Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422,00 ' immatriculée au RCS de EVRY sous le, qualité de |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03650 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4TG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 avril 2023
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 21-002486
APPELANTS :
Monsieur [X] [O]
né le 14 Avril 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [T] épouse [O]
née le 18 Octobre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [I] [Y] es
qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU TECH ENERGIE, SASU au capital de 30 000,00 ', immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 539 161 638, dont le siège social était [Adresse 9]
[Localité 5] (France),
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
assignée à domicile le 05 septembre 2023
S.A. CA Consumer Finance
SA au capital de 554 482 422,00 ' immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. Tech Energie
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [Y], demeurant [Adresse 3] (jugement Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 14 mars 2022)
[Adresse 9]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
1- Le 20 janvier 2021 M. et Mme [X] et [H] [O] (ci-après les époux [O]) ont signé à leur domicile avec la SASU Tech Energie un contrat de vente et d’installation d’en ensemble de panneaux photovoltaïques, système domotique et ballon thermodynamique moyennant le prix de 18900'.
2- Le même jour, ils ont souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance, enseigne Sofinco, ci-après le prêteur, un contrat de crédit affecté destiné au financement de ce contrat principal, d’un montant de 18900' remboursable en 180 mensualités de 173,08' au taux débiteur de 4,799% l’an.
3- Indiquant que l’installation n’a jamais été raccordée au réseau Enedis et n’a pas fait l’objet d’une délivrance du Consuel, les époux [O] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier tant la SASU Tech Energie que la SA CA Consumer Finance aux fins d’obtenir la nullité des contrats, subsidiairement leur résolution avec conséquences habituelles.
4- Par jugement du 20 avril 2023, cette juridiction a notamment :
prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté fixé la créance des époux [O] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie à la somme de 16900' débouté les époux [O] de leur demande tendant à dire que la SA CA Consumer Finance est priée de son droit à restitution du capital emprunté condamné la SA CA Consumer Finance à restituer toutes sommes versées par les époux [O] condamné les époux [O] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 18900'
déchu la SA CA Consumer Finance de son droit aux intérêts conventionnels fixé la créance des époux [O] à la somme de 5169,30' au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Tech Energie au titre de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture débouté les parties du surplus de leurs demandes condamné la SASU Tech Energie à payer aux époux [O] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamné la SASU Tech Energie aux dépens écarté l’exécution provisoire de la décision.
5- les époux [O] ont relevé appel partiel de la décision le 13 juillet 2023.
6- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, ils demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il fixe leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie à la somme de 16900', en ce qu’il les déboute de leur demande tendant à priver la SA CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital, en ce qu’il les condamne à restituer au prêteur la somme de 18900' au titre du crédit, en ce qu’il déboute les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau, de priver le prêteur de tout droit à remboursement du capital, des frais et accessoires condamner solidairement Me [Y], ès-qualités et le prêteur à leur payer la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile débouter les parties adverses de leurs demandes faire application des dispositions de l’article R .631-4 du code de la consommation.
7- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, la SA CA Consumer Finance demande de confirmer le jugement en qu’il a débouté les époux [O] de leur demande tendant à la voir privée de son droit à restitution du capital emprunté et en ce qu’il les a condamnés à lui restituer la somme de 18900' au titre du contrat de crédit ; y ajoutant, de condamner in solidum les époux [O] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Me [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Tech Energie, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 5 septembre 2023, à domicile, les conclusions initiales des époux [O] le 24 octobre 2023, les conclusions initiales de la SA CA Consumer Finance le 29 janvier 2024.
9- vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Par l’effet de l’appel partiel interjeté par les époux [O], il est acquis aux débats que le bon de commande passé le 20 janvier 2021 avec la société Tech Energie et soumis aux dispositions du code de la consommation au titre des contrats hors établissement est nul pour irrégularité formelle, a minima en l’absence de mention d’un délai de livraison, que les époux [O] n’ont pas entendu confirmer la nullité relative encourue, que par voie subséquente le contrat de crédit affecté est nul.
11- Le bon de commande stipulait les démarches auprès de la Mairie et d’Enedis à la charge du vendeur, le prix étant stipulé 'installation mise en service compris'.
Il est justifié par un courriel de réponse de la société Enedis du 11 octobre 2021 qu’elle n’avait reçu aucune demande au nom de [O] de la part de leur mandataire.
12- Il convient de rappeler qu’en cas d’annulation des contrats interdépendants, notamment, les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur ; ainsi la résolution du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations réciproques effectuées.
Toutefois, l’emprunteur peut échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
La faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
13- Au regard de l’exécution complète du contrat, sans entrer dans le détail de l’argumentation du prêteur, il convient de constater que la SA CA Consumer Finance, qui ne dément pas avoir versé les fonds au vendeur, ne produit aucun procès-verbal de réception de l’installation de la prestation et la cour se demande comment elle a pu dès lors libérer les fonds entre les mains de la SASU Tech Energie. Sa faute est à cet égard criante.
14- S’agissant du défaut de vérification de la régularité formelle du contrat, le prêteur, rompu au financement des installations photovoltaïques, n’a manifestement pas même regardé le bon de commande qui lui était adressé car il aurait immédiatement décelé l’absence de mention de tout délai de livraison, irrégularité formelle la plus flagrante qui devait l’alerter et lui imposait d’alerter les emprunteurs consommateurs sur une éventuelle volonté de leur part de confirmer l’acte nul. Cela n’a pas été fait et les simples actes d’exécution contractuels qui pourraient être mis à la charge des époux [O], tels que le paiement des échéances de crédit, ne révèlent en rien la connaissance qu’ils avaient des causes de nullité et leur volonté de les réparer. Cette faute est également pleinement caractérisée.
15- En l’état des fautes de la banque, il incombe alors aux emprunteurs de caractériser leur préjudice et le lien de causalité avec les fautes du prêteur.
16- En l’espèce, les époux [O] se retrouvent en possession d’une installation photovoltaïque non raccordée au réseau Enedis alors que rien dans le bon de commande ne précise qu’ils contractaient en autoconsommation et que celle-ci ne peut être déduite des circonstances de l’espèce. Le prêteur, en l’absence de tout procès-verbal de livraison de l’installation est dans l’impossibilité de laisser présumer qu’elle fonctionne, les époux [O] arguant même que le Consuel n’a pas été délivré et qu’ils peuvent ainsi être en possession d’une installation non conforme.
Par la liquidation judiciaire de la SASU Tech Energie et son insolvabilité présumée qui en résulte, les époux [O] qui se trouvent en possession d’un matériel dont ils ne peuvent avoir la moindre utilité alors qu’ils n’en sont plus propriétaires, sont dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente par le vendeur et subissent un préjudice en lien causal direct avec les fautes de la banque.
Il sera ajouté que le prêteur ne produit aucune pièce afférente à son propre contrat, notamment aucun décompte qui permettrait de connaître la date de libération des fonds entre les mains du vendeur et de s’assurer qu’elle n’a pas eu lieu avant l’expiration du délai de rétractation dont disposaient les acquéreurs.
Le jugement sera en conséquence infirmé pour ses dispositions déférées et la SA CA Consumer Finance privée de son droit à restitution, la cour faisant droit à l’appel des époux [O].
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance supportera les dépens d’appel, étant observé qu’il sera fait application des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation pour des raisons d’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, dans les limites de l’appel
Infirme le jugement en ce qu’il fixe la créance des époux [O] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie à la somme de 16900', en ce qu’il les déboute de leur demande tendant à priver la SA CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital, en ce qu’il les condamne à restituer au prêteur la somme de 18900' au titre du crédit, en ce qu’il déboute les parties du surplus de leurs demandes,
et statuant à nouveau de ces chefs
Prive la SA CA Consumer Finance de tout droit à restitution du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SASU Tech Energie.
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens d’appel.
Met à la charge de la SA CA Consumer Finance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer aux époux [O] la somme de 2500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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