Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 févr. 2025, n° 22/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 28 janvier 2022, N° 202000301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°41
N° RG 22/00916 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILY5
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
28 janvier 2022 RG :2020 00301
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
C/
[B]
[X]
Copie exécutoire délivrée
le 14/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 28 Janvier 2022, N°2020 00301
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital social de 295 600 000 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 383 451 267, prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2022 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à l’encontre du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2020 00301 ;
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu le 29 mars 2024 par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 22/00916) ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er juillet 2022 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 décembre 2024 par M. [H] [B] et Mme [C] [X] épouse [B], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025.
Par contrat du 24 mars 2011, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti à la société [B] [Localité 10] un prêt n°7916775 d’un montant de 380.000 euros remboursable sur 84 mois et destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce à [Localité 7].
Par actes distincts du même jour, Mme [C] [X] épouse [B], gérante de la société [B] [Localité 10], et M. [H] [B], son époux, se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de la somme de 123.500 euros et pour une durée de 138 mois.
Par contrat du 16 mai 2012, la Caisse d’épargne a consenti à la société [B] [Localité 10] un autre prêt n°8159182 d’un montant de 16.700 euros remboursable sur 60 mois et destiné à financer l’achat d’un véhicule à usage professionnel.
Par actes distincts du même jour, Mme [C] [X] épouse [B], gérante de la société [B] [Localité 10], et M. [H] [B], son époux, se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de la somme de 21.710 euros et pour une durée de 114 mois.
Le 19 novembre 2014, la Caisse d’épargne a consenti à la société [B] [Localité 10] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 10.000 euros et à durée indéterminée sur son compte courant.
Le même jour, les époux [B] se sont également portés cautions solidaires de toutes sommes qui resteraient dues par la société [B] [Localité 10] dans la limite de 10.000 euros et pour une durée de 5 ans.
Le 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [B] Saint Georges.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2016, la Caisse d’épargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de :
— 200.244,87 euros à échoir au titre du premier prêt n°7916775,
— 5.453,09 euros à échoir au titre du deuxième prêt n°8159182,
— et 9.087,05 euros correspondant au solde débiteur du compte professionnel, outre un autre prêt non cautionné.
La société [B] [Localité 10] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2018. Maître [A] [D] a été nommé liquidateur judiciaire.
Par exploit du 3 avril 2020, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [H] [B] et Mme [C] [X] épouse [B] en paiement au titre de leurs différents engagements de cautions devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a rendu la décision suivante :
« Déboute la Caisse d’épargne de sa demande de condamner Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B] à lui payer au titre de leur engagement de caution limité à hauteur de 25 % de l’encours du prêt n°7916775 de 157.150,42 euros, la somme de 39.287,61 euros,
Condamne Madame [C] [B] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 4.819,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n°8159182,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 4.819,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n°8159182,
Condamne Madame [C] [B] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 7.789,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 au titre de son engagement de caution du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02],
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 7.789,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 au titre de son engagement de caution du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02],
Condamne Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B] à payer solidairement à la Caisse d’épargne, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 94,34 euros TTC ».
La Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel le 8 mars 2022 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
débouté la Caisse d’épargne de sa demande de condamner Mme [C] [B] et M. [H] [B] à lui payer au titre de leur engagement de caution limité à hauteur de 25 % de l’encours du prêt n° 7916775 de 157 150,42 euros la somme de 39 287,61 euros.
Les époux [B] ont relevé appel incident du jugement en toutes ses autres dispositions.
Par arrêt avant-dire droit du 29 mars 2024, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a rendu la décision suivante :
« Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que les cautionnements consentis les 24 mars 2011, 16 mai 2012 et 19 novembre 2014 par Madame [C] [X] épouse [B] et Monsieur [H] [B] n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon peut s’en prévaloir ;
Dit que Madame [C] [X] épouse [B] et Monsieur [H] [B] étaient des cautions non averties ;
Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à leur égard ;
Déboute Madame [C] [X] épouse [B] et Monsieur [H] [B] de toutes leurs demandes en indemnisation ;
Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions pour le prêt 7916775 conclu le 24 mars 2011, et qu’elle est déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels échus à compter du 31 mars 2012 sur ce prêt ;
Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions pour le prêt 8159182 conclu le 16 mai 2012, et qu’elle est déchue de son droit à percevoir les intérêts échus à compter du 31 mars 2013 sur ce prêt ;
Et avant dire droit,
Enjoint à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire :
— un décompte des sommes restant dues sur le prêt 7916775 conclu le 24 mars 2011, purgé des intérêts échus à compter du 31 mars 2012,
— un décompte des sommes restant dues sur le prêt 8159182 conclu le 16 mai 2012, purgé des intérêts échus à compter du 31 mars 2012,
— le relevé du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] permettant de voir à quelle date ce compte a été débiteur, à compter de cette date et jusqu’à l’arrêt des comptes,
— un décompte des sommes restant dues au titre de ce compte, purgé des intérêts ayant couru à compter du 31 mars suivant l’année où le solde du compte est devenu débiteur ;
Réouvre les débats sur l’analyse de ces nouvelles pièces ;
Réserve les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ».
Dans ses dernières conclusions signifiées par rpva le 1er juillet 2022, la Caisse d’épargne, appelante et intimée incident, demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles 1217 et suivants du code civil, de l’article 2288 du code civil, et de l’article L.341-4 (devenu L.332-1) du code de la consommation, de :
« Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé les engagements de cautions solidaires des époux [B] relatifs au prêt n°7916775 manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
Confirmer le jugement dans ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a condamné
Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B], chacun au paiement de 4.819,03
euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 au titre de leurs engagements de caution respectifs du prêt n°8159182 et à la somme de 7.789,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 au titre chacun de leurs engagements de caution respectifs du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02],
En conséquence,
Débouter Madame [C] [B] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
Débouter Monsieur [H] [B] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
Condamner Madame [B] [C] d’avoir à payer à la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon au titre de son engagement de caution limité à hauteur de 25 % de l’encours du prêt n°7916775, la somme de 48 002,42 euros arrêtée à la date du 6 février 2020 se décomposant comme suit :
— montant déclaré au redressement judiciaire 200 244,87 euros
— intérêt de retard à compter du 18 décembre 2018 13 243,40 euros
au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,50 %
— règlement reçu -21 470,60 euros
— total : 192 009,67 euros
— engagement de caution à hauteur de 25 %, soit 48 002, 42 euros
Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux contractuel du prêt majoré, soit 6,50 % à compter du 7 février 2020 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [B] [H] d’avoir à payer à la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon au titre de son engagement de caution limité à hauteur de 25 % de l’encours du prêt n°7916775 la somme de 48 002,42 euros arrêtée à la date du 6 février 2020 se décomposant comme suit :
— montant déclaré au redressement judiciaire 200 244,87 euros
— intérêt de retard à compter du 18 décembre 2018 13 243,40 euros
au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,50 %
— règlement reçu -21 470,60 euros
— total : 192 009,67 euros
— engagement de caution à hauteur de 25 % soit 48 002, 42 euros
Dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux contractuel du prêt majoré, soit 6,50 % à compter du 7 février 2020 jusqu’à parfait paiement.
Condamner in solidum Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B] d’avoir à payer à la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Madame [C] [B] et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la banque, appelante, expose que les engagements de caution au titre du prêt n° 7916775 ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard des revenus des époux [B] ainsi que leur patrimoine immobilier. Elle précise que lors de l’acquisition du fonds, M. [H] [B] et Mme [C] [X] épouse [B] ont effectué un apport personnel, démontrant ainsi une épargne disponible outre leurs parts sociales dans la SARL [B] [Localité 10].
Sur ce point, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon estime que la juridiction de première instance a commis une erreur dans l’évaluation de la disproportion manifeste en écartant l’actif social détenu au motif que les statuts ont été déposés postérieurement aux engagements dès lors que cette évaluation devait se faire sur la valeur du fonds.
Concernant les autres engagements, l’appelante précise que les juges ont estimé à bon droit qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde et que les cautions échouaient à démontrer, d’une part, l’inadaptation du crédit aux capacités financières de la SARL [B] [Localité 10] et, d’autre part, l’inadaptation des cautionnements à leurs capacités financières.
A titre subsidiaire, elle estime que le défaut d’alerte, s’il devait être retenu ne pourrait s’analyser qu’en terme de perte de chance dont les intimés n’établissent pas la teneur.
La banque demande la confirmation de la condamnation au titre du prêt n° 8159182 et pour le compte courant n° [XXXXXXXXXX02], la déclaration de créance ayant été effectuée et en l’absence de disproportion.
La Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts des intimés au motif qu’elle n’est tenue qu’au titre des devoirs spécifiques imposées par la loi ou la jurisprudence et non d’un devoir général de conseil.
La banque n’a pas fait signifier de conclusions postérieurement à la décision de la présente juridiction du 29 mars 2024. Elle a produit de nouvelles pièces numérotées de 35 à 42.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par rpva le 13 décembre 2024, M. [H] [B] et [C] [X] épouse [B], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
« Fixer la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à l’encontre des les époux [B] :
' au titre du prêt 7916775 à la somme de 37.349,29 euros chacun au titre de leur engagement de caution à hauteur de 25 % des sommes dues ;
' au titre du prêt 8159182 à la somme de 908,64 euros chacun au titre de leur engagement de caution à hauteur de 25 % des sommes dues ;
' au titre du solde du compte débiteur la somme de 6.668,73 euros chacun au titre de leur engagement de caution à hauteur de 25 % des sommes dues ;
Juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ne peut appliquer sur ces sommes que l’intérêt moratoire au taux légal ;
Juger qu’il n’y aura pas lieu d’appliquer, passé deux mois, les intérêts au taux majoré conformément aux dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48/CE.
Juger que les intérêts se prescrivent par deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à porter payer à Monsieur et Madame [B] :
' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant pour eux de la procédure engagée à leur encontre aux fins de tenter d’obtenir une condamnation bien supérieure aux sommes qu’ils doivent ;
' 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 1347 et suivants du code civil ;
Ordonner la compensation entre les différentes sommes à concurrence de la plus faible.
Condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que postérieurement à la décision de la cour d’appel la banque leur a adressé un courrier le 27 mai 2024 récapitulant les sommes dues.
Ils expliquent qu’une difficulté demeure sur le taux d’intérêt dès lors que le créancier ne peut pas appliquer le taux d’intérêt contractuel pour les intérêts moratoires et que, par ailleurs, après avoir rappelé le principe de la prescription biennale de l’intérêt entre professionnels et particuliers, seul les intérêts moratoires au taux légal peuvent prévaloir.
Enfin, en raison des sommes indument sollicitées, M. [H] [B] et [C] [X] épouse [B] estiment qu’ils sont en droit d’obtenir des dommages et intérêts.
Il sera observé que, dans leurs conclusions, les appelants visent « les pièces adverses ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article L 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ['] Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
En l’espèce, la cour d’appel a sollicité dans l’attente de sa décision différentes pièces notamment les sommes dues expurgées des intérêts conventionnels à la date de la déchéance.
S’agissant du décompte des sommes restant dues sur le prêt 7916775 conclu le 24 mars 2011, purgé des intérêts contractuels échus à compter du 31 mars 2012, il reste un reliquat de 37 349.29 euros qui n’est pas contesté par les appelants.
Concernant le décompte des sommes restant dues sur le prêt 8159182 conclu le 16 mai 2012, purgé des intérêts contractuels échus à compter du 31 mars 2012, il demeure un reliquat de 908.64 euros qui n’est pas contesté par les appelants.
Concernant le compte professionnel, il ressort des pièces transmises à la cour que ce dernier s’est trouvé en position de débit au 31 décembre 2015 sans jamais devenir créditeur. Il ressort également des éléments fournis que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions avant le 31 mars 2016, et pas davantage par la suite. Par conséquent, la banque sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2016.
S’agissant du relevé du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] le décompte des sommes restant dues, purgé des intérêts contractuels ayant couru à compter du 31 mars suivant l’année où le solde du compte est devenu débiteur, il apparaît un reliquat de 6 668.73 euros qui n’est pas contesté par les appelants.
Selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel étant de 3,50% pour le prêt n° 7916775, 4,20 % pour le prêt n° 8159182 et 10,60 % pour la convention de découvert en compte courant et le taux légal de 0,76% à la date de la mise en demeure et de 3,71 % à la date du présent arrêt, il convient de supprimer la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Concernant la prescription des intérêts par période biennale, dès lors que l’appelant n’invoque qu’un argument dont il ne tire aucun moyen juridique, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Par conséquent, Mme [C] [X] épouse [B] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 37 349.29 euros au titre de son engagement de caution limité à hauteur de 25 % de l’encours du prêt n° 7916775 outre les intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 31 mars 2012.
M. [H] [B] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 37 349.29 euros au titre de son engagement de caution limité à hauteur de 25 % de l’encours du prêt n° 7916775 outre les intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 31 mars 2012.
Mme [C] [X] épouse [B] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 908.64 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 8159182 outre les intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 31 mars 2013.
M. [H] [B] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 908.64 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 8159182 outre les intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 31 mars 2013.
Mme [C] [X] épouse [B] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 6 668.73 euros au titre de son engagement de caution du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 31 mars 2016.
M. [H] [B] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 6 668.73 euros au titre de son engagement de caution du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 31 mars 2016.
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, dès lors que la banque a poursuivi le recouvrement de sommes d’argent en vertu de contrats de cautionnement, ce comportement ne peut être qualifié de fautif et ouvrir droit à l’indemnisation d’un préjudice moral dont la preuve n’est pas rapportée.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la compensation des créances devient sans objet.
Mme [C] [X] épouse [B] et M. [H] [B], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l’instance.
Pour des motifs d’équité, les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Condamne Mme [C] [X] épouse [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 37 349.29 euros au titre de son engagement de caution limité à hauteur de 25 % de l’encours du prêt n° 7916775 outre les intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 31 mars 2012 ;
Condamne M. [H] [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 37 349.29 euros au titre de son engagement de caution limité à hauteur de 25 % de l’encours du prêt n° 7916775 outre les intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 31 mars 2012 ;
Condamne Mme [C] [X] épouse [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 908.64 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 8159182 outre les intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 31 mars 2013 ;
Condamne M. [H] [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 908.64 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 8159182 outre les intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 31 mars 2013 ;
Condamne Mme [C] [X] épouse [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 6 668.73 euros au titre de son engagement de caution du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 31 mars 2016 ;
Condamne M. [H] [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 6 668.73 euros au titre de son engagement de caution du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 31 mars 2016 ;
Rejette l’intégralité des autres demandes ;
Dit que Mme [C] [X] épouse [B] et M. [H] [B] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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