Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JEX, 21 juin 2024, N° 24/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2025
N° RG 24/03089 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3C3
[L] [W]
[K] [I]
c/
[V] [R] [X]
[J] [M] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2024 par le Juge de l’exécution de LIBOURNE (RG : 24/00021) suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2024
APPELANTS :
[L] [W]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[K] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Antoine CARBONNIER, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[V] [R] [X]
né le 19 Avril 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
[J] [M] épouse [P]
née le 15 Mars 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par contrat du 1er novembre 2016, Mme [Z] [M] a donné à bail à M. [L] [W] et à Mme [K] [I] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 2] à [Localité 4] (33).
02. Mme [M] est décédée, laissant pour lui succéder M. [V] [X] et Mme [J] [M], épouse [P].
03. M. [X] et Mme [P] ont fait signifier aux locataires un congé aux fins de vente le 15 septembre 2020 pour le 31 octobre 2022, date d’expiration du bail.
04. Par acte du 28 novembre 2022, M. [X] et Mme [P] ont assigné M. [W] et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtenir leur expulsion du logement qu’ils n’avaient toujours pas quitté au 31 octobre 2022.
05. Par jugement du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal précité a notamment :
— validé le congé délivré le 15 septembre 2020,
— constaté en conséquence la résiliation du bail et dit que les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2022,
— débouté les locataires de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
— ordonné l’expulsion des locataires.
06. Le 4 juillet 2023, M. [X] et Mme [P] ont fait signifier le jugement aux locataires et leur ont délivré un commandement de quitter les lieux au plus tard le 5 septembre 2023, dont dénonciation a été faite au préfet le 12 juillet 2023.
07. Le 8 septembre 2023, un procès-verbal de tentative d’expulsion a été rédigé.
08. Le 11 septembre 2023, M. [X] et Mme [P] ont fait dresser un procès-verbal de réquisition de la force publique.
09. Par requête reçue le 7 mai 2024, M. [W] et Mme [I] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtenir un délai de grâce.
10. Par jugement du 21 juin 2024, le juge de l’exécution :
— a rejeté la demande de délais formée par M. [W] et Mme [I],
— a condamné ces derniers à payer à Mme [P] et M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
11. Le 1er juillet 2024, les consorts [W]-[I] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement à l’exception de celle ayant rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
12. L’ordonnance du 10 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 février 2025, avec clôture de la procédure au 5 février 2025.
13. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [W] et Mme [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— d’infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— de débouter les consorts [X]-[M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de leur accorder un délai supplémentaire de six mois à compter de la décision à intervenir.
14. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, M. [X] et Mme [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter en conséquence M. [W] et Mme [I] de leurs demandes,
— condamner ces derniers à leur verser une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
15. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
16. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS :
17. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités (…) dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
18. L’article L412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus aux articles L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainis que des dligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
19. En application des dispositions susvisées, les consorts [W]-[I] critiquent le jugement susvisé qui les a déboutés de leur demande tendant à obtenir un délai de grâce supplémentaire pour quitter les lieux, au motif qu’ils avaient déjà disposé d’un délai suffisant ayant été avertis dès le 15 septembre 2020 de l’intention des bailleurs de reprendre leur bien aux fins de le vendre.
20. Au soutien de leurs prétentions ils font valoir qu’ils ont toujours été des locataires exemplaires, et ce nonobstant les difficultés matérielles auxquelles ils ont été confrontés durant la crise de la Covid 19. Ils expliquent également qu’ils ont entrepris des démarches auprès du CCAS de [Localité 4] et qu’ils ont obtenu une réponse favorable de la préfecture de la Gironde dans le cadre de la loi Dalo, sans toutefois pouvoir obenir en l’état l’attriubution d’un logement de sorte que l’obtention d’un délai supplémentaire leur est nécessaire.
21. Les intimés répondent que les appelants qui ont eu connaissance dès l’année 2020 de leur volonté de reprendre leur bien afin de le vendre, se trouvent toujours dans les lieux et ont donc eu le temps nécessaire pour trouver un autre logement. Les consorts [X]-[P] rappelent que du fait de la présentre procédure les consorts [W]-[I] ont de fait bénéficié d’un délai supplémentaire et que l’obtention d’un nouveau délai de six mois pour quitter les lieux, porterait leur départ en 2026, en raison de la trêve hivernale, ce qui est inacceptable.
22. En outre, ils indiquent que les consorts [W]-[I] ne justifient pas de leur recherche de logement et indiquent avoir refusé une offre au mois de mai 2024 et que compte-tenu de leur exigence, il est fort à craindre qu’en réalité, ils ne trouvent pas de logement adapté à leurs besoins. Ils ajoutent que la persistance de ce litige fait qu’ils sont contraints pour leur part de demeurer dans l’indivision et de payer et de continuer à payer les charges afférentes à l’immeuble, sans compter la perte financière qu’ils subiront lors de la vente du bien, en raison de la baisse du marché immobilier. Dans ces conditions, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
23. Le moyen des consorts [W]-[I] tendant à dire qu’ils ont toujours été des locataires respectueux de leurs obligations n’est pas pertinent pour se voir accorder des délais pour quitter leur logement et ce alors même que par jugement du 10 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de Libourne, le congé donné par leurs bailleurs le 15 septembre 2020 a été validé, que la résiliation du bail a été prononcée et qu’ils ont été déclarés occupants sans sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2022, leur expulsion étant par ailleurs ordonnée.
24. En effet, l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution susvisé exige pour l’obtention d’un tel délai que le relogement des intéressés ne puisse avoir lieu dans des conditions normales. Or, les appelants ne produisent aucun élément susceptible d’établir un tel état de fait.
25. Il en résulte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande tendant à obtenir un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision de sorte que le jugement entrepris qui les avaient préalablement déboutés de leur demande de délais supplémentaires sera confirmé.
Sur les autres demandes,
26. Les dispositions prises en première instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
27. Les consorts [W]-[I], qui succombent en cause d’appel, seront pour leur part condamnés aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Ils seront également condamnés à payer à leurs adversaires la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [W] et Mme [K] [I] à payer à M. [X] [V] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code civil,
Condamne M. [L] [W] et Mme [K] [I] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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