Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 130/2026
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWUD
AFFAIRE :
Madame [J] [N], sous tutelle de l’UDAF DE VENDEE.
Monsieur [U] [N], sous tutelle del’UDAF de VENDEE
C/
Mme [P] [D], M. [W] [M]
GV/IM
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [J] [N]
placée sous mesure de protection judiciaire (tutelle) par le juge des contentieux et de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Limoges le 31 mai 2021, et l’ordonnance de dessaissement de ce même juge le 4 mars 2022 au profit du juge des tutelles de la ROCHE SUR YON, mesure confiée à l’UDAF de la Vendée ([Adresse 1])
domiciliée chez madame [L] [N] – [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [U] [N]
placé sous mesure de prection judiciaire (tutelle) par le juge des contentieux et de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 16 mars 2023, mesure confiée l’UDAF de la Vendée ([Adresse 1])
domicilié chez madame [L] [N] – [Adresse 2] ,
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANTS d’une décision rendue le 13 juin 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Madame [P] [D]
née le 17 Février 1979 à [Localité 1] (87),
demeurant [Adresse 3]
non représentée.
Monsieur [W] [M]
né le 18 Janvier 1978 à [Localité 2] (972),
demeurant [Adresse 4]
non représenté.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffière, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’ avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillère. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé signé le 22 mars 2023, monsieur [U] [N] et madame [J] [N] ont donné à bail à madame [P] [D] et à monsieur [W] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 790 euros et une provision sur charges de 252 euros par mois.
Des loyers étant restés impayés, monsieur et madame [U] [N] ont fait délivrer le 18 et le 21 juin 2024 à monsieur [W] [M] et madame [P] [D] un commandement de leur payer la somme de 1 787,79 euros représentant les loyers et charges dus au 3 juin 2024, outre les frais.
==0==
Faute de règlement, monsieur et madame [U] [N] ont fait assigner madame [P] [D] et monsieur [W] [M] par actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé pour les voir condamner solidairement à leur payer les loyers, charges et indemnité d’occupation dus, constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer leur expulsion.
Monsieur [W] [M] et madame [P] [D] ne se sont pas présentés à l’audience.
Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2025, réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande aux fins de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme actualisée de 3 230,19 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et aux fins de condamnation de madame [P] [D] au paiement de la somme actualisée de 8 318,41 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande aux fins de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [U] [N] et madame [J] [N] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 8 septembre 2025, l’association UDAF de Vendée, ès qualités de tuteur de madam [J] [N] et de monsieur [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
Moyens et prétentions des parties
Ni monsieur [W] [M], ni madame [P] [D], n’ont constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel leur a été signifiée suivant deux procès-verbaux de commissaire de justice établis le 29 septembre 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, madame [J] [N] et de monsieur [U] [N], représentés par l’association UDAF de Vendée ès-qualité de tuteur demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— condamner solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] à payer la somme provisionnelle de 3 230,19 € correspondant aux loyers restant dus pour la période comprise entre novembre 2023 et juin 2024,
— condamner madame [P] [D] au surplus, soit la somme de 14 240,25 €, correspondant aux loyers impayés de juin 2024 à octobre 2025 suivant décompte au 8 octobre 2025,
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 août 2024,
— prononcer l’expulsion de madame [D] ainsi que tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens et les enjoindre de quitter les lieux loués dans le délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 790 € outre les charges, jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— condamner solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] aux entiers dépens d’instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer
Madame [J] [N] et monsieur [U] [N] représentés par l’association UDAF de Vendée ès qualité de tuteur indiquent qu’ils produisent le bail in extenso, ce qui faisait défaut en première instance, ainsi que toutes les pièces justificatives. Leurs demandes sont donc fondées.
Monsieur [M] ayant donné son congé le 21 septembre 2023, la solidarité à paiement avec madame [P] [D] a pris fin le 21 juin 2024.
Les époux [U] [N], représentés par l’UDAF, ont fait signifier leurs conclusions à monsieur [W] [M] et à madame [P] [D] par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 décembre 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action engagée par les époux [U] [N],
Comme indiqué par le premier juge, l’action en résiliation expulsion engagée par les époux [N] à l’encontre de monsieur [W] [M] et madame [P] [D] est recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
Madame [P] [D] et monsieur [W] [M] ne justifient pas avoir procédé au paiement des loyers et charges dus à hauteur de 1 660,05 € dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer qui leur a été délivré le 18 juin 2024, visant la clause résolutoire, délai prévu par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux passé ce délai, la clause résolutoire a acquis son effet le 19 août 2024 et le bail se trouve résilié à cette date.
Il convient en conséquence de le constater et d’ordonner l’expulsion de madame [P] [D] passé un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
— Sur la demande de condamnation à paiement,
Les époux [N], représentés par l’UDAF, produisent un décompte arrêté à la date du 31 octobre 2025 selon lequel ils sont créanciers à hauteur de 17'470,44 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés depuis le 1er novembre 2023. Ce décompte apparaît régulier. La preuve du paiement n’est pas rapportée.
Monsieur [W] [M] a donné son congé par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 21 septembre 2023. Il est donc tenu solidairement avec madame [P] [D] au paiement des loyers et charges jusqu’au 21 juin 2024.
Aussi, il convient en conséquence de condamner :
— solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] à payer aux époux [U] [N], représentés par l’UDAF, la somme de 3 230,19 € correspondant aux loyers et charges restant dus sur la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 21 juin 2024,
— madame [P] [D] à payer aux époux [U] [N], représentés par l’UDAF, la somme de la somme de 14'240,25 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés du 21 juin 2024 au 31 octobre 2025.
Il convient également de condamner madame [P] [D] à payer aux époux [N], représentés par l’UDAF, une indemnité d’occupation d’un montant de 1 042 euros jusqu’à son départ effectif de des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts,
Monsieur [W] [M] et Mme [P] [D], représentés par l’UDAF, ne justifient pas d’un préjudice particulier, hormis le retard dans le paiement.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [W] [M] et madame [P] [D] succombant à l’instance, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Il est équitable en outre de les condamner solidairement à payer aux époux [U] [N] représentés par l’UDAF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, susceptible d’opposition par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 13 juin 2025, sauf en ce qu’elle a :
— débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [U] [N] et maame [J] [N] aux dépens.;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date 19 août 2024.
ORDONNE l’expulsion de madame [P] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, passé un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] à payer à monsieur [U] [N] et madame [J] [N], représentés par leur tuteur l’UDAF de la Vendée, la somme de 3 230,19 € correspondant aux loyers et charges impayés entre le 1er novembre 2023 et le 21 juin 2024.
CONDAMNE madame [P] [D] à payer à monsieur [U] [N] et madame [J] [N], représentés par leur tuteur l’UDAF de la Vendée, la somme de 14'240,25 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés du 21 juin 2024 au 31 octobre 2025.
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] à payer à monsieur [U] [N] et madame [J] [N], représentés par leur tuteur l’UDAF de la Vendée, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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