Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 mai 2024, n° 23/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4VX
Minute n° 24/00156
[I]
C/
[V] NEE [T]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREBOURG, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0080
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [Z] [T] épouse [V], représentée par sa fille [X] [E] née [V] et par son fils [B] [V]
[Adresse 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du le 18 janvier 2015, M. [W] [I] et Mme [Z] [T] épouse [V] ont souscrit un prêt n°05693176 auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la SA BPALC) d’un montant de 31.000 euros remboursable en 120 échéances mensuelles.
Le 29 mars 2019, Mme [T] a été victime d’une hémorragie cérébrale dont les séquelles ont entraîné une incapacité d’un taux supérieur à 80% et par jugement du 5 mars 2020, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Sarrebourg a habilité ses enfants, Mme [X] [V] et M. [B] [V] à la représenter pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, M. [I] a fait assigner Mme [T] représentée par ses deux enfants devant le juge des contentieux de la protection de Sarrebourg qui, par jugement du 30 mai 2022, s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de la protection de Sarrebourg pour connaître du litige.
Au dernier état de la procédure, M. [I] a demandé au tribunal de débouter Mme [V] de sa demande tendant à faire valoir la prescription de l’action, de la condamner à lui payer la somme de 8.272,33 euros au titre de la moitié du prêt n°05 69 31 76 souscrit auprès de la BPALC augmenté des intérêts légaux, de réserver ses droits à réévaluer le montant dû par la défenderesse, de la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [T] a demandé au tribunal de déclarer l’action de M. [I] prescrite, de le débouter de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de proximité de Sarrebourg a':
— déclaré irrecevable l’action de M. [I] en remboursement de la quote-part due par Mme [T] des échéances de crédit antérieures au 21 décembre 2016
— déclaré recevable l’action de M. [I] en remboursement de la quote-part due par Mme [T] des échéances solidaires de crédit postérieures au 21 décembre 2016
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [I] à payer à Mme [T], représentée par Mme [X] [V] et M. [B] [V] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 31 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [T] au remboursement de la moitié des échéances du prêt et l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner Mme [T] à lui verser une somme de 10.793,61 euros au titre de la prise en charge de la moitié du prêt n° 05693176 souscrit auprès de la SA BPALC avec intérêts légaux à compter du jugement, correspondant aux mensualités supportées à compter de décembre 2016
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
L’appelant expose que depuis la séparation du couple le 1er avril 2016, il assure seul le remboursement des échéances de l’emprunt souscrit auprès de la SA BPALC de 342,50 euros par mois, que Mme [T] ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2019, il a entrepris des démarches en accord avec son ex-compagne, pour mettre en 'uvre la garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie, souscrite dans le cadre du prêt, qu’elle devait rencontrer un expert missionné par la compagnie d’assurance et que ces diligences ont été stoppées lorsque le tribunal a accordé une habilitation familiale au profit de ses enfants.
Au visa de l’article 1317 du code civil, il indique avoir réglé la somme de 21.587,22 euros au titre des échéances du prêt contracté pour financer les travaux de la maison de Mme [T] vendue en 2022 alors qu’elle est solidairement tenue au remboursement de cet emprunt, que le solde dû s’élève à 6.845.99 euros au mois de mars 2023 et que l’assurance du prêt pourrait être appliquée en raison de l’état de santé de son ex-compagne, ce qu’il a sollicité en vain. Il conteste l’existence d’un accord quant aux modalités de répartition et règlement des dettes du couple et l’impossibilité morale de justifier par un écrit de cet accord, retenues à tort le premier juge. Il affirme que Mme [T] n’a jamais été désolidarisée du prêt, que la désolidarisation de l’assurance n’induit pas celle de l’emprunt, que l’existence du lien d’affection justifiant l’impossibilité morale a disparu dès lors que les concubins ont exprimé leur volonté de cesser toute cohabitation et collaboration et que la répartition entre les parties à la suite de leur séparation était égalitaire, ou à tout le moins, adaptée à leur situation financière. Il expose avoir pris à sa charge deux autres prêts souscrits durant leur vie commune et réglé au total la somme de 36.315.81 euros alors que Mme [T] n’a payé que10.152,81 euros, qu’il existe une disproportion entre les contributions des parties et que sa situation financière ne justifie pas une telle disparité puisqu’il est en invalidité depuis fin 2017 et perçoit environ 1.500 euros par mois.
L’appelant prétend par ailleurs que contrairement à ce que soutient Mme [T], il n’est tenu à son égard d’aucune obligation naturelle ou civile directe dès lors qu’ils sont séparés et qu’il n’existe plus aucun lien entre eux. Il ajoute que la seule obligation concerne un tiers, à savoir la banque qui leur a accordé le prêt, concluant à l’infirmation du jugement et à la condamnation de Mme [T] à régler la moitié des échéances réglées soit la somme de 10.793,61 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, Mme [T] représentée par Mme [X] [V] et M. [B] [V], demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’intimée expose que durant la vie commune, elle a souscrit solidairement avec M. [I] le prêt litigieux, un crédit à la consommation et un prêt personnel, qu’ils sont convenus à leur séparation d’une répartition de leurs dettes en tenant compte de la disparité de leurs ressources, elle-même percevant entre 650 euros et 950 euros par mois alors que M. [I] bénéficiait de 2.400 euros, que l’appelant devait assurer le remboursement du prêt litigieux, les deux autres emprunts étant à sa charge et que cet accord s’est matérialisé par un rendez-vous à la banque pour qu’elle soit désolidarisée du remboursement du prêt de 31.000 euros. Elle soutient que la relation de concubinage est de nature à établir une impossibilité morale de se procurer un écrit, qu’hospitalisée, elle n’est plus en capacité de retrouver les justificatifs de l’accord, que celui-ci est toutefois matérialisé par les faits et par la souscription d’un emprunt de regroupement de crédits d’un montant de 12.500 euros le 21 avril 2016, soit trois semaines après la séparation afin de rembourser l’intégralité des dettes mises à sa charge dans le cadre de l’accord. Elle souligne que M. [I] qui n’a pas remboursé sa quote-part sur ces emprunts, n’a réglé que les échéances du prêt litigieux sans protestation pendant plus de 5 ans et que la banque a nécessairement été informée de l’accord des parties même si elle ne l’a pas désolidarisée de l’obligation de remboursement puisqu’elle ne s’est pas opposée à l’arrêt de la police d’assurance la concernant. Elle observe que l’appelant fait état du remboursement d’autres emprunts sans pour autant justifier que ces prêts ont été contractés pour les besoins de la vie commune du couple et que la vente de sa maison était nécessaire pour régler les frais d’hébergement et de soin dans un établissement spécialisé et n’a aucun lien avec l’accord de répartition des dettes.
Subsidiairement, Mme [T] fait valoir que l’appelant doit être débouté de sa demande sur le fondement de la transformation de l’obligation naturelle en obligation civile, expliquant que le fait pour l’appelant de régler seul et volontairement l’emprunt litigieux sans jamais lui demander de remboursement de la moitié des échéances, constitue un engagement clair de sa part volontairement exécuté établissant l’existence d’une obligation naturelle qui s’est transformée en une obligation civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
En liminaire, il est relevé que le prêt consenti le 18 janvier 2015 et l’accord allégué par l’intimée sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 20 février 2016.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1213 et 1214 du code civil (devenus article 1317) que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d’eux.
L’article 1315 du même code (devenu article 1353) dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, selon les articles 1341 à 1347 (devenus articles 1359 à 1362), l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit. Cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Dès lors que l’impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit est établie, la preuve par tout moyen est admissible sans être subordonnée à la production d’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de prêt de 31.000 euros consenti par la SA BPALC indiquent que M. [I] et Mme [T] agissent solidairement en qualité d’emprunteur et les conditions générales précisent qu’ils seront tenus conjointement et solidairement des présentes et de leurs suites. Il n’est pas démontré que l’organisme bancaire a accepté d’exonérer l’intimée de cette obligation de remboursement solidaire et dès lors, si comme il le soutient, l’appelant règle seul depuis le mois de décembre 2016 l’intégralité des mensualités de l’emprunt, il peut recouvrer la quote-part de Mme [T], sauf à celle-ci de rapporter la preuve que les parties sont convenues de l’en dispenser en vertu de l’accord qu’elle allègue.
Il ressort des pièces produites, notamment des dates et adresses figurant sur les actes de prêt, que les parties ont vécu ensemble pendant plusieurs années avant le 1er avril 2016, date de leur séparation. L’existence d’une vie de couple durable, d’intérêts mêlés et d’un véritable lien de confiance qu’entretenaient les parties dont atteste la souscription ensemble de plusieurs emprunts, caractérise l’impossibilité de se procurer un écrit. Le fait que l’accord soit intervenu dans un contexte de séparation qui n’induit pas à lui seul une perte de confiance et d’affection, n’est pas de nature à délier les parties de cette impossibilité et ce d’autant moins qu’il résulte de l’un des SMS produits que quatre années après cette séparation, M. [I] continuait à échanger avec les enfants de Mme [T] et prenait de ses nouvelles. La preuve de l’accord allégué peut donc être rapportée par tous moyens.
Si l’appelant justifie avoir remboursé seul à compter du mois de mai 2016 l’emprunt litigieux, l’intimée démontre que parallèlement et dès la séparation au mois d’avril 2016, elle a souscrit seule un prêt de regroupement de crédit d’un montant de 12.500 euros avec lequel elle a procédé le 29 avril 2016 à quatre remboursements de 10'152,08 euros au total (849,13 + 2.648,63 + 6.135,82 + 518,50), M. [I] admettant dans ses conclusions que cette somme correspond au montant des dettes communes prises en charge par son ex-compagne. Il n’est ni justifié, ni même allégué qu’après ces règlements l’appelant a cherché à rembourser à l’intimée tout ou partie de sa quote-part dans les dettes qu’elle a ainsi soldées. Il n’est pas davantage démontré qu’en suite de la séparation et au cours des années ayant précédé l’accident vasculaire-cérébral dont a été victime son ancienne compagne, M. [I] a demandé à celle-ci de participer aux paiements qu’il effectuait seul du chef de l’emprunt litigieux ou encore qu’il a remis en cause le mode de répartition des remboursements effectués respectivement par les parties. Il ressort en revanche des termes des messages téléphoniques qu’il a adressés à la fille de l’intimée au mois d’avril 2020 ou encore de la mise en demeure de son avocat du mois d’avril 2021, que ses sollicitations à cette époque avaient pour objet non des remboursements ou une participation de Mme [T], mais uniquement l’accomplissement de formalités pour la prise en charge des échéances par la compagnie d’assurance souscrite dans le cadre du prêt en raison de son état de santé.
L’ensemble de ces éléments démontre la réalité de l’accord conclu entre les parties sur la répartition de l’endettement commun tel qu’invoqué par Mme [T]. En application de l’article 1134 du code civil (devenu article 1103), cet accord s’impose aux parties, notamment à l’appelant qui ne peut donc s’en affranchir et solliciter la condamnation de l’intimée à partager les échéances de l’emprunt qu’il s’est obligé à solder seul, étant observé qu’il ne démontre par aucune pièce la prise en charge d’autres dettes du couple comme il le soutient. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Il est également condamné à payer une indemnité de 1.200 euros à Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme mise à sa charge de ce chef en première instance et débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [I] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [T] épouse [V] à lui payer la moitié des sommes qu’il a remboursées au titre du prêt n°05 69 31 76 souscrit auprès de la SA BPALC à compter du mois de décembre 2016 et l’a condamné à payer à Mme [Z] [T] épouse [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à Mme [Z] [T] épouse [V] représentée par Mme [X] [V] et M. [B] [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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