Infirmation partielle 17 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 mars 2024, n° 24/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 MARS 2024
Minute N° 2024/43
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OP
(2 pages)
Décision déférée : juge des libertés et de la détention d’orleans en date du 15 mars 2024 à 10h50
Nous, Fanny chenot, conseiller, à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Océane perrot, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V] [V] [L]
né le 20 juin 1995 à [Localité 1] (tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS
en présence de [M] [H], interpète en langue arabe, expert près la Cour d’appel d’Orléans, et qui a prêté son concours lors de l’audience et du délibéré.
INTIMÉ :
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 17 mars 2024 à 10 H 00 heures,
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 21 juillet 2021, notifié le même jour a 15 h 00, faisant
obligation à M. [W] [V] [V] [L] de quitter le territoire français sans délai,
Vu l’arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 25 octobre 2023, notifié le même jour à 17 h 20, faisant
derechefobligation à M. [W] [V] [V] [L] de quitter le territoire français sans délai,
Vu l°arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 25 octobre 2023, notifié le mëmejour à 17 h 20, assignant M.
[W] [V] [V] [L] à résidence pour une durée de 45 jours,
Vu l’arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 13 mars 2024, noti’é le mémejour à 11 h 30, portant décision
de mise en rétention administrative de M. [W] [V] [V] [L],
Vu la requète introduite par M. [W] [V] [V] -[L] à Pencontre de liarrêté de
placement en rétention administrative, reçue le 14 mars à 17h17 au greffe dujuge des libertés et de la détention,
1Vu la requête motivée de la préfecture du Maine-et-Loire du 14 mars 2024 et les 15 pièces y étantjointes, reçue
le mêmejour à 151123, ~ -
Vu l’ordonnance dujuge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire d’Or1éans rendue le 15 mars 2024
et notifiée le même jour à 10 h 23, ayant: 4
— ordonné lajonction des deux requêtes, -
— rejeté le recours formé à 1°encontre de 1°arrêté de placement en rétention administrative,
— ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [V] [V] [L] en rétention
administrative pour un délai maximum de 28jours à compter du 15 mars 2024 à 11h 30,
Vu l’appel motivé interjeté par M. [W] [V] [V] [L] à l’encontre de cette décision
lel5mars2024à16h3l, '
Vu les observations de la préfecture du Maine-et-Loire du 16 mars 2024,
Vu le proces-verbal de cejour,
Apres avoir entendu: *
— Me MARIGARD Myriam en sa plaidoirie V
— M. [W] [V] [V] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, Pordonnance suivante:
SUR QUOI
Sur la recevabilité de liappel : -
Uappel de M. [L], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10
et R. 743-1 l du code de l°entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile, est recevable.
Sur le fond :
Vu les articles L. 742-1 et suivants du code de l°entre’e et du séjour des étrangers et du droit d°asile,,
Au soutien de son appel, M. [L] commence par faire valoir que la CJUE ajugé, dans 1°arrêt C-704/20 du 8
novembre 2022, que le contrôle, par une autoritéjudiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention
d’un ressortissant d°un pays tiers qui découlent du droit de l’Unio’n doit conduire cette autorité à relever d*of’ce,
sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure
contradictoire devant elle, Féventuel non-respect d’une condition de légalité qui n°a pas été invoquée par la
personne concernée et en déduit, sans formuler aucune critique à Pégard du contrôle opéré par le j uge des libertés
et de la détention, que tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être déclaré recevable.
Déclarant ensuite 'alléguer de la violation de ses droits fondamentaux", M. [L] indique, sans en rappeler la
teneur, reprendre les moyens de nullité qu’il avait soulevés en première instance puis, annonçant formuler de
nouveaux moyens à hauteur d’appel, M. [L] reproche à Padministration un manque de diligences,
Sur le-s-exceptions de nullité* :
2M. [L] ne développe devant la cour aucun moyen de nullité, se bornant a indiquer qu’il reprend les moyens de
nullité qu’il avait développés en première instance.
Des lors qu’il résulte de l’ordonnance déférée que, devant le juge des libertés et de la détention, M. [L] n°a
soutenu aucun moyen de nullité, la cour ne peut statuer sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de moyens de
nullité dont elle n°est saisie ni par l’effet dévolutifni par les écritures de M. [L] qui n’en indiquent pas la teneur.
Sur le placementen rétention :
M. [L] .expose en préliminaire que sa soeur vit en France de façon régulière, qu’il a une adresse et a d’ailleurs
dé’à été assi né à résidence à lusieurs re rises, u’il a été contrôlé dans la rue alors u’il n’avait as commis
P
d°mfract1on, qu°1l n’aJama1s été condamné et ne présente aucune menace pour l’ordre public.
A supposer que M [L] entende ainsi contester la mesure d’éloignement prise à son égard, il est dejurisprudence
assurée que lejuge administratifest seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour
et à Péloignement, quand bien même leur illégalité serait évoquée par voie d’exception à l’occasion de la
contestation, devant lejugejudiciaire, de la décision de placement en rétention (v. par ex. Civ. 1, 27 septembre
2017, n° 17- 10.207). Saufà méconnaître le principe de séparation des autorités administratives etjudiciaires, la
cour ne saurait en conséquence se prononcer sur un moyen contestant implicitement la décision d’éloignement
de M. [L].
Le 8 novembre 2022, la CJUE a dit pour droit que lejuge national était tenu de vérifier de sa propre initiative
la légalité d’une mesure de rétention prise à l’égard d’un ressortissant étranger en séjour irrégulier(C~704/20 PPU
et C39/21 PPU).
En l°espèce, M. [L], en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le
13 mars 2024 à ll h 30 après avoir été placé en garde à vue, la veille à 15 h 15, dans le cadre d’une enquête de
'agrance pour détention et tra’c de stupé’ants et soustraction à une mesure d’éloignement.
Ses droits de gardé à vue lui ont été noti’és et le procureur de la République d’Angers a été avisé du placement
en garde à vue de M. [L], aussi bien que de son placement en rétention.
L’arrêté de placement en rétention de M. [L] est régulièrement motivé, tant en droit qu’en fait, au regard de la
situation personnelle de M. [L] qui pouvait légalement faire l°objet cl’un placement en rétention administrative.
ll résulte en effet des piéces du dossier que M. [L] est dépourvu de passeport en cours de validité, qu°il n°a pas
respecté la mesure d°assignation à résidence prise à son égard en se soustrayant aux obligations de pointage y
afférent, qu’il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d°origine, manifestant ainsi
sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, étant observé qu’il n’avait déjà pas respecté une
précédente mesure d’éloignement, en ne se présentant pas pour embarquer le Sjanvier 2022 sur le vol qui lui avait
été réservé à destination de la Tunisie.
Aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative ne pouvait donc être mise en oeuvre
par le représentant de l’Etat et la promesse faite à l’audience par M. [L] de quitter le territoire national sous
deuxjours par ses propres moyens ne suf’t pas à assurer Peffectivité de son éloignement alors que, à plusieurs
reprises, il a montré ne pas vouloir ou ne pas être capable de tenir ses engagements.
Sur la prolongation de la rétention et lesydiligences de l°admi|1i-str-atio-r1-;
Selon Particle L.74l -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile, un étranger ne peut être
placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Uadministration exerce
3toute diligence à cet effet.
Lejuge des libertés et de la détention a dû se prononcer sur les diligences de la préfecture du Maine-et-Loire pour
motiver sa décision de prolongation de la rétention administrative de sorte que le moyen tiré d°un défaut de
diligences de l’administration, présenté comme nouveau par Fintéressé, ne l’est pas.
Sur le fond, M. [L] se contente de faire valoir que les diligences dela préfecture ne lui semblent pas suffisantes.
Or il est justifié en l’espèce que le 30 mars 2021, à I’occasion d’une précédente mesure d°éloignement, les
autorités consulaires tunisiennes ont reconnu M. [W] [V] [V] [L] comme étant
ressortissant tunisien et délivré un laissez-passer, que pour l°exécution de la nouvelle mesure d’éloignement, la
préfecture du Maine-et-Loire a sollicité dès le 13 mars 2024, soit le jour du placement de M. [L] en rétention
administrative, la délivrance d°un nouveau laissez-passer consulaire et que le mêmejour, avec célérité là encore,
le centre de rétention administrative a commandé un 'footing’ d°éloignement pour un vol vers la Tunisie dans
la perspective de Féloignement effectifde M. [L]. -
Rien nejustifie dès lors d°accueillir le recours de M. [L] ni de ne pas ordonner la prolongation de son maintien
en rétention administrative.
11 convient dès lors de confirmer l°ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS -
DECLARONS recevable l’appel formé par M. [W] [V] [V] [L],
CONFIRMONS l’ordonnance déférée par laquelle le juge des libertés et de la détention ordonne la
prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [V] [V]
[L] dans les locaux ne relevant pas de Fadministration pénitentiaire, g '
RAPPELONS à M. [W] [V] [V] [L] qu’il peut demander l’assistance d’un
interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une
personne de son choix,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Fanny CHENOT, Conseiller, et Mme Océane PERROT, gref’er
présent lors du prononcé.
Fair a orleans ie Dix sEPT-MARs peux MILLE VINGT QUATRE, à Â0 heures SO
LEG FFIER, L PRÉSIDENT,
Océane ERROT ' yCHENOT
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
*
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable/irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [F] ;
REJETONS les moyens soulevés par Monsieur [D] [F] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée ;
ou
CONFIRMONS l’ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à Prefecture du maine et loire et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Fanny CHENOT, Conseiller, et Mme Océane PERROT, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 Mars 2024 :
Monsieur le procureur général,
Monsieur [D] [F] , copie remise par transmission au Greffe du CRA
Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
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