Confirmation 13 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 oct. 2024, n° 24/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02582 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCI4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 octobre 2024 à 14h59
Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
représentée par Me Joyce JACQUARD de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE ;
INTIMÉ :
M. [R] [W]
né le 18 février 2004 à [Localité 3] (BULGARIE), de nationalité bulgare
demeurant [Adresse 1]
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
comparant assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 13 octobre 2024 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 14h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [R] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 octobre 2024 à 17h03 par la préfecture d’Indre-et-Loire ;
Après avoir entendu :
— Me Joyce JACQUARD, en sa plaidoirie ;
— Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie ;
— M. [R] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Le premier juge a considéré que la mesure de placement en rétention administrative devait être annulée pour erreur manifeste d’appréciation et défaut de motivation du préfet qui aurait dû considérer les garanties de représentation que présentait M. [R] [W].
En effet, M. [W] justifie d’une adresse en France (quittance de loyer septembre 2024) qui correspond à l’adresse qu’il a déclarée lors de sa garde à vue. Il a présenté une carte d’identité bulgare (date d’expiration février 2034), un extrait d’acte de naissance de sa fille [Z], née en France le 16 avril 2023, des contrats de travail saisonniers et des fiches de paie datant de l’année 2023 et une attestation destinée à France Travail d’où il résulte qu’il a travaillé en CDD du 9 au 15 septembre 2024.
S’il est exact que la préfecture n’avait pas tous ses éléments au moment de prendre son arrêté de placement en rétention, elle se devait de procéder à quelques vérifications, d’autant plus que l’intéressé étant en garde à vue, et n’avait donc pas les moyens d’accéder aux justificatifs qu’il a pu fournir par la suite devant le juge. Si M. [W] s’est présenté spontanément au commissariat de police avant d’être placé en garde à vue, il n’avait pas connaissance qu’il serait placé en rétention administrative à l’issue de cette mesure, de sorte qu’il ne pouvait anticiper les justificatifs qui lui seraient utiles pour justifier de ses garanties de représentation. La préfecture se contredit ainsi lorsqu’elle affirme avoir procédé à un examen attentif de la situation personnelle et administrative de M. [W], tout en affirmant qu’il était sans activité professionnelle ni ressources, ce qui ne correspond manifestement pas à la vérité. M. [W] avait d’ailleurs déclaré en garde à vue percevoir des ressources à hauteur de 1.300 € par le biais de la CAF et avoir une mission saisonnière (ramassage des courgettes à compter de lundi). Contrairement à ce qu’indique la préfecture, il avait déclaré père d’un enfant d’un an et 4 mois à sa charge.
Il convient au surplus de prendre compte les pièces qu’un étranger produit au cours des débats devant la juridiction afin de garantir son droit de faire valoir à bref délai devant le juge judiciaire les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Il convient au surplus d’ajouter que M. [W] n’avait jamais fait l’objet auparavant d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, ni par conséquence de soustraction à une telle mesure. Le risque de fuite et de soustraction n’est donc pas établi.
Par ailleurs, le préfet motive son arrêté de placement en rétention sur la menace grave pour l’ordre public alors même qu’elle ne justifie nullement que M. [W] aurait été condamné par la justice française. Son seul placement en garde à vue dans une affaire obscure de bagarre entre plusieurs protagonistes ne constitue pas un élément pertinent caractérisant une menace pour l’ordre public. M. [W] a été mis hors de cause dans cette procédure pour laquelle il n’a fait l’objet ni de poursuites ni même de mesures d’alternatives aux poursuites.
Ainsi, comme l’a apprécié le premier juge, M. [W] présente des garanties de représentation et ne présente pas de menace pour l’ordre public, de sorte que le placement en rétention administrative n’était pas nécessaire.
Il convient de confirmer l’ordonnance qui a constaté l’irrégularité de la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture d’Indre-et-Loire ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 octobre 2024 constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [R] [W] ;
DISONS n’y avoir lieur à statuer sur la demande d’assignation à résidence
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à préfecture d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. [R] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé
Fait à Orléans le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [R] [W], par LRAR
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’avocat de la préfecture L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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