Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4YJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2025 – RG N°23/00317 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 56F – Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [X]
née le 11 novembre 1960 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-004109 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
INTIMÉE
Entreprise [H] [S] (NONO & CO), prise en la personne de son représentant légal,
Siren n° 520 964 420
Sise [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juin 2025
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon devis du 29 juillet 2022, Mme [O] [X] a confié la réfection de sa salle de bain à M. [S] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Nono and Co. Ce dernier a émis une facture de 5 615 euros le 1er août 2022, mentionnant un paiement intégral en décembre 2022.
Se plaignant de malfaçons, Mme [X] a fait réaliser une expertise amiable unilatérale. Selon courrier du 15 mars 2023, l’expert amiable a informé M. [H] de désordres.
Le 29 août 2023, le conseil de Mme [X] a demandé remboursement intégral du prix à M. [H].
Par acte en date du 21 septembre 2023, Mme [X] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins, notamment de voir prononcer la résolution du contrat et de le voir condamner au paiement de la somme de 5 615 euros au titre du prix du contrat, de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 792 euros au titre de l’expertise privée.
M. [H] répliqua que la preuve de l’existence d’un contrat n’était pas rapportée et que le cas échéant, la demande de Mme [X] ne pouvait reposer exclusivement sur une expertise amiable privée et que le coût des travaux de reprise n’était pas démontré tandis que l’imperfection des finitions ne pouvait justifier une restitution intégrale du prix. Il ajouta que les autres préjudices n’étaient pas justifiés.
Par jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal de judiciaire de Montbéliard a :
— débouté Mme [X] de ses demandes,
— condamnée Mme [X] aux entiers dépens,
— débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a considéré :
— que M. [H] ne pouvait nier l’existence d’un contrat en présence d’une facture et d’un devis, même non signé, peu important l’existence de liens familiaux et alors qu’il a reçu au moins un versement de Mme [X].
— le rapport d’expertise privée que produisait Mme [I] devait être corroboré par des éléments extérieurs, or Mme [X] se bornait à produire un devis de reprise de salle de bain sans mention des désordres existants et des photographies qu’elle avait prises elle-même.
Par déclaration du 29 avril 2025, Mme [X] a relevé appel de l’entier jugement. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 20 mai 2025, Mme [X] demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1217 et 1222 du code civil,
— Déclarer son appel recevable,
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance,
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal :
— Prononcer la résolution du contrat,
— Condamner M. [H] à lui payer les sommes
suivantes :
' 5 615 euros au titre du prix du contrat
' 20 402 euros au titre de la reprise des désordres
' 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
' 792 euros au titre du prix de l’expertise privée
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
— Dire y avoir lieu à expertise judiciaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission décrite,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les observations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d’appel,
— Dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise au Juge
désigné par lui,
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple
ordonnance de Monsieur le Président saisi sur requête de la partie la plus diligente,
— Dire que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal dans un délai
de trois mois à compter de sa désignation,
En tout état de cause :
— Débouter M. [H] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens, tant de première instance qu’à hauteur de cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelante à conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 26 juin 2025 à étude à M. [H]. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de résolution du contrat et les demandes indemnitaires qui en découlent
Mme [X] soutient vouloir combler l’absence de corroboration de l’expertise privée par des éléments extérieurs et produit de nouvelles pièces confirmant les désordres constatés dans l’expertise (constat d’huissier, sept témoignages).
Réponse de la cour :
La cour relève à titre liminaire que l’existence d’un contrat et l’étendue des obligations pesant sur M. [H] ont été établies en première instance et ne sont pas critiquées à hauteur de cour.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dudit code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En vertu des articles 1224 et 1227 du code civil, le juge peut la prononcer en cas d’inexécution suffisamment grave et ce, à la date qu’il fixe ou à la date de l’assignation selon l’article 1229 du code civil. L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précité conclut que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, la cour constate que les prestations objet du devis sont les mêmes que celles qui ont par la suite été facturées par M. [H]. La facture, datée du 1er août 2022, est cependant plus élevée alors que des « fournitures supplémentaires » ont été facturées pour 375 euros HT.
Il en ressort que M. [H] s’était obligé à la réfection de la salle de bain c’est-à-dire, outre à démonter et à évacuer l’ancien, à fournir et à poser :
— le plancher OSB avec reprise de l’empoutrage et pose d’une trame à carreler,
— 12m² de carrelage,
— 27m² de faïence,
— la douche, équipements compris (receveur, barre et siège PMR, paroi, robinetterie) avec connection écoulement,
— une vasque et un robinet avec connection eau courante et écoulement,
— le plafond et des spots,
— une porte coulissante,
— un sèche serviette,
— un branchement sanitaire.
Selon les constatations de l’expert amiable en date du 13 mars 2023, la salle de bain présentait les malfaçons suivantes en lien avec les prestations de M. [H] :
— installation électrique hors norme (branchement du sèche serviette à nu),
— section d’une poutre (en lien avec l’installation du receveur, situé au dessus),
— malfaçons au niveau des tuyauteries des alimentations et retour du chauffage (en lien avec les prestations d’installation d’écoulement, évacuation et sèche serviette),
— défaut d’écoulement du bac de douche (en lien avec l’installation du receveur),
— défaut de pose de la faïence, entraînant au surplus une difficulté à ouvrir la fenêtre.
— porte coulissante mal posée,
— baguettes du faux plafond mal posées.
Ces constatations sont objectivées par des photographies prises par l’expert amiable lui-même. Ces éléments ne sont outefois pas suffisants à corroborer les constatations expertales (Civ 1ère, 1er avril 2026, n°24-17.785).
Mme [X] a fait établir un constat par un comissaire de justice. Celui-ci est postérieur de plusieurs années de la réalisation des travaux et de l’expertise amiable mais les photographies révèlent que la configuration des lieux n’a pas changé et que de nouveaux travaux ne sont pas intervenus. Selon ce constat du 24 avril 2025, il est à déplorer dans la salle de bain de Mme [X] :
— chute d’éléments du plafond, ce qui est cohérent avec les constatations écrites et photographiques de l’expert qui relevait un défaut de pose des baguettes soutenant le plafond.
— porte coulissante de taille inadaptée, laissant apparaître des jours étant notamment en décalage avec l’encadrement de porte, ce qui est cohérent avec les constatations photographiques de l’expert amiable qui laissait déjà apparaître un tel décalage.
— des défauts de pose de la faïence sur les murs, cohérents avec ceux décrits et illustrés par l’expert amiable,
— une poutre sectionnée, sous le receveur de la salle de bain, en cohérence avec les constatations écrites de l’expert.
La cour relève toutefois que les constatations du commissaire de justice ne sont pas assez précises pour corroborer le défaut de branchement du sèche serviette. Ce défaut est toutefois explicitement mentionné dans les témoignages produits par Mme [X] et notamment celui de M. [G] [Z] ou Mme [J] [Q] ou encore M. [K] [U].
Les constatations du commissaire de justice ne corroborent pas l’existence de malfaçons au niveau des tuyauteries des alimentations et retour du chauffage. Ces désordres ne sont pas justifiés par les témoignages.
Le défaut d’écoulement du bac de douche constaté par l’expert n’est pas corroborré, ni par des photographies du rapport ni par des éléments externes telsque constat du commissaire de justice ou témoignages.
Le problème d’ouverture de la fenêtre n’apparaît pas dans le constat du commissaire de justice qui montre au contraire une fenêtre bien ouverte.
Le commissaire de justice relève également l’absence de VMC mais cette prestation ne relevait pas des obligations de M. [H].
Si Mme [X] allègue que l’installation n’est pas conforme aux normes PMR, elle se borne à procéder par affirmation sans en justifier, les témoignages de personnes n’ayant en cette matière aucune expertise n’étant pas de nature à établir ce fait, alors que cette non conformité n’a pas été évoquée par l’expert amiable mandaté par Mme [X]. Il en va de même pour l’instabilité du sol alléguée dans certains témoignages. Le différentiel de niveau de sol n’est pas davantage objectivé.
L’inadaptation du siège de douche et de la douche elle-même n’ont été ni constatés par le commissaire de justice ni par l’expert amiable pourtant spécialement missionnés en ce sens. Les témoins qui en font état, comme M. [Z], procèdent par affirmation sans justifier de qualification particulière de nature à soutenir leurs allégations. Au demeurant, les photographies sont insuffisantes à justifier de l’installation exacte du siège PMR et Mme [X] ne saurait se plaindre d’une absence de fixation du siège alors qu’elle ne l’avait pas requis explicitement et que des sièges PMR mobiles existent.
Il s’en déduit que les prestations de M. [H] n’ont pas été exécutées conformément aux prévisions contractuelles et ne permettent pas un usage adapté aux besoins qu’entendait satisfaire de Mme [X] alors que la salle de bain est affectée de défauts tant esthétiques que fonctionnels et en particulier au niveau de l’électricité. La chutes des éléments du plafond, l’exposition de fils électriques, les aspérités de la faïence présentent au demeurant un danger pour la sécurité de Mme [X].
Ces éléments permettent de caractériser une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat laquelle sera par conséquent prononcée à compter de l’arrêt.
Si M. [H] a exécuté certaines de ses obligations correctement, les désordres constatés compromettent l’usage de la salle de bain, ce qui justifie une restitution intégrale du prix alors que les lieux ont été dégradés et leur accès rendu difficile voire dangereux. M. [H] sera donc condamné à payer la somme de 5 615 euros à Mme [X].
Si la résolution impose des restitutions réciproques, M. [H], alors qu’il était encore partie à l’instance n’a formé aucun souhait de se voir restituer du matériel. Au demeurant, il serait inutile de récupérer des carreaux prédécoupés ou sèche serviette dont les fils sont restés exposés. Il n’y a donc rien à déduire de la créance de restitution de Mme [X].
Le jugement sera infirmé et M. [H] condamné à payer à Mme [X] la somme de 5 615 euros.
II. Sur les demandes indemnitaires de Mme [X]
Mme [X] demande en premier lieu la somme de 20 402 euros au titre de la reprise des désordres. Elle allègue qu’au regard de la gravité des désordres constatés et du coût des travaux nécessaires pour procéder à la démolition et à la réfection complète de la salle de bain, tel qu’il ressort du devis n° I-23-08-4 produit, l’intimé devra être condamné à en supporter l’intégralité du montant, soit 20 402 euros.
Elle indique ensuite avoir subi un préjudice de jouissance alors qu’elle a dû, en tant que dame âgée atteinte de handicap, quitter les lieux pour les travaux, subir les désagréments d’une salle de bain non fonctionnelle et dangereuse et recourir à l’aide de ses proches dans son quotidien.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1217 dudit code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1222 du code civil, ajoute que après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Selon les articles 1231 et suivants du code civil, s’agissant des dommages et intérêts, à moins que l’inexécution soit définitive, ils ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Ne sont indemnisables que les préjudices directs et prévisibles.
Lorsque qu’une partie souhaite demander au juge des dommages-intérêts en plus des restitutions, cette demande ne doit pas tendre à compenser la disparition du contrat, mais à indemniser la survenance d’un dommage distinct qui résulte d’une faute et ce dans le respect du principe de réparation intégrale.
En l’espèce, Mme [X] allègue être contrainte de démolir et de faire refaire la salle de bains. Se retrouvant avec une salle de bains non sécurisée suite à l’intervention de M. [H], Mme [X] est fondée à demander que les éléments installés par M. [H], non conformes aux stipulations contractuelles et causant un dommage, soient retirés puis remplacés pour remettre Mme [X] dans la situation dans laquelle elle aurait dû être. Il est acquis que l’inexécution de M. [H] est définitive et qu’il n’entend pas reprendre les travaux.
Au regard du devis fourni par Mme [X], il convient de fixer ainsi le préjudice de Mme [X] :
— 3 000 euros au titre de la démolition totale de la salle de bain.
— 1 700 euros au titre du renforcement du plancher alors qu’il a été démontré que M. [H] a sectionné la poutre sous le plancher.
Mme [X] ne démontre pas que les autres prestations prévues par le devis permettent de compenser un préjudice que l’inexécution de M. [H] aurait causé et qui n’aurait pas été réparé par la résolution du contrat et la restitution du prix. Le coût de ces prestation n’a donc pas vocation à être intégrée dans le calcul du préjudice de Mme [X].
Les montants indiqués sont HT mais Mme [X] ne sollicite pas de condamnation TTC, reprenant les montants tels qu’indiqués dans le devis.
Le préjudice de Mme [X] s’établit donc à la somme de 4 700 euros.
S’agissant de son préjudice de jouissance, Mme [X] affirme sans le démontrer avoir dû quitter son domicile, aucune des attestations qu’elle produit n’en faisant état alors que la configuration de l’appartement ou la durée des travaux n’est pas précisée. De la même manière, Mme [X] affirme avoir dû recourir à l’aide de ses proches, sans toutefois que ces derniers n’en fassent état. Elle affirme toutefois à raison avoir subi un désagrément du fait des malfaçons, la cour ne pouvant que constater que la problématique de la poutre sectionnée a dû s’avérer stressante, tout comme l’exposition de fils électriques d’abord uniquement au niveau du sèche serviette puis ensuite au niveau du plafond. La gêne provoquée par les défauts esthétiques tels que l’inadaptation de la porte et les défauts de pose et découpe des faïences contribuent également au préjudice de jouissance.
Le préjudice de Mme [X] doit être évalué à ce titre à la somme de 1 500 euros.
S’agissant du coût d’établissement de l’expertise privée à hauteur de 792 euros, Mme [X] a été contrainte de l’exposer pour faire valoir ses droits en suite de l’inexécution de M. [H] étant précisé que ces frais ne rentrent pas dans les dépens ou les frais irrépétibles.
Mme [X], produisant la facture de l’expert, justifie d’un préjudice matériel en lien avec l’inexécution commise par M. [H].
Le préjudice matériel de Mme [X] s’établit donc à la somme de 792 euros.
Pour ces motifs, infirmant le jugement, la cour fixe le préjudice de Mme [X] découlant de l’inexécution contractuelle imputable à M. [H] à la somme de 6 992 euros, déboutant Mme [X] du surplus de sa demande.
VI. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [H] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel , ainsi qu’au paiement en faveur de Mme [X] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal de judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [N] [X] la somme de 5 615 euros au titre de la résolution du contrat ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [N] [X] la somme de 6 992 euros en à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes de Mme [O] [X] ;
CONDAMNE M. [S] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [N] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Baux commerciaux ·
- Acte de vente ·
- Renonciation ·
- Lot ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Éviction ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Téléphone ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Attestation ·
- Employeur
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Sérieux ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Véhicule ·
- Intention de nuire ·
- Location de véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Instance ·
- Appel ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Homme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Bail ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Appel ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Clause de non-concurrence ·
- Cession ·
- Garantie d'éviction ·
- Concurrence déloyale ·
- Protocole d'accord ·
- Éviction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.