Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
EXP. TPBR
LE : 27 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYKQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 01 Août 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M., [Q], [S]
né le 02 Juillet 1969 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Assisté par la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT suivant déclaration du 22/08/2025
II – M., [E], [I]
né le 08 Novembre 1968 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Non comparant
représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
27 MARS 2026
p.2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Président de chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ :
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 1998, Monsieur et Madame, [S] propriétaires, ont consenti au profit de Monsieur, [E], [I] exploitant agricole, un bail rural portant sur différentes parcelles leur appartenant situées communes de, [Localité 4] et, [Localité 5] (Nièvre) le tout d’une contenance totale de 29ha 99a 40ca pour une durée de neuf années entières et consécutives.
A la suite du décès de, [U], [S] survenu le 19 mars 2015, son épouse, [V], [F] a régularisé au profit de ses quatre enfants une donation-partage suivant acte authentique passé par devant Maître, [D], notaire à, [Localité 5] le 10 octobre 2015, dans le cadre de laquelle, notamment,, [Q], [S] s’est vu attribuer la pleine propriété de deux parcelles de terrain situées commune de, [Localité 4] cadastrée section B n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] d’une surface totale de 2ha 87a 80ca.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 6 mai 2016,, [Q], [S] a consenti au profit d,'[E], [I] un bail à ferme sur la parcelle, [Cadastre 2] d’une superficie totale d'1ha 40a 50ca et sur une partie de la parcelle section B n,°[Cadastre 1] à concurrence d’une superficie de 9a 10ca, soit un total équivalent à 1ha 49a 60ca, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 11 mai 2016.
Par acte authentique passé par devant Maître, [C], notaire à, [Localité 6] le 24 mars 2017,, [O], [S] épouse, [A] a vendu à son frère,, [Q], [S], trois parcelles qui lui avaient été transmises aux termes de la donation-partage précitée du 10 octobre 2015, situées commune de, [Localité 5], cadastrées section BH n,°[Cadastre 3], et commune de, [Localité 4] cadastrées section B n,°[Cadastre 4] et, [Cadastre 5], le tout d’une contenance totale de 8ha 87a 80ca.
,
[Q], [S] a fait délivrer à, [E], [I] un congé pour reprise suivant acte de Maître, [P], commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, dans lequel il était indiqué qu’il entendait exercer son droit de reprise pour exploitation personnelle pour les parcelles situées commune de, [Localité 4].
Deux autres congés ont délivrés par Maître, [P], l’un à l’encontre d,'[E], [I] et l’autre à l’encontre du GAEC de L’AUZIERE, dans le but de permettre l’exercice du droit de reprise pour exploitation personnelle par Monsieur, [S], pour les parcelles situées commune de, [Localité 4], cadastrée section B n°, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4], et commune de, [Localité 5], cadastrées section BH n,°[Cadastre 3], le tout d’une contenance totale de 8ha 87a 80ca qu’il avait acquises, de sa s’ur, le 24 mars 2007.
Par deux requêtes distinctes du 6 février 2024,, [E], [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de contestation de ces congés.
Par jugement rendu le 1er août 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :
— prononcé la nullité du premier congé délivré par Commissaire de Justice le 25 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur, [E], [I] portant sur les parcelles situées commune de, [Localité 4] (58) cadastrées section B n,°[Cadastre 2] et, [Cadastre 1] et le second congé délivré le même jour portant sur les parcelles situées commune de, [Localité 4] cadastrées section B n,°[Cadastre 4] et, [Cadastre 5] et commune de, [Localité 5] section B n,°[Cadastre 3] ;
— rejeté la demande de Monsieur, [Q], [S] tendant à refuser le renouvellement du bail rural consenti à Monsieur, [E], [I] ;
— constaté en conséquence la tacite reconduction à compter du 11 mai 2025 du bail rural consenti initialement le 11 mai 1998 par Monsieur, [U], [S] à Monsieur, [E], [I] ;
— débouté Monsieur, [Q], [S] de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur, [E], [I] sous astreinte ;
— condamné Monsieur, [Q], [S] au paiement d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur, [E], [I] ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties.
,
[Q], [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 août 2025, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 6 février 2026, reprises à l’audience, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions des articles L 411-47, L 411-58 et L 411-59 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu les dispositions des articles L 331-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Accueillir l’appel dirigé par Monsieur, [Q], [S] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS le 1er août 2025, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du premier congé délivré par Commissaire de Justice le 25 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur, [E], [I] portant sur les parcelles situées commune de, [Localité 4] (58) cadastrées section B n,°[Cadastre 2] et, [Cadastre 1] et le second congé délivré le même jour portant sur les parcelles situées commune de, [Localité 4] cadastrées section B n,°[Cadastre 4] et, [Cadastre 5] et commune de, [Localité 5] section B n,°[Cadastre 3] ;
— rejeté la demande de Monsieur, [Q], [S] tendant à refuser le renouvellement du bail rural consenti à Monsieur, [E], [I] ;
— constaté en conséquence la tacite reconduction à compter du 11 mai 2025 du bail rural consenti initialement le 11 mai 1998 par Monsieur, [U], [S] à Monsieur, [E], [I] ;
— débouté Monsieur, [Q], [S] de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur, [E], [I] sous astreinte ;
— condamné Monsieur, [Q], [S] au paiement d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur, [E], [I] ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties.
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise.
Valider les deux congés successifs délivrés à son encontre par Maître, [P], Commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 portant, pour le premier sur les parcelles cadastrées section B n,°[Cadastre 2] et, [Cadastre 1] situées commune de, [Localité 4] à concurrence d'1ha 39a 60ca, et pour le second, sur les parcelles cadastrées section B n,°[Cadastre 5] et, [Cadastre 4] commune de, [Localité 4] et section BH n,°[Cadastre 3] commune de, [Localité 5], le tout d’une contenance totale de 8ha 87a 80ca.
A titre subsidiaire, refuser à Monsieur, [E], [I] le droit au renouvellement de son bail qui a expiré à son échéance fixée au 10 mai 2025, faute de pouvoir justifier du respect de la règlementation du Contrôle des structures à cette date.
Prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef desdites parcelles visées au terme de ces deux congés dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 € par jour de retard.
Le condamner à payer et porter au profit de Monsieur, [Q], [S] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
,
[E], [I], intimé, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures en date du 12 février 2026, reprises à l’audience, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Déclarer, [Q], [S] mal fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 1er août 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Confirmer, en conséquence, le jugement, au besoin par substitution de motifs
Sauf à préciser que :
' Décider la tacite reconduction, à compter du 11 mai 2025, du bail rural consenti initialement le 11 mai 1998 par, [Q], [S] à, [E], [I] en ce qu’il porte sur les parcelles B, [Cadastre 5], B, [Cadastre 4], B, [Cadastre 3] commune de, [Localité 4]
Et, y ajoutant :
' Décider aussi de la tacite reconduction, à compter du 11 mai 2025, du bail rural consenti le 6 mai 2016 par, [Q], [S] à, [E], [I], en ce qu’il porte sur les parcelles B, [Cadastre 2] et B, [Cadastre 1] commune de, [Localité 4]
Subsidiairement, et à défaut, pour le cas où par extraordinaire les congés seraient déclarés valables
' Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision administrative définitive à intervenir sur l’autorisation préalable d’exploiter délivrée au bailleur
' Décider en conséquence que chaque bail en cours sera prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation deviendra définitive, en précisant que si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, chaque bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante
Subsidiairement encore à défaut, pour le cas où par extraordinaire les congés seraient déclarés valables et l’autorisation d’exploiter du bailleur définitivement obtenue :
' Nommer tel expert qu’il plaira, avec une mission classique en la matière, pour fixer le montant de l’indemnité de sortie à devoir par le bailleur au titre des améliorations apportées par son fermier
' Décider que l’expulsion ne pourra pas être prononcée avant un délai raisonnable de libération des lieux, qui ne pourrait intervenir avant la levée des récoltes en cours
Et, dans tous les cas :
' Condamner, [Q], [S] à lui verser la somme complémentaire de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter l’ensemble des dépens attachés à la première procédure et à celle de l’appel.
SUR QUOI :
I) sur la validité des deux congés pour reprise délivrés par, [Q], [S] à, [E], [I] le 25 octobre 2023 :
Selon l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ».
Aux termes de l’article L. 411-59 du même code, « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ».
En l’espèce, il est constant que par acte sous-seing-privé du 11 mai 1998,, [U], [S] ' décédé le 19 mars 2015 et aux droits duquel vient, [Q], [S] aux termes d’un acte de donation-partage en date du 10 octobre 2015 puis d’un acte de vente du 24 mars 2017 ' a consenti à, [E], [I] un bail rural portant sur diverses parcelles de terre situées sur la commune de, [Localité 4] et « par extension » sur la commune de, [Localité 5] (58) d’une contenance totale de 29 hectares 99 ares et 14 centiares, comprenant notamment les parcelles cadastrées B, [Cadastre 5] et B, [Cadastre 4] au lieu-dit «, [Localité 7] », ainsi que la parcelle BH, [Cadastre 3] au lieu-dit «, [Localité 8] » (pièce numéro 1 du dossier de, [E], [I]). Ce bail, consenti initialement « pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commenceront à courir le 11 mai 1998 pour se terminer le 11 mai 2007 » a été renouvelé pour la période du 11 mai 2007 au 11 mai 2016.
Il est par ailleurs établi que par acte sous-seing-privé du 6 mai 2016 (pièce numéro 1 bis du même dossier),, [Q], [S] a consenti à, [E], [I] un bail rural portant sur les parcelles de terre cadastrées B, [Cadastre 2] et B, [Cadastre 1] situées sur la commune de, [Localité 4] au lieu-dit «, [Localité 9] », d’une contenance totale de 1 hectare 49 ares et 60 centiares, « pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commenceront à courir à compter du 11 mai 2016 pour se terminer le 10 mai 2025 ».
Par deux congés distincts établis par la SELARL Qualijuris 58 le 25 octobre 2023,, [Q], [S] a fait délivrer à, [E], [I] un congé pour reprise afférent, d’une part, aux parcelles B, [Cadastre 5],, [Cadastre 4] et, [Cadastre 3] faisant l’objet du bail rural précité du 11 mai 1998 et, d’autre part, aux parcelles B, [Cadastre 2] et, [Cadastre 1] faisant l’objet du bail rural précité du 6 mai 2016 (pièces numéros 2 et 2 bis du dossier de l’intimé).
Ces deux actes intitulés « congé pour reprise », établis « à la demande de Monsieur, [S], [Q] AGRICULTEUR de nationalité française né(e) le 02/07/1969 à, [Localité 10] (03), [Adresse 3] », rappellent que le bailleur donne congé pour le 10 mai 2025 à minuit, ce congé étant « motivé par la volonté du bailleur de reprendre la propriété louée pour l’exploiter lui-même », précisant que « le bénéficiaire de la reprise est : Monsieur, [S], [Q], agriculteur » et que « ce dernier exerce la profession de : AGRICULTEUR. Il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées à l’article L. 331.2 à L. 331.5 du code rural ».
Dans une formulation identique, ces deux actes indiquent qu,'[Q], [S], bénéficiaire de la reprise, « occupera lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe, soit :, [Adresse 4] ».
Ces deux actes mentionnent également : « conformément à l’article L. 411.59 du code rural, je vous précise que le bénéficiaire de la reprise possède le cheptel et le matériel nécessaire à l’exploitation ou, à défaut, les moyens de les acquérir » puis, dans un paragraphe séparé : « il s’engage, à partir de la reprise, à se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ».
Il doit être rappelé que les mentions du congé pour reprise délivré en application de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime précité doivent permettre au preneur évincé de s’assurer du sérieux du projet de reprise au regard tant de la compétence de son bénéficiaire que de la volonté de celui-ci, notamment en cas de pluriactivité, de participer effectivement à l’exploitation des parcelles considérées.
Il est constant que les deux congés de reprise en date du 25 octobre 2023 mentionnent qu,'[Q], [S] exerce la profession d’ « agriculteur », sans mentionner l’activité professionnelle d’inspecteur divisionnaire des finances publiques que celui-ci exerce à temps complet.
Pour autant,, [Q], [S] fait valoir à juste titre que, [E], [I] avait parfaitement connaissance de l’activité exercée dans le cadre de la fonction publique puisque l’intimé a expressément indiqué, dans sa requête saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 6 février 2024 : « le fermier sait pertinemment que la profession principale d,'[Q], [S] se situe plus exactement au centre des impôts de Nevers, sur un temps plein » (page numéro 9 de la requête).
Dès lors, et en application du dernier alinéa de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime selon lequel la nullité du congé « ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur », la nullité des deux congés de reprise précités ne saurait être encourue de ce chef.
,
[E], [I] fait valoir, en second lieu, que les deux congés de reprise encourent l’annulation dès lors que leur formulation n’est pas dénuée d’ambiguïté s’agissant de l’identité du bénéficiaire de la reprise.
À cet égard, la lecture des deux congés de reprise permet de constater que si ces derniers mentionnent que « le bénéficiaire de la reprise est Monsieur, [S], [Q] agriculteur », la dernière page de ce document précise que « le bénéficiaire de la reprise (') s’engage, à partir de la reprise, à se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ».
Il ne saurait être considéré, comme l’indique, [Q], [S], que ces termes correspondraient à la simple reprise in extenso, par le commissaire de justice, du contenu de l’article L. 411-59 du code rural dès lors, d’une part, que cette formule ne figure pas entre guillemets et qu’elle est séparée par un espace du paragraphe précédent visant ce texte et, d’autre part et surtout, qu’elle ne correspond pas aux termes de cet article, la formule « société dotée en participation » apparaissant en tout état de cause particulièrement inintelligible.
Ainsi, en raison de l’ambiguïté des termes ainsi utilisés dans le congé de reprise, et du caractère alternatif de l’exploitation envisagée par le repreneur ' à titre individuel ou dans le cadre d’une société ', c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les deux congés de reprise ne permettaient pas à, [E], [I] de connaître précisément les conditions d’exploitation future du bénéficiaire de la reprise et encouraient, dès lors, l’annulation en application de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité des deux congés de reprise délivrés le 25 octobre 2023, sans qu’il n’y ait donc lieu d’examiner la pertinence des autres griefs formés par, [E], [I] à leur encontre s’agissant de la mention du lieu d’habitation du bénéficiaire de la reprise.
II) sur la demande d,'[Q], [S] tendant à refuser à, [E], [I] le droit au renouvellement de son bail à la date du 10 mai 2025 :
Rappelant que selon une jurisprudence constante le droit au renouvellement du bail par le preneur suppose que celui-ci respecte l’ensemble des conditions mises à sa charge, dont notamment celle d’être en règle avec le contrôle des structures,, [Q], [S] soutient qu’il appartient à, [E], [I] de démontrer qu’il dispose d’une autorisation d’exploiter pour la superficie effectivement mise en valeur à la date du renouvellement, soit le 10 mai 2025.
Il fait valoir, à cet égard, que le simple courrier de la DDT produit par l’intimé ne saurait constituer une décision valant autorisation d’exploiter au sens des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision du préfet de région.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, « le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive ».
Il est par ailleurs de principe que le bailleur est fondé à s’opposer au renouvellement du bail si le preneur ne justifie pas qu’il est en règle avec le contrôle des structures.
En l’espèce,, [E], [I] produit un courrier établi le 10 avril 2025 par le chef du service économie agricole de la Direction Départementale des Territoires de la Nièvre lui indiquant : « vous me demandez d’attester que vous exploitez de façon régulière au regard du contrôle des structures des parcelles (') votre exploitation individuelle dispose d’une autorisation d’exploiter de 2018 pour une surface totale de 212,52 ha après la reprise de 14,15 ha sis à, [Localité 11] et, [Localité 12]. Par ailleurs, vous déclarez, depuis 2018 à la PAC (politique agricole commune) une surface [de] 212,67 ha (en 2018) à 212,22ha (en 2024) » (pièce numéro 11).
La DDT de la Nièvre conclut ce courrier dans les termes suivants : « en conséquence, je vous confirme que la situation de votre exploitation n’appelle pas d’observation de notre part par rapport au contrôle des structures ».
Il est par ailleurs justifié que le conseil d,'[E], [I] a sollicité auprès de la DDT la copie de l’autorisation initiale d’exploiter les terres louées depuis 1998 par un courrier électronique du 30 juin 2025 (pièce numéro 12) demeuré sans réponse.
En l’absence de changement de l’exploitation des terres depuis le début des baux ruraux, qu’il s’agisse d’un changement d’exploitant ou de surface, ' le projet de GAEC, un temps envisagé, n’ayant pas abouti ' c’est à juste titre que le premier juge a considéré, d’une part, qu’il n’incombait pas à, [E], [I] de produire une nouvelle autorisation d’exploiter à la date du renouvellement fixée au 10 mai 2025 et, d’autre part, qu’il résultait suffisamment des termes précités du courrier de la DDT de la Nièvre que l’intimé se trouvait en règle par rapport au contrôle des structures et qu,'[Q], [S] ne pouvait donc valablement s’opposer au renouvellement du bail au profit d,'[E], [I].
Il conviendra donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d,'[Q], [S] tendant à refuser le renouvellement du bail à, [E], [I], et en ce qu’elle constaté la tacite reconduction, à compter du 11 mai 2025, des baux ruraux conclus entre les parties, en précisant ' ce qui ne figurait pas au dispositif du jugement querellé ' que cette tacite reconduction concerne également le bail rural consenti le 6 mai 2016 portant sur les parcelles cadastrées B, [Cadastre 2] et, [Cadastre 1] sur la commune de, [Localité 4].
III) sur les autres demandes :
La décision dont appel se trouvant, ainsi, confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité des deux congés pour reprise délivrés par, [Q], [S] à, [E], [I] le 25 octobre 2023 et en ce qu’elle a constaté la tacite reconduction des deux baux ruraux conclus entre les parties, le rejet de la demande tendant à l’expulsion, sous astreinte, d,'[E], [I] devra également être confirmé.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes formées, à titre subsidiaire seulement, par, [E], [I] tendant au sursis à statuer dans l’attente d’une décision administrative définitive à intervenir sur l’autorisation préalable d’exploiter délivrée au bailleur ainsi qu’à la désignation d’un expert pour fixer le montant de l’indemnité de sortie au titre des améliorations apportées par le fermier.
Le jugement querellé sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant, [Q], [S] à verser à, [E], [I] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux dépens.
,
[Q], [S] succombant, ainsi, en l’intégralité de ses demandes, devra être tenu aux entiers dépens d’appel.
L’équité commandera, enfin, d’octroyer à, [E], [I] une indemnité d’un montant de 2000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant
' Précise que la tacite reconduction à compter du 11 mai 2025 des baux ruraux conclus par les parties concerne non seulement le bail rural consenti initialement le 11 mai 1998 par, [U], [S] à, [E], [I] portant sur les parcelles B, [Cadastre 5], B, [Cadastre 4] et B, [Cadastre 3] communes de, [Localité 4] et, [Localité 5], mais également le bail rural consenti le 6 mai 2016 par, [Q], [S] à, [E], [I] portant sur les parcelles B, [Cadastre 2] et B, [Cadastre 1] commune de, [Localité 4]
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne, [Q], [S] à verser à, [E], [I] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge d,'[Q], [S].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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