Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 10 avr. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 octobre 2023, N° 446;23/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N°147
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Maillard
le 15.04.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Guilloux
le 15.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 24/00083 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 446, rg 23/00124 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 13 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 mars 2025 ;
Appelante :
Mme [J] [V] épouse [O], née le 24 mai 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.N.C. ECLAT D’OR, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 05724 B dont le siège est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] épouse [B] a acheté auprès de la société L’éclat d’or qui exploite un commerce de bijoux sur Pappeete trois bagues selon trois bons de commande et de livraison, les deux premiers du 17 janvier 2020 et le troisième du 13 janvier 2021 et moyennant des modalités de paiement.
Par requête réceptionnée le 24 mars 2023, précédée d’une assignation en date du 22 mars 2023, la SNC L’eclat d’or a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Mme [J] [V] en paiement, en application des articles 1134 et 1155 du code civil, des sommes de':
' 2.210.000 cfp avec capitalisation des intérêts à compter de l 'assignation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
' 250.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
faisant valoir une défaillance de la débitrice dans les modalités de paiement des trois bons de commande susvisés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné Madame [J] [V] à payer à la société l’Eclat d’or la somme de 2.210.000 xpf à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, et capitalisation des intérêts';
Condamné Madame [J] [V] à payer à la société l’Eclat d’or la somme de 80.000 xpf en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement';
Condamné Mme [J] [V] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2024, Mme [J] [V] a relevé appel de la décision en sollicitant son infirmation dans toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 janvier 2025, Mme [J] [V] sollicite de la cour :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance du 13 octobre 2023 et en conséquence :
Fixer la somme à payer à la société L’éclat d’or à un montant qui ne saurait excéder 1 810 000 xpf
Echelonner le paiement des sommes dues dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dire et juger qu’il n’a pas lieu au paiement des frais irrépétibles,
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel.
A l’apui de ses prétentions, elle fait valoir que n’ayant pas comparu en première instance ellle n’a pu développer ses moyens de défense. Elle invoque notamment les différents paiement intervenus depuis le jugement de sorte que le montant de la créance ne s’elève aujourd’hui plus qu’à la somme de 1.110.000 xpf. Elle fait part enfin de ses difficultés financières depuis la fin 2021 en raison de la perte d’emploi de son époux.
Dans ses dernières conclusions enregsitrées au greffe le 29 novembre 2024, la société L’éclat d’or sollicite de la cour :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil,
Vu l’article 389 du code de procédure civile
Vu les pièces versées,
Juger irrecevables les demandes de Mme [J] – [V],
Confirmer en ses entières dispositions le jugement n°23/00124 du 13 octobre 2023,
Fixer la créance de la société L’Eclat d’or à la somme de 1 810 000 xpf, en deniers et quittances,
Rejeter les entières demandes, fins et conclusions de Mme [J] [V],
Vu les articles 406 et 407 du code de pricédure civile,
Condamner Mme [J] [V] au paiement d’une somme de 250 000 xpf au titre des frais irrépétobles ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Olivier Guilloux.
A l’appui de ses prétentions, elle estime la demande de delai de paiement de Mme [J] [V] irrecevable comme étant une demande nouvelle. Sur le fond, elle admet que le montant de la créance s’élève aujourd’hui à la somme de 1 810 000 xpf pour laquelle elle sollicite la condamnation en deniers et quittance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] [V]
Selon l’article 349 du code de procédure civile de Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
Cependant les mesures de grâce peuvent peuvent être prononcées en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d’appel pour autant qu’elles ne constituent pas le seul motif d’appel.
En l’espèce, Mme [J] [V] sollicite à titre principal l’actualisation de la créance détenue par la société l’Eclat d’or au regard des paiements effectués.
La société L’Eclat d’or ne conteste pas de son côté la recevabilité de l’appel lui même ni la demande en actualisation de la créance puisqu’elle sollicite la fixation du montant de la créance à la somme de 1 810 000 xpf, en deniers et quittances, ce qui doit s’entendre d’une demande d’infirmation de la décision et non d’une demande de confirmation qu’elle indique par ailleurs et de manière contradictoire dans son dispositif.
Quant à l’irrecevabilité des autres demandes, aucu moyen n’étant évoqué à l’appui de cette prétention, elle sera rejetée. Les demandes de Mme [J] [V] seront donc déclarées recevables.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, en application de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société l’Eclat d’or produit aux débats à l’appui de sa demande en paiement :
— les trois bons de commande en date des 17 janvier 2020 et 13 janvier 2021 pour un montant total de 2'226'000 xpf et comportant les modalités de paiement suivantes :
* pour les bons de commande du 17 janvier 2020 = 26 000 xpf x 48 mois à compter du 30 juin 2020,
* pour le bon de commande du 13 janvier 2021 en regroupage avec le CT 4803 37 000xpf x 60 mois à compter du 29/03/2021,
— l’autorisation de prévélément de Mme [J] [V] en date du 13 janvier 2021,
— les prélévements rejetés en date des 31 mars 2021, 03 mai 2021, 01 juillet 2021,
Le principe de l’obligation n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [J] [V] laquelle ne conteste pas non plus le montant de la somme 2 210 000 xpf ( et non 2 220 000 comme figurant par erreur dans les conclusions de l’appelante) due telle que fixée par le tribunal au jour où il a statué et sur la base du décompte produit par la créancière.
Les parties ne sont pas d’accord en revanche sur le montant actuel de la créance au regard des échéances payées par la débitrice.
Si la société L’Eclat d’or fait valoir une somme de 1 810 000 xpf elle n’apporte aucune précision à ce titre, tandis que Mme [J] [V] justifie de virements de 100 000 xpf effectués entre le 11 décembre 2023 et le 30 décembre 2024 pour un montant total de 1 110 000 xpf qui ne sont pas contestés par l’intimée.
Prenant en compte ces paiements, le montant de la créance détenue par la société L’Eclat d’or s’élève à ce jour à la somme de 1 100 000 xpf que Mme [J] [V] sera condamnée à lui payer.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le point de départ des intérêts légaux tel que fixé dans le jugement du 13 octobre 2023 ainsi que leur capitalisation n’étant pas contestés, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française,
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, Mme [J] [V] indique sans en justifier de ce qu’elle perçoit un salaire net de 600 000 xpf.
Elle produit en revanche aux débats la justification de ce que son mari a perdu son emploi le 09 juillet 2021 sans qu’il ne soit par ailleurs démontré que celui ci est au jour de la clôture des débats totalement sans revenu, que le couple a trois enfants à charge, qu’il assume un loyer de 235 000 xpf outre 6 crédits pour un montant total de 12 070 359 xpf ainsi que les charges de la vie courante qui incombe tout à chacun.
Elle démontre par conséquent la réalité d’une situation fnancière difficile.
Mme [J] [V] qui a remis en place les échéances à compter de la signification du jugement de première instance justifie par ailleurs de sa bonne volonté dans le paiement de la créance et sa capacité à faire face à des échéances de 100 000 xpf.
Il y a lieu ainsi de faire droit à sa demande de délais de paiement sur une période de 12 mois prenant en compte la situation de Mme [J] [V] et qui constitue à ce jour le moyen le plus efficace pour la société L’Eclat d’or de recouvrer sa créance et dont les modalités seront fixés dans le dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] [V] débitrice des sommes dues et qui succombe à titre principal sur l’action en paiement sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de la société L’Eclat d’or et de condamner Mme [J] [V] au paiement d’une somme de 150 000 xpf à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare les demandes de Mme [J] [V] recevables,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Condamne Mme [J] [V] à payer à la société l’Eclat d’or la somme de 1.100.000 xpf avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, et capitalisation des intérêts’au titre du solde des bons de commande des 17 janvier et 13 janvier 2021,
Dit que Mme [J] [V] pourra se libérer de ladite somme par 11 mensualités de 92 000 xpf et une 12ème mensualité de 88 000 xpf, chaque mensualité payable le 05 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible;
Condamne Mme [J] [V] à payer à la société l’Eclat d’or la somme de 150 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne la société l’Eclat d’or aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Guilloux.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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