir été avisée de l’aboutissement du projet ; que de fait, il est patent que ce projet n’a pas abouti, la société [6] ayant été mise en sommeil le jour même de son immatriculation, et que s’il a omis d’en informer [12], il s’agit du seul grief qu’on puisse lui faire ; qu’en aucun cas il ne saurait lui être reproché cette omission dans la mesure où cette création lui a coûté de l’argent sans rien lui rapporter.
Il fait donc valoir que la prescription triennale doit lui être acquise et qu’il doit être constaté que l’éventuelle créance de [12] à son égard est éteinte.
[12] demande la confirmation du jugement qui a retenu l’application de la prescription décennale en l’espèce en faisant valoir qu’il est désormais de jurisprudence constante que la simple « omission » comme l’ « abstention » sont constitutifs d’une « fraude » ou d’une « fausse déclaration » permettant à « l’organisme d’appliquer la prescription décennale ».
Il soutient qu’au cas présent, M. [K] n’a jamais déclaré avoir exercé deux activités professionnelles non salariées, que ce soit lors de la « complétude » (sic) de la demande d’allocations pour la gérance de la société [4] ou lors de ses entretiens de suivi personnalisé ou bien lors de ses déclarations de situation mensuelle ; que si tel avait été le cas, [12] lui aurait immédiatement demandé le Kbis de la société et l’aurait numérisé avec le formulaire et le RIB comme le veut la procédure ; que s’agissant de son mandat pour le compte de la société [6], M. [K] reconnaît lui-même avoir informé [12] « du projet de création d’entreprise » (page 12 de ses conclusions), mais ne prouve pas avoir adressé le Kbis de cette société lors de sa création, ni même avoir précisé cette création concrétisée lors de son actualisation mensuelle.
En ce qui concerne son mandat pour la société [4], l’intimé relève qu’au jour de sa demande d’allocation, l’appelant a expressément indiqué de manière erronée « non » face à la mention « mandataire de société, groupement ou association » ; qu’à défaut d’argument, il a prétendu que les cases du formulaire avaient été cochées par un agent de [12] alors qu’il a pourtant apposé sa signature sous les mentions attestant l’exactitude et la sincérité des renseignements fournis ainsi que sous celles précisant l’obligation d’aviser immédiatement l’Assedic de toute reprise d’activité professionnelle, qu’elle soit salariée ou non ; que désormais, il prétend que le formulaire versé aux débats n’est pas le sien alors que son examen fait apparaître qu’il est bien indiqué qu’il a 2 enfants (et non 4) ; que s’il est vrai que le reste des informations est difficilement lisible, les cases cochées comme la signature apposées apparaissent tout à fait correctement.
S’agissant de l’allégation selon laquelle il ne s’agirait pas de sa signature, elle est démentie par l’examen comparatif de celle apposée sur son passeport ou sa déclaration de revenus pour l’année 2010 ; que l’expertise graphologique, non contradictoire, indique seulement que l’hypothèse d’une imitation ne peut être exclue alors qu’en outre, la qualité du document transmis à l’expert semble d’une particulière médiocrité par rapport à la copie versée aux débats et qu’il a fourni des exemples de signature datant de 2 à 9 ans après les faits.
Il relève que par ailleurs, M. [K] a reconnu à plusieurs reprises avoir signé le formulaire et que si la cour devait considérer que ce n’est pas le cas, alors il devrait rembourser l’intégralité des sommes perçues.
Il considère donc que l’appelant ne peut prétendre à être tenu pour irresponsable de ses fausses déclarations, alors qu’il en a vérifié l’exactitude avant signature d’une part, et a régulièrement été informé de ses obligations d’autre part ; que sa mauvaise foi n’est plus à démontrer.
Elle rétorque que la jurisprudence du Conseil d’État citée par l’intéressé n’est pas transposable aux faits de l’espèce en ce que M. [K] ne prouve pas être resté immédiatement disponible à occuper un emploi.
Appréciation de la cour
Il convient tout d’abord d’observer que contrairement aux exigences posées par l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelant ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions ses demandes aux fins d’organisation d’une mesure d’instruction ou aux fins d’écarter des débats le formulaire de demande d’allocations chômage, de sorte que la cour n’en ait pas saisi, et il lui reviendra le cas échéant d’en déterminer la force probante.
L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que :
L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Pour bénéficier d’un délai de prescription de dix ans à la place de celui de trois ans, il est nécessaire que la fraude ou la fausse déclaration de l’allocataire soit établie par l’organisme d’assurance chômage.
Pour le recouvrement des prestations sociales indûment payées, la prescription est également plus longue en cas de fraude ou de fausse déclaration et dans ce cas, il revient à l’organisme social d’établir les éléments démontrant que l’allocataire s’est délibérément soustrait à ses obligations dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre (voir notamment Civ. 2e 5 novembre 2015 pourvoi n° 14 26422, Civ. 2e 28 mai 2015 pourvoi n° 14 17773, Civ. 2e 7 avril 2015 pourvoi n° 14 14376, Civ. 2e 28 avril 2011 pourvoi n° 10 19551, Civ. 2e 3 mars 2011 pourvoi n° 10 10347).
Par analogie, il convient de retenir qu’il revient en l’espèce à [12] de démontrer que l’assuré était informé de la nécessité de déclarer sa situation de mandataire social et qu’il a délibérément manqué à cette obligation dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre.
Au cas présent, il n’est pas contestable que dans le formulaire de demandeur d’allocations rempli par – ou pour le compte de M. [K] – les cases « non » ont été cochées suite aux mentions « exercez-vous une activité professionnelle (salariée ou non) ' » et « mandataire de société, groupement ou association » ; que bien que ce document ne soit pas daté, il y a apposé sa signature (ce qu’il reconnaît dans ses écritures après l’avoir contesté) après les mentions aux termes desquelles il déclare sur l’honneur notamment « avoir pris connaissance des engagements qui résultent de ma demande d’allocations, et notamment : * aviser immédiatement l’Assédic si je reprends une activité professionnelle, qu’elle soit salariée ou non, temporaire ou non ».
Par ailleurs, il est également établi que M. [K] a été gérant de la société [4] à compter du 1er septembre 2004 ; que cette société a été dissoute et mise en liquidation amiable à compter du 31 décembre 2008, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry le 8 juin 2009.
S’agissant de la société [6], l’examen de son Kbis révèle qu’elle a été immatriculée le 25 octobre 2007 et mise en sommeil le jour même comme en atteste la mention 'sans activité à compter du : 25/10/2007'.
Or, il est de principe que l’existence d’un mandat social n’implique pas nécessairement l’exercice d’une activité professionnelle par celui qui en est investi (voir notamment Soc., 10 octobre 1990, pourvoi n° 88-19.888), tandis qu’au cas présent, il n’est nullement établi que M. [K] aurait eu une telle activité professionnelle, tant au sein de la société [6], laquelle n’a jamais été exploitée, qu’au sein de la société [4], de la part de laquelle il n’est notamment pas démontré qu’il ait perçu une rémunération pour un travail effectif.
Si l’avis d’impôt sur le revenu 2009 (sur les revenus de l’année 2008) versé aux débats en première instance indique que M. [K] aurait perçu au titre de l’année 2008 des salaires à hauteur de la somme de 13 894 euros, force est de constater que ce document n’est pas signé et ne correspond pas à celui établi pour la même période, définitif, et versé aux débats par l’appelant en pièce n° 26, qui fait quant à lui apparaître qu’il a uniquement perçu en 2008 des revenus de la part de l’Assédic, tandis que c’est sa conjointe, Mme [O] [U], qui a perçu des traitements et salaires ainsi que des revenus de capitaux mobiliers provenant de la société [4]. C’est également cette dernière qui a perçu des dividendes à hauteur de 160 000 euros.
De même, étant rappelé que [12] conclut à l’existence d’un trop perçu sur la période du 1er septembre 2008 au 26 mai 2009, le relevé [5] que l’intimé invoque dans la suite de ses conclusions mentionne un revenu de 1 688 euros pour une fonction de « chef d’exploitation ou d’entreprise », relevé qui en plus d’être difficilement exploitable sans autre indication, et donc peu fiable, vise une période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de sorte qu’il est impossible de déterminer à quel moment de l’année 2008 ces revenus, à les considérer avérés, auraient été perçus.
Ainsi, s’il est acquis que dans le formulaire de demande d’allocation concernant M. [K] a case « non » a été cochée suite à la mention « mandataire de société », il ne saurait être déduit des éléments ci-dessus examiné que cette erreur aurait été commise sciemment par l’intéressé, dans le but percevoir une indemnisation à laquelle il savait ne pas pouvoir prétendre, dès lors qu’il n’est notamment pas établi qu’il ait perçu des rémunérations ou accompli un travail effectif durant la période visée.
Au demeurant, [12] fait état dans une lettre du 31 octobre 2013 adressée à l’appelant de ce qu’ « au regard des entretiens de suivi personnalisé qui ont été réalisés au cours de votre période d’inscription, soit du 20 juin 2007 au 31 juillet 2009, vous avez fait part de votre projet de création d’entreprise, et non de sa concrétisation », ce qui tend à démontrer la bonne foi de M. [K], à qui il ne peut être utilement reproché de n’avoir pas déclaré la détention d’un mandat social pour la société [6] mise en sommeil le jour même de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. [K] aurait intentionnellement fait de fausses déclarations lors de sa demande d’allocations puis lors des entretiens qui ont suivi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance par [12] aurait dû être engagée dans un délai de trois ans à compter des versements litigieux intervenus entre le 1er septembre 2008 et le 26 mai 2009.
Dès lors, lorsque [12] a introduit l’action en répétition de l’indu à l’encontre de M. [K] par acte du 23 février 2017, celle-ci était prescrite.
Par voie d’infirmation du jugement querellé, l’action de [12] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur les demandes accessoires
M. [K] étant accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, [12] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 27 août 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de [12], devenu [8], irrecevable comme étant prescrite,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne [12] devenu [8] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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