Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELAS FIDAL
A M [M] [B] (Def synd)
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/00094 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWSR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Décembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Association ADMR LOCALE DU SUD BLAISOIS prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉES :
Madame [Z] [Y] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [M] [T] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat UNION LOCALE CGT pris en la personne de son représant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [T] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [Y] épouse [C], née en 1961, a été engagée à compter du 1er juin 2007 par la Fédération ADMR du Loir-et-Cher aux droits de laquelle vient l’Association locale ADMR du Sud blaisois en qualité d’aide à domicile, catégorie A, coefficient 239 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé du 31 mai 2007. Elle a ensuite évolué vers les fonctions d’employée à domicile à temps partiel, catégorie B.
La relation de travail était initialement régie par la convention collective des différentes catégories de personnel de l’ADMR du 6 mai 1970 en vigueur au sein de la Fédération ADMR du Loir-et-Cher. Au terme d’un processus d’unification, une convention collective de branche, ci-après CCB, de l’aide, l’accompagnement et des soins et services à domicile a été négociée le 21 mai 2010 et est entrée en vigueur après avoir été étendue et agréée.
Par requête du 16 août 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 5 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
> Mis hors de cause la Fédération ADMR du Loir-et-Cher ;
> Condamné l’association ADMR Locale du Sud Blaisois à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 5900 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de juillet 2018 à juin 2021,
— 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non prise en charge de l’entretien
de l’équipement individuel,
— 500 euros au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral subi par l’ensemble des salariés,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
> Débouté l’association ADMR Locale du Sud Blaisois de sa demande reconventionnelle,
> Condamné l’association ADMR Locale du Sud Blaisois aux entiers dépens.
Le 28 décembre 2022, l’ADMR Locale du Sud blaisois a relevé appel de cette décision, en intimant Mme [C] et le syndicat Union Locale CGT.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association locale ADMR du Sud blaisois demande à la cour de :
> Infirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes de Blois le 05 décembre 2022 en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
° 5 900 euros au titre des dommages et intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de juillet 2018 à juin 2021,
° 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non-prise en charge de I’entretien de l’équipement individuel,
° 500 euros au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral subi par l’ensemble des salariés,
° 800 euros au titre de I’articIe 700 du Code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
En conséquence et statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal :
> Constater que Mme [C] ne démontre pas détenir l’un des diplômes permettant d’accéder à la profession d’auxiliaire de vie sociale,
> Constater que Mme [C] ne démontre pas effectuer les missions d’une auxiliaire de vie sociale, catégorie C, à titre principal,
> Constater que les missions principales de Mme [C] relèvent de la catégorie B ;
Dans ces conditions :
> Constater que Mme [C] échoue dans la charge lui incombant,
> Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution,
> Déclarer irrecevable la demande du syndicat professionnel CGT ADMR Locale du Sud Blaisois 41;
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel devait entrer en voie de condamnation :
> Limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 595,49 euros au lieu et place de 5 900 euros,
> Débouter Mme [C] de I’ensemble de ses autres demandes de dommages et intérêts,
> Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes de Blois le 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour les congés payés correspondant aux tâches non stipulées dans le contrat de travail pour Ia période de juillet 2018 à juin 2021,
— Débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts causée par l’absence d’adaptation sur le poste de travail à des tâches non stipulées dans le contrat sur la période 2007 à 2021,
En tout état de cause :
> Condamner Mme [C] à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et les frais d’appeI,
> Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions adressées au greffe le 6 mai 2024 et réceptionnées le 10 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
> Confirmer le jugement entrepris par le conseil de Prud’hommes de Blois le 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné l’association ADMR Locale du Sud Blaisois à lui verser les sommes suivantes :
° 5900 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées parle contrat de travail pour la période de juillet 2018 à juin 2021,
° 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non prise en charge de l’entretien de l’équipement individuel,
° 500 euros au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral subi par l’ensemble des salariés,
° 800 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— Débouté l’association ADMR Locale du Sud Blaisois de sa demande reconventionnelle,
— Condamné l’association ADMR Locale du Sud Blaisois aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
> Mettre hors de cause le syndicat Union Locale CGT
> Condamner l’association ADMR Locale du Sud Blaisois à lui verser les sommes suivantes :
° 5900 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période dejuillet 2018 à juin 2021,
° 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non prise en charge de l’entretien de l’équipement individuel,
° 500 euros au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral subi par l’ensemble des salariés,
° 800 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile
> Débouter |'association ADMR Locale du Sud Blaisois de sa demande reconventionnelle,
> Condamner l’association ADMR Locale du Sud Blaisois aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît que c’est à tort que l’employeur a intimé le syndicat Union Locale CGT. Ce syndicat n’était pas partie en première instance. Aucun acte de procédure ne lui a été signifié et aucune demande n’est dirigée à son encontre. Il convient donc de mettre ce syndicat hors de cause.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de juillet 2018 à juin 2021
Aux termes de l’article L. 1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [C] réclame la somme de 5 900 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant qu’elle exerce pour 40% de son activité des tâches relevant de la catégorie C1 alors qu’elle se trouve en catégorie B1. Elle précise ne pas solliciter un reclassement ou une promotion en catégorie C ni même un rappel de salaire mais l’indemnisation de son préjudice pour le non-respect de son contrat de travail.
L’employeur objecte qu’il s’agit d’une demande déguisée de rappel de salaire au titre de la catégorie C pour faire échec aux dispositions de la CCB applicable imposant un diplôme pour accéder à la catégorie C, aux règles de preuve et prescription des demandes à caractère salarial, aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Il fait valoir qu’en toute hypothèse la salariée ne remplit pas les conditions d’accès à l’emploi qu’elle revendique et ne réalise pas les tâches énumérées par la convention pour cet emploi.
Au préalable, un avenant n°43/2020 du 6 février 2020 applicable à compter du 1er octobre 2021 est venu refondre la classification des emplois de la CCB, sans effet rétroactif cependant, de sorte qu’il convient de se référer aux dispositions conventionnelles antérieures.
Aux termes de son contrat de travail, Mme [C] a été engagée en qualité d’aide à domicile catégorie A coefficient 239. Elle a ensuite bénéficié d’un repositionnement en catégorie B.
Selon la CCB applicable, les employés à domicile (de catégorie B) ont pour mission de réaliser et d’aider à l’accomplissement des activités domestiques et administratives essentiellement auprès des personnes ne pouvant plus faire en totale autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères. Il s’agit d’assister et de soulager les bénéficiaires. Cette classification requiert un diplôme, certificat ou titre listé ou en cours d’accès à la catégorie C.
L’auxiliaire de vie sociale, catégorie C, effectue un accompagnement social et un soutien des publics fragiles dans leur vie quotidienne ; elle aide à faire et/ou fait à la place de la personne les actes ordinaires de la vie courante que l’intéressée est dans l’incapacité d’effectuer seule. L’accès à la profession nécessite un diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile (DEAES) ou un diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou le CAFAD.
La CCB applicable en son article 19 définit la méthode de définition des catégories et des critères de classification relatifs à la complexité, l’autonomie, l’impact des décisions prises, les relations, les compétences, étant observé que la catégorie C correspond à des travaux qualifiés correspondant à des modes opératoires relativement élaborés, combinant savoir-faire théorique et pratique avec une marge d’autonomie en termes d’adaptation tandis que la catégorie B concerne des activités successives relativement simples qui requièrent un savoir-faire pratique et/ou relationnel avec une adaptation aux circonstances qui nécessitent une réponse immédiate.
Il n’est pas contesté que Mme [C] ne dispose pas des diplômes utiles pour accéder à la catégorie C mais il sera rappelé qu’elle ne revendique pas sa classification à ce niveau, affirmant seulement s’être trouvée dans l’obligation d’exécuter des tâches relevant de la catégorie C1.
A l’appui de ses prétentions, la salariée fournit des plannings des tâches à effectuer et de ses interventions pour les années 2018, 2019, 2020, 2021. Il s’en évince qu’elle intervenait régulièrement auprès de bénéficiaires dépendants, effectuant des tâches d’auxiliaire de vie : toilette et change ; habillage ; pose et retrait des bas de contention ; préparation médicaments/surveillance de la prise de médicaments ; hacher des aliments, donner à boire ; aides aux toilettes, au lever et au coucher ; transfert au lit, au fauteuil avec parfois un verticalisateur ; vider les poches…
La salariée, par extrapolation sur la période litigieuse, isole 2 730 occurrences relevant de la catégorie B1 et 1707 de la catégorie C1 tandis que l’employeur constate 4 000 occurrences relevant de la catégorie B et 437 relevant de la catégorie C. Cependant, l’analyse de l’employeur ne peut être retenue car elle n’est pas cohérente avec les plannings communiqués dont il résulte que sur une moyenne de 20 bénéficiaires, près de la moitié sont dépendants.
Il est par conséquent établi que la salariée a régulièrement exécuté des tâches qui n’étaient pas prévues à son contrat de travail sans bénéficier de la rémunération correspondante, ce qui est de nature à caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations. Il apparaît que la salariée a été conduite à effectuer des missions excédant les responsabilités qu’elle pouvait assumer au regard de ses qualifications. Cette situation cause à Mme [C] un préjudice consécutif à une défaillance de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail qui, par voie de confirmation du jugement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 900 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la non-prise en charge de l’entretien de l’équipement de protection individuelle par l’employeur
L’article R. 4321-4 du code du travail prévoit que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
L’article R. 4323-95 du code du travail précise que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Seuls les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent, dès lors qu’ils résultent d’une sujétion particulière, être supportés par ce dernier (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.549, Bull. 2016, V, n° 87).
En l’espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que compte tenu des tâches demandées, le port de la blouse est indispensable et son nettoyage doit être assuré par l’employeur. Ce dernier rétorque que le port de la blouse n’est pas obligatoire et que ce vêtement n’est pas un équipement de protection individuelle mais est fourni dans un souci d’appartenance du personnel à l’association. Il s’oppose à la prise en charge de son nettoyage en relevant qu’il n’est pas démontré que la salariée la portait.
Il apparaît que le port de la blouse ou chasuble n’est pas obligatoire pour les aides à domicile mais est seulement recommandé. Ce vêtement est fourni par l’employeur.
Ainsi que le fait justement valoir l’employeur, la blouse, d’un usage facultatif, ne vise pas à assurer l’intégrité physique du travailleur mais seulement un meilleur confort de travail en le protégeant d’éventuelles salissures et doit donc être considéré comme un vêtement de travail et non comme un EPI. Au surplus, il n’est effectivement pas établi que la salariée en était porteuse.
Dans ces conditions, la salariée n’étant pas soumise au port d’une tenue spécifique, l’employeur n’a pas à assumer son entretien. La décision critiquée sera donc infirmée de ce chef et Mme [C] déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [C] sollicite la condamnation de l’employeur à payer au syndicat CGT ADMR 41 la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par l’ensemble des salariés tout en indiquant dans le corps de ses conclusions que son action individuelle met en lumière non seulement son préjudice mais aussi un préjudice à l’intérêt collectif des salariés des catégories B et C selon la CCB applicable de sorte que le syndicat est bien fondé à se porter partie civile et à solliciter la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral réel subi par les salariés.
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de la demande aux motifs qu’il n’est pas justifié de la capacité du syndicat CGT ADMR 41 d’ester en justice et qu’en toute hypothèse il n’est pas partie au litige outre que la demande ne vise pas à répondre à la défense d’un intérêt collectif.
Il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le syndicat CGT ADMR 41 soit intervenu volontairement à l’instance devant le conseil de prud’hommes. Il apparaît au contraire que, dans ses conclusions oralement soutenues à l’audience et visées par le greffe, Mme [C] a formé des demandes au nom et pour le compte de ce syndicat, ce qu’elle n’avait pas qualité pour faire.
Le syndicat CGT ADMR 41 n’est pas partie intimée. Certes, M. [M] [B], défenseur syndical, s’est « constitué » pour ce syndicat par acte du 1er février 2023. Pour autant, il apparaît qu’aucune conclusion n’a été prise pour le compte du syndicat, de sorte qu’il n’est pas intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande formée par Mme [C] pour le compte du syndicat syndicat CGT ADMR 41.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d’appel ainsi
qu’à payer à Mme [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association ADMR Locale du Sud Blaisois à verser à Mme [Z] [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non prise en charge de l’entretien de l’équipement individuel et à verser au syndicat CGT ADMR 41 la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par l’ensemble des salariés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Met hors de cause le syndicat Union locale CGT ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [Z] [C] pour le compte du syndicat CGT ADMR 41 ;
Déboute Mme [Z] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour la non prise en charge de l’entretien de l’équipement individuel ;
Condamne l’association ADMR Locale du Sud Blaisois à payer à Mme [Z] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’association de sa demande à ce titre ;
Condamne l’association ADMR Locale du Sud Blaisois aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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