Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 juil. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2025, N° 25/00417;25/02127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n° 417 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00417 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVVJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02127
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Juillet 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 01 janvier 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en fugue
Etait hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Henri EY
Non comparant représenté par Me Karima TADJINE, avocat commis d’office, avocat au barreau de PARIS, toque D0922
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis par écrit en date du 23 juillet 2025.
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 26 avril 2024, par arrêté préfectoral à cette date, sur le fondement des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Le contexte est celui de troubles du comportement dans un camping parisien, l’intéressé se comportant de façon suspecte à l’égard de jeunes filles, en particulier mineures, qu’il poursuivait en courant, tentant également de rentrer dans des bungalows et d’en ouvrir les portes et fenêtres ; appréhendé à proximité du camping il répondait aux questions des forces de l’ordre de manière incohérente et déclarait être en rupture de traitement.
Une psychose chronique avec délire a été constatée, schizophrénie, ainsi qu’une rupture de traitement depuis plusieurs années, avec un comportement étrange et hétéro-agressif, discordant, dissocié, sans conscience de son état pathologique, ce qui le rendait dangereux.
Cette mesure a été prolongée notamment par arrêté du 24 mai 2024 pour une durée de trois mois à compter du 26 mai 2024 puis pour une durée de six mois à compter du 26 août 2024.
Il a fugué à plusieurs reprises, le 2 août 2024 avec réintégration le 31 août 2024, puis le 19 octobre 2024 lors d’une permission accompagnée; il s’est présenté de lui-même au centre médicopsychologique le 25 mars 2025 ; il a à nouveau fugué le même jour et n’a plus réintégré l’hôpital psychiatrique depuis.
Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2025 la mesure a été prolongée, sur requête en mainlevée de l’intéressé en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique (alors qu’il était en fugue).
Cette ordonnance a été confirmé par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel du 10 juin 2025 (patient toujours en fugue).
M. [U] [D] , toujours en fugue, a demandé à nouveau la mainlevée de cette mesure par requête du 3 juillet 2025.
Un certificat médical a été produit par son conseil devant le premier juge, datant du 17 juin 2025 émanant du Dr [S] [G], psychiatre à [Localité 3], extérieur à l’établissement, indiquant avoir reçu en consultation le patient qui ne présenterait plus de troubles psycho-affectifs, tient un discours cohérent et est bien orienté.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 21 juillet 2025, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour à 16h, M. [U] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance, au terme d’un mémoire motivé auquel il convient de se référer.
Les parties et le Directeur de l’Hôpital ont été convoqués à l’audience du jeudi 24 juillet 2025.
Le certificat médical du 22 juillet 2025 indique que le patient est toujours en fugue depuis le 25 mars 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, le conseil l’intéressé ne s’y opposant pas.
Le conseil de M. [U] [D] a été entendu ; il fait notamment fait valoir que l’état de santé de l’intéressé n’est pas actualisé et que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de confirmer le besoin de soins sans consentement.
Le ministère public et le représentant du préfet de police demandent la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant valoir en substance, qu’aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge (1ère Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849) ; ils rappellent les circonstances de l’admission en soins psychiatriques de l’intéressé, contestent le caractère probant et la teneur des certificats médicaux produits de sa propre initiative par le patient qui se soustrait systématiquement à toute évaluation clinique actualisée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables.
MOTIFS
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article L. 3211-12 du même code que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi par la personne faisant l’objet des soins, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre concerné ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme; il ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) ; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
Sur la régularité de la procédure
M. [U] [D] soulève dans sa déclaration d’appel des irrégularités dont il estime que la procédure est atteinte, et qui cependant sont antérieures à l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel du 10 juin 2025, donc irrecevables.
Aucune irrégularité lui ayant causé un grief ne résulte des éléments postérieurs de la procédure.
Sur la demande de mainlevée
M. [D] est connu pour un trouble psychiatrique chronique ; selon les certificats médicaux du dossier, notamment du 25 mars 2025, il n’a qu’une conscience partielle de ses troubles, et est ambivalent par rapport aux soins ; la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète continue pour prise d’un traitement de fond et pour poursuivre la stabilisation clinique et élaborer un projet de soins est relevée.
Son admission en soin a eu lieu dans un contexte, déjà rappelé plus haut, compromettant la sûreté des personnes et portant une atteinte grave à l’ordre public ; la persistance de ces risques est démontrée par les fugues incessantes de l’intéressé qui tente ainsi d’échapper à toute évaluation, et à toute prise en charge médicale, dans le cadre établi par la loi et les règlements applicables en l’espèce, et dont la nécessité est établie autant que ses refus.
Eu égard à l’ensemble des éléments figurant à la procédure, il apparaît que M. [U] [D] présente toujours des troubles mentaux importants nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ces éléments justifient donc la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
Par ailleurs , aucun élément ne justifie les demandes de dommages-intérêts formulées dans la déclaration d’appel, d’ailleurs non formulées à l’audience, en l’absence de preuve d’une faute ayant causé un préjudice à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision
Dit que la procédure est régulière;
Confirme l’ordonnance querellée ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et x par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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