Infirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/01061
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWI2
Décision attaquée :
du 18 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [Z] [F]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [V]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Jonathan BELLAICHE, substitué par Me Alexandre GOFFINOT, de la SELEURL GOLDWIN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [V]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 23 mai 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 04 avril 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Entreprise [V], dont M. [B] [F], frère de l’appelant, est gérant, intervient dans le domaine du bâtiment et de la construction et emploie plus de 11 salariés. MM. [Z] et [B] [F] détiennent chacun 47,5% des parts sociales et Mme [E] [V] les 5% restants.
M. [Z] [F], né le 21 novembre 1967, se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel qui le lierait à cette société depuis 1er septembre 2016, et en dernier lieu, en qualité de chef d’équipe, statut cadre, position C, échelon 2 de la convention collective applicable.
Sollicitant la requalification de ce contrat de travail en contrat à temps complet et la résiliation judiciaire de celui-ci, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, le 20 septembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nevers pour connaître du litige qui lui était soumis et dit qu’à défaut de recours le dossier serait transmis à cette juridiction,
— a dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens.
Le 3 décembre 2024, M. [F] a régulièrement relevé appel de cette décision, par voie électronique.
Le même jour, il a demandé à être autorisé à assigner à jour fixe la SARL Entreprise [V].
Suivant autorisation accordée par décision du 5 décembre 2024, l’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles M. [F], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer 'irrecevable comme prescrite la demande d’incompétence’ de la société Entreprise [V],
— déclarer en toute hypothèse le conseil de prud’hommes de Nevers compétent sur sa requête,
— en conséquence, renvoyer l’affaire devant ce conseil de prud’hommes pour son examen au fond,
— en tout état de cause, débouter la société Entreprise [V] de toutes ses demandes,
Arrêt du 23 mai 2025 – page 3
— condamner la société Entreprise [V] à lui verser la somme de 5 640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Entreprise [V] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, par lesquelles la société Entreprise [V], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
— en tout état de cause, constater l’absence de travail et de lien de subordination entre elle et M. [F] pour la période non prescrite,
— déclarer le contrat de travail dont se prévaut M. [F] fictif,
— en conséquence, déclarer le conseil de prud’hommes de Nevers incompétent au profit du tribunal de commerce de Nevers pour statuer, le cas échéant, sur les demandes de M. [F],
— en tout état de cause, dire que l’ensemble des demandes formulées par M. [F] sont prescrites,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes,
— condamner M. [F] à payer à la société Entreprise [V] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’exception d’incompétence :
a) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, devant les premiers juges comme à hauteur d’appel, la société Entreprise [V] soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal de commerce de Nevers, en contestant l’existence même du contrat de travail allégué.
M. [F] estime que l’exception d’incompétence ainsi soulevée est irrecevable, comme étant prescrite par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Or, il échet de rappeler, au visa des dispositions précitées, que l’exception d’incompétence, par laquelle une partie revendique la compétence d’un autre juge, est un moyen de défense, et non une demande, et ne saurait donc valablement se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée, d’autant plus qu’elle est fondée par M. [F] sur l’application d’un texte tiré du code du travail dont l’application est contestée.
Dès lors qu’elle était motivée et faisait connaître devant quelle juridiction la société Entreprise [V] demandait à ce que l’affaire soit portée, l’exception d’incompétence soumise par cette dernière aux premiers juges était dès lors parfaitement recevable, de sorte qu’ils devaient y
Arrêt du 23 mai 2025 – page 4
répondre ainsi qu’ils l’ont fait, et il appartient, à ce stade, à la cour de trancher la seule question de compétence qui lui est soumise.
Pour ce faire, il convient de statuer sur la question de fond relative à l’existence du contrat de travail allégué dans la mesure où la détermination de la compétence en dépend.
b) Sur l’existence du contrat de travail :
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En revanche, il résulte de l’article 1353 du code civil qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [F] revendique l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Entreprise [V] depuis le 1er septembre 2016, en soulignant qu’il a depuis cette date, et jusqu’en avril 2022, perçu ses salaires et reçu ses bulletins de paie, la société réglant, par ailleurs, les cotisations sociales afférentes.
Il fait grief aux premiers juges de lui avoir, par un inversement de la charge de la preuve, reproché de ne pas rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail, alors même que cette charge, en présence d’un contrat de travail apparent, pesait sur la société Entreprise [V], et d’avoir dénaturé les pièces qui leur étaient soumises.
M. [F] ajoute que l’existence du contrat de travail apparent résulte tant de la délivrance des bulletins de salaire que du paiement des salaires, et qu’il appartient alors à l’intimée de rapporter la preuve de l’absence de lien de subordination, ce qu’elle échoue à faire, selon lui.
Il estime que la fictivité d’un contrat de travail s’entend nécessairement de l’ensemble de la relation contractuelle, dès son commencement, et que le seul fait que la prestation de travail n’ait plus été accomplie au cours de celle-ci ne saurait en être la preuve.
Il en conclut que l’argumentation de la société Entreprise [V] qui argue de ce qu’il aurait brutalement cessé de travailler pour lui à compter de fin 2018, voire évoque une démission, est incompatible avec la notion même de contrat de travail fictif dont elle se prévaut, et que le fait qu’il dispose d’un contrat de travail, à temps complet, avec une autre société est de même indifférent.
La société Entreprise [V] soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes en raison du caractère fictif du contrat de travail dont M. [F] se prévaut. Elle réfute ainsi tout lien de
Arrêt du 23 mai 2025 – page 5
subordination entre M. [B] [F], gérant de la société et détenteur de 47,5% des parts sociales, à l’égard de son frère, [Z] [F], du fait notamment de sa participation identique dans le capital social de l’entreprise.
Elle ajoute également que l’appelant n’a plus travaillé dans l’entreprise depuis fin 2018, pour se consacrer exclusivement à son activité à temps complet au sein de la société Pousseaux Bâtiment, et qu’il a ainsi démissionné à compter du 1er janvier 2019.
Il convient de relever que M. [F] n’est pas contredit lorsqu’il précise avoir bénéficié pendant plusieurs années du versement d’une rémunération et avoir reçu, à ce titre, des bulletins de salaire, qu’il produit au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, à l’exception d’octobre 2019.
L’appelant produit également une attestation de suivi de la part de la médecine de prévention en date du 6 octobre 2020 lui attribuant les fonctions de responsable de production au sein de la société Entreprise [V], ainsi qu’une impression écran d’un extrait du compte personnel de M. [F] auprès de la caisse CIBTP du Centre concernant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, lui attribuant les fonctions de conducteur de travaux et une présence dans l’entreprise de 5 ans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de contrat de travail écrit, M. [F] se prévaut, à raison, de l’existence d’un contrat de travail apparent et de la nécessité pour la société Entreprise [V] qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu que M. [F] n’apportait aucune preuve d’un lien de subordination avec la société Entreprise [V].
Or, le témoignage de M. [Y], salarié de l’entreprise, qui confirme avoir partagé 'les fonctions de responsable du site à mi-temps avec M. [F] [Z], jusqu’à la fin de l’année 2018" et dont la société Entreprise [V] se prévaut, accrédite en réalité l’existence d’une prestation de travail sur une période de plusieurs mois, voire années.
De même, le fait que M. [U], salarié de la société Entreprise [V], témoigne n’avoir pas vu M. [F] 'faire fonction de dirigeant au sein de l’entreprise [V]' depuis son embauche en 2019 n’exclut ni la qualité de salarié de ce dernier, ni l’existence d’un lien de subordination entre celui-ci et la société intimée.
Plus encore, de nombreuses attestations produites par l’employeur font état d’une période pendant laquelle M. [F] a effectivement travaillé au sein de la société Entreprise [V], même si les rédacteurs confirment que les activités ont pu cesser depuis plusieurs années, sans qu’aucun ne détaille les conditions de travail de celui-ci pendant sa période de présence dans l’entreprise. Ces derniers ne relèvent pas l’absence de lien de subordination et ne décrivent pas une organisation des conditions de travail qui conduirait la cour à l’exclure.
En revanche, le fait que Mme [L] mentionne ne pas avoir pris de rendez-vous pour M. [F], en sa qualité d’assistante logistique au sein de l’entreprise, depuis fin 2018, laisse apparaître que tel a été le cas antérieurement, et que l’entreprise organisait ainsi l’exécution de la prestation de travail de M. [F].
Il convient de souligner que M. [F] n’est ni gérant de la société, ni associé majoritaire, de sorte que l’existence d’un lien de subordination n’est pas exclue, et que par ailleurs, le fait qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à temps complet dans une autre entreprise n’induit par la fictivité de celui dont il se prévaut au sein de la société Entreprise [V].
Arrêt du 23 mai 2025 – page 6
Par ailleurs, l’intimée, qui conteste l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination entre elle et M. [F], mentionne elle-même dans ses écritures :
— que M. [F] ne travaille plus dans l’entreprise depuis la fin de l’année 2018, admettant ainsi une période de travail antérieure,
— être en mesure de produire l’ensemble des relevés de chantiers réalisés par M. [F] jusqu’au 10 septembre 2018, matérialisant ainsi l’existence d’une prestation de travail a minima jusqu’à cette date.
Elle mentionne également, en page 9 de ses écritures, que la rémunération versée à M. [F] résultait d’un accord entre les deux frères pour permettre d’une part, la rémunération de M. [J] [F] en qualité de gérant, et d’autre part, de M. [Z] [F] 'en tant que salarié'. Ce faisant, la société Entreprise [V] reconnaît la qualité de salarié de M. [F] qu’elle ne saurait maintenant lui dénier.
Enfin, elle invoque une démission de la part de ce dernier qui aurait mis un terme à la relation contractuelle dès le 1er janvier 2019, sans l’établir et alors que M. [F] le conteste.
Par suite, la société Entreprise [V] échoue à établir la fictivité du contrat de travail apparent dont le salarié se prévaut, de sorte que l’existence d’un contrat de travail se trouve démontrée et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes :
La société Entreprise [V] invoque la prescription des demandes formulées par M. [F].
Pour autant, la cour n’évoquant pas le fond de l’affaire sauf à dire que les parties sont liées par un contrat de travail, il ne lui appartient pas de trancher cette fin de non-recevoir qui sera examinée par le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes qu’elle concerne.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Entreprise [V], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée, en conséquence, de sa demande d’indemnité de procédure présentée devant les premiers juges, comme en appel.
L’équité commande de condamner la société Entreprise [V] à payer à M. [F] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Entreprise [V] ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Arrêt du 23 mai 2025 – page 7
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DÉCLARE le conseil de prud’hommes de Nevers compétent pour connaître du litige opposant les parties et RENVOIE l’affaire devant cette juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [Z] [F] ;
CONDAMNE la SARL Entreprise [V] à payer à M. [Z] [F] une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Entreprise [V] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de ses demandes au titre de ses frais de procédure formées devant les premiers juges, comme en cause d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Management ·
- Vente par adjudication ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Mandataire
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Ménage ·
- Créance ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Dépense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document ·
- Assignation ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Prestation de services ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Avéré ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Dommages et intérêts ·
- Fait ·
- Titre ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Spectacle ·
- Recours ·
- Affection ·
- Commission ·
- Aide ·
- Refus ·
- Indemnisation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cheval ·
- Jument ·
- Poulain ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Sous astreinte ·
- Animaux ·
- Cartes ·
- Accessoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Société par actions ·
- Absence ·
- Adresses
- Accès ·
- Client ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Lien ·
- Salariée ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.