Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 23 nov. 2023, n° 22/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 septembre 2022, N° 22/240;22/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 429
MF B
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 23.11.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me Lamourette,
le 23.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 novembre 2023
RG 22/00313 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/240, rg n° 22/00127 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 octobre 2022 ;
Appelant :
M. [X] [P] [D], né le 13 mars 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [R] [M] [D] dite [U] veuve [T], née le 27 janvier 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête en date du 20 mai 2022, [U] [D] propriétaire de parcelles situées sur l’île de Moorea (Polynésie française) d’une superficie de 23'799 m², a engagé une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete à l’égard de [X] [D] afin qu’il soit fait injonction à ce dernier de justifier des diligences qu’il a effectuées à l’occasion du mandat de gestion qu’elle lui a consenti le 14 juin 2018 pour la réalisation d’un lotissement sur sa propriété.
Elle faisait notamment valoir que son neveu [X] [D] ne lui avait jamais rendu compte de sa gestion et qu’elle avait été contrainte de révoquer le mandat à compter du 29 mars 2022. Elle indiquait également avoir consenti deux prêts à son neveu le 29 décembre 2017 et 29 mai 2018 d’un montant de 3'800'000 XPF et de 7'000'000 XPF.
[X] [D] a demandé qui lui soit donné acte de ce qu’il restituait les pièces concernant l’opération du lotissement dont les parties sont convenues, et s’agissant de la demande de provision, il a fait valoir que les sommes reçues de [U] [D] constituent des avances sur le bénéfice futur du lotissement à commercialiser, ajoutant avoir déjà remboursé une somme de 3'800'000 XPF au titre d’un prêt que lui avait consenti.
***
Par ordonnance n° 22/240 rendue le 19 décembre 2022 (RG 22/00 127), le juge des référés :
' a ordonné une expertise, aux frais avancés de [U] [D], aux fins notamment de décrire les travaux effectués ou commandés par [X] [D] et dire s’ils s’inscrivent dans le cadre du mandat de gestion consenti par [U] [D], s’ils ont été exécutés dans les règles de l’art et décrire les travaux nécessaires à la mise en conformité et identifier l’utilisation des fonds par [X] [D],
' a fait injonction à [X] [D] de communiquer à la partie adverse les devis signés, factures acquittées des travaux, les éléments comptables permettant de reconstituer l’utilisation des fonds et l’historique détaillé des mouvements opérés sur le compte du mandataire au regard de la situation des travaux effectués,
' a condamné [X] [D] à payer à [U] [D] :
' une provision de 7'000'000 XPF au titre du prêt consenti le 29 mai 2018,
' une provision de 3'500'000 XPF au titre du prêt consenti le 29 décembre 2017,
' une somme de 120'000 XPF représentant les frais irrépétibles outre les entiers dépens.
***
Suivant requête déposée au greffe le 26 octobre 2022, [X] [D] a relevé appel de la décision dont il sollicite l’infirmation et en ses dernières conclusions du 23 mai 2023, il entend voir la cour, recevant son appel partiel et statuant à nouveau :
' juger qu’en sa qualité de mandataire de [U] [D], il a restitué à celle-ci les pièces afférentes à l’opération du lotissement [Adresse 4] dont ils avaient convenu,
' juger que la somme de 7 millions n’est pas un prêt mais constitue une avance versée par [U] [D] à valoir sur le bénéfice de l’opération de lotissement à commercialiser,
' ordonner une vérification d’écriture pour savoir si le document intitulé 'plan prévisionnel et estimatif concernant le projet de lotissement…' est bien écrit de la main de [U] [D],
' juger qu’il 'apparaît’ avoir remboursé à [U] [D] la somme de 3'800'000 XPF au titre d’un prêt qu’elle lui a consenti et la débouter en conséquence de sa demande en paiement à ce titre,
' condamner [U] [D] à lui verser la somme de 285'000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives du 23 février 2023, [U] [D] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner [X] [D] à lui verser une somme de 500'000 XPF à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 282'500 XPF représentant les frais irrépétibles d’appel, en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour parvenir à sa décision, le tribunal a retenu :
' la demande de communication forcée est justifiée par le contenu du mandat liant les parties en ce que [X] [D] devait rendre compte de sa gestion et de ses diligences à sa mandante, et qu’il ne verse aux débats qu’une partie des documents qu’il devait communiquer à [U] [D],
' sur la demande d’expertise, [U] [D] maître d''uvre de l’opération de construction du lotissement, est fondée à rechercher si [X] [D] a commis une irrégularité dans l’exécution de sa mission,
' sur la demande de provision, les prêts accordés le 29 décembre 2017 et 29 mai 2018 par [U] [D] à [X] [D] ne sont pas contestés, mais s’agissant du premier, il prétend l’avoir déjà remboursé mais ne le prouve pas, et s’agissant du second, il soutient qu’il s’agit d’une avance sur sa part de bénéfices dans la création du lotissement mais n’en justifie pas.
***
Il ressort des pièces du dossier que par contrat de gestion du 14 juin 2018, [U] [D] a consenti à [X] [D], un mandat consistant principalement en l’étude et la réalisation, sous la responsabilité du mandataire, du lotissement [Adresse 4]. Les pouvoirs de gestion conférés à [X] [D] sont énoncés de manière non exhaustive et couvrent l’ensemble des missions tendant à la conception et la construction du lotissement, depuis la délivrance du permis de lotir jusqu’à la délivrance du certificat de conformité.
[U] [D] justifie avoir versé à [X] [D] des fonds pour un montant total de 10'800'000 XPF en deux versements effectués le 29 décembre 2017 à hauteur de 3'800'000 XPF et le 29 mai 2018 à hauteur de 7'000'000 XPF pour financer les premiers travaux de réalisation de ce lotissement.
Par un courrier adressé par son avocat le 29 mars 2022, [U] [D] a notifié à [X] [D] la résiliation du contrat de gestion les liant, aux motifs qu’elle n’avait eu aucun retour sur les opérations menées par son mandataire et plus particulièrement sur l’emploi des fonds qu’elle lui a versés, et sur l’avancée de la viabilisation des lots pour lesquels des réservations ont été signées.
En réplique, [X] [D] déclare ne pas contester la résiliation du mandat et affirme avoir satisfait aux demandes de reddition de comptes et de remise de documents à sa mandante. Il ne s’oppose pas à l’expertise ordonnée mais explique que son appel porte sur les condamnations à rembourser à [U] [D] des sommes qui, selon lui, ne sont pas dues puisque la première, la somme de 7 000 000 XPF est une avance sur le bénéfice à venir sur la réalisation du lotissement, et la seconde, celle de 3 800 000 XPF, paraît avoir déjà été remboursée.
Sur la demande de communication de pièces :
Il appartient à [X] [D] de justifier ce qu’il a restitué à sa mandante, l’intégralité des pièces ayant trait au mandat qu’elle lui a confié. Tel n’est pas le cas, de sorte que l’injonction donnée par le juge doit être confirmée.
Sur le paiement des provisions :
[X] [D] indique dans ses conclusions qu’il «apparaît avoir remboursé à Mme [D] la somme de 3'800'000 fr au titre d’un prêt quel lui a consenti» : cette déclaration induit qu’il existe un doute sur la réalité de ce paiement qui, du reste, ne résulte pas des relevés de compte produit qui sont manifestement les mêmes que ceux que le tribunal a déjà rejetés comme non probants.
S’agissant du versement de 7 000 000 XPF, [U] [D] conteste fermement qu’il s’agisse d’une avance convenue sur les bénéfices futurs pouvant se dégager de la commercialisation du lotissement. En tout état de cause, le contrat de gestion qui fait la loi des parties, ne comporte aucune clause concernant un éventuel partage des bénéfices et stipule que la mandante supportera la charge des travaux de viabilité du lotissement.
Il y a lieu de noter que [X] [D] n’explique pas l’intérêt de la vérification d’écriture du document intitulé 'plan prévisionnel et estimatif…' car quand bien même, ce document aurait une valeur contractuelle, il ne permettrait pas à lui seul de rattacher le versement de 7 000 000 XPF au partage des bénéfices prétendûment convenu par les parties, et ce d’autant qu'[U] [D] produit une capture d’écran d’un compte de la banque Socrédo faisant apparaître le virement de 7 000 000 XPF effectué le 29 mai 2018 comme ayant pour cause : 'avance acquisition terrain Pamatai’ confirmant que ces fonds n’ont rien rien à voir avec les travaux du lotissement.
L’appel est donc sans fondement.
Sur l’expertise ordonnée par le juge des référés :
Dans son pouvoir souverain d’appréciation, le premier juge a estimé que [U] [D] avait un intérêt légitime à faire établir dans le cadre d’un éventuel procès au fond, la responsabilité de [X] [D] dans l’exécution du mandat ; cette décision se justifie, compte tenu du mutisme de ce dernier pendant l’exécution du mandat et de sa résistance depuis la résiliation dudit mandat, à la demande de sa mandante de voir les pièces en rapport avec ce projet de construction d’un lotissement.
Sur les autres demandes :
[U] [D] ne caractérise pas l’abus de procédure qu’elle reproche à [X] [D] qui n’a fait qu’user de son droit légal de recours.
L’ordonnance querellée doit dès lors être confirmée et [X] [D] succombant doit être condamné aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de [X] [D],
Déboute l’appelant des causes de son appel,
Confirme en conséquence, l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne l’appelant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 200 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Rejette toute autre prétention.
Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TRAIMATEATA signé : MF BRENGARD
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