Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 22/13218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 mars 2021, N° 19/08032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13218 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021- Tribunal judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 19/08032
APPELANTE
S.A.R.L. A2S TRAVAUX, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°512 301 763, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
INTIMÉ
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [P] [L] a selon quatre devis des 27 mars, 4 mai, 1er et 21 juin 2017, acceptés, confié à la SARL A2S Travaux des travaux de réfection de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant total de 22.037,40 + 5.153 + 2.539 + 1.650 = 31.379,40 euros TTC.
Il a le 5 mai 2017 réglé la somme de 1.650 euros au titre du devis n°028/17 du 4 mai 2017, représentant l’intégralité de la somme due. Il a ensuite procédé aux paiements d’acomptes à hauteur de 30% du montant des marchés, dus « au moment des accords », soit les sommes de :
— 1.545,90 euros le 7 mai 2017 au titre du devis n°046/17 du 1er juin 2017,
— 5.456 euros le 11 mai 2017 au titre du devis accepté n°010/17 du 27 mars 2017,
— 761,70 euros le 23 juin 2017 au titre du devis accepté n°051/17 du 21 juin 2017.
Le chantier a démarré le 4 mai 2017.
Des différends sont nés entre les parties, la société A2S Travaux reprochant au maître d’ouvrage le non-paiement du solde de ses prestations puis un refus d’accès au chantier et M. [L] reprochant à l’entreprise des défaillances dans la réalisation des travaux.
Les travaux n’ont donc pas été achevés.
*
Arguant d’une résiliation des marchés de travaux aux torts du maître d’ouvrage, la société A2S Travaux a par acte du 20 mars 2018 assigné M. [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris puis s’est désisté de cette instance, ce que les juges consulaires ont acté selon jugement du 8 février 2019.
La société A2S Travaux a alors par acte du 12 septembre 2019 assigné M. [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 16 mars 2021 :
— débouté la société A2S Travaux de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société A2S Travaux à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société A2S Travaux aux dépens, avec distraction au profit du conseil de M. [L],
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires des parties.
Les premiers juges ont estimé que les relations entre les parties étaient « tellement dégradées » qu’elles empêchaient toute poursuite de leurs relations contractuelles, de sorte que le refus de M. [L] de permettre l’accès du chantier à la société A2S Travaux et la résolution partielle des contrats dans leurs parties alors non exécutées n’étaient pas abusifs. Ils ont en conséquence rejeté toute demande indemnitaire de l’entreprise de ce chef, constatant par ailleurs qu’elle ne justifiait pas de son préjudice.
Ils ont ensuite constaté que l’entreprise n’établissait pas l’exécution de l’intégralité des travaux ni leur réception par le maître d’ouvrage, rejetant en conséquence sa demande de paiement du solde des marchés.
La société A2S Travaux a par acte du 11 juillet 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [L] devant la Cour.
*
La société A2S Travaux, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, demande à la Cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 5.830 euros en exécution du solde restant dû au titre du devis n°010/17 conclu le 27 mars 2017,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.333 euros en exécution du solde restant dû au titre du devis n°046/17 conclu le 1er juin 2017,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 239 euros en exécution du solde restant dû au titre du devis n°051/17 conclu le 21 juin 2017,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation des conséquences de la rupture abusive de ses contrats par M. [L],
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur 1e fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens comprenant notamment la somme de 1.163 euros réglée à Maitre [R], huissier de justice à [Localité 5], aux fins d’établissement d’un procès-verbal de constat,
— rappeler 1'exécution provisoire.
M. [L], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2024, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses demandes et écritures et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce que la demande de la société A2S Travaux a été rejetée,
En conséquence,
— juger qu’il existe de graves inexécutions par la société A2S Travaux de ses obligations contractuelles,
— juger que ces obligations sont interdépendantes avec les siennes, et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles,
— juger sa parfaite bonne foi,
— le juger bien fondée à opposer à la société A2S Travaux une exception d’inexécution,
— débouter la société A2S Travaux de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— condamner la société A2S Travaux au paiement des sommes suivantes :
. 1.650 euros au titre de l’inexécution du devis 028/17,
. 1.850 euros au titre du rebouchage et la reprise du parquet abimé,
. 10.250 euros concernant au titre du ponçage et la vitrification du parquet abimé,
. 250 euros au titre du changement des serrures,
. 5.700 euros au titre de la dépose et l’enlèvement du placoplâtre en BA13 non hydrofuge,
. 5.000 euros en réparation du préjudice moral et trouble de jouissance,
En toutes hypothèses,
— condamner la société A2S Travaux au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 8 octobre 2025, l’affaire plaidée le 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs
Sur la rupture des relations contractuelles
La société A2S Travaux poursuit l’infirmation du jugement, faisant valoir les manquements de M. [L] à ses obligations contractuelles. Elle soutient que la résolution du contrat n’a pas été conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil, M. [L] ayant mis fin aux marchés de façon abrupte sans mise en demeure préalable ni même avoir évoqué de difficulté avant le 4 juillet 2017. Elle estime que le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de la chronologie des faits et affirme que M. [L] ne lui a présenté ses premiers griefs qu’après qu’elle-même lui a demandé le paiement du 2ème acompte contractuel sur ses travaux. Elle ajoute que les griefs du maître d’ouvrage ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution unilatérale du marché de travaux. Elle réclame l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive de la relation contractuelle à hauteur de 10.000 euros.
M. [L] fait valoir l’inexécution par la société A2S Travaux de ses obligations contractuelles. Il indique avoir réglé les premiers acomptes des travaux et avoir, en cours de chantier, contesté à de nombreuses reprises la réalisation par l’entreprise de ses prestations, opposant à celle-ci, au titre du paiement de nouveaux acomptes, une exception d’inexécution et produisant au soutien de celle-ci un procès-verbal de constat d’huissier.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il est ajouté que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et que, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure doit expressément mentionner qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Après paiement des acomptes dus lors de l’acceptation des devis, les parties s’accordent pour indiquer que les travaux ont démarré le 4 mai 2017. Aucun élément du dossier n’établit l’état réel de l’appartement à l’arrivée de la société A2S Travaux sur les lieux.
Il n’est justifié d’aucune difficulté signalée à l’entreprise aux mois de mai et juin.
La société A2S Travaux a par courrier recommandé du 29 juin 2017 demandé à M. [L] le paiement d’un nouvel acompte de 14.000 euros au titre des devis n°010/17, 046/17, 028/17 et 051/17, correspondant selon elle à l’avancement des travaux et aux conditions de règlement prévues entre les parties. L’avis de réception n’est pas communiqué mais M. [L] ne conteste pas avoir reçu ce courrier.
Le maître d’ouvrage n’a pas procédé au paiement de la somme ainsi réclamée.
Par deux courriers recommandés du 4 juillet 2017 adressés au gérant de la société A2S Travaux, M. [L] a fait état de malfaçons, de détériorations de son fait (fenêtres endommagées, parquets abimés) et de non-façons, a mis l’entreprise en demeure de restituer les sommes versées et lui a demandé la communication d’un certain nombre de documents (attestations d’assurance, documents prouvant l’absence de travail dissimulé sous peine de signalement à l’Inspection du travail et à l’URSSAF). Par courrier recommandé du 5 juillet, il a mis le gérant en demeure de lui restituer les clés de son appartement. Par courrier recommandé du 12 juillet, sous un objet évoquant notamment la rupture du contrat, M. [L] a constaté que le gérant de la société A2S Travaux ne s’était pas présenté sur place pour l’état des lieux par un huissier de justice, lequel a notamment constaté l’abandon du chantier et les manquements et malfaçons de l’entreprise, et lui a demandé la restitution des sommes versées et le remboursement de frais et réparations. Les avis de réception de ces courriers ne sont pas versés aux débats, mais la société A2S Travaux reconnaît les avoir reçus.
Ces courriers emportent, de la part de M. [L], résiliation unilatérale des marchés conclus avec la société A2S Travaux dès le 5 juillet 2017, date à laquelle le maître d’ouvrage a réclamé à l’entreprise la restitution de ses clés et lui a ainsi de facto interdit le chantier. Or à aucun moment le maître d’ouvrage, qui ne justifie d’aucune urgence, n’a mis en demeure l’entreprise d’effectuer les travaux non encore réalisés dans un délai raisonnable.
M. [L] ne démontre pas plus la gravité alléguée des manquements de l’entreprise.
Celle-ci lui avait en effet dès un courriel du 7 avril 2017, avant le démarrage des travaux, adressé une attestation d’assurance décennale obligatoire pour le chantier, souscrite auprès des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, ainsi que les attestations de l’URSSAF des déclarations d’embauche de salariés.
En outre, si le procès-verbal de constat dressé par huissier à la requête de M. [L] le 12 juillet 2017 révèle que les travaux ne sont pas terminés, il est insuffisant pour établir la réalité de dégradations imputables à l’entreprise. M. [L] affirme avoir « convoqué » la société A2S Travaux aux opérations de constat de l’huissier, mais ne le démontre aucunement. Les travaux prévus consistaient en la rénovation complète de l’appartement : il n’est pas justifié de délais contractuellement prévus entre les parties, mais les travaux étaient importants et ne pouvaient, alors que le chantier a démarré le 4 mai 2017, être terminés au mois de juillet, étant rappelé que M. [L] n’avait à ce moment réglé que les acomptes initiaux et aucune autre somme. Si les fenêtres présentent des traces de projections de plâtre et d’enduit, il n’est pas démontré qu’elles aient été détériorées. Le parquet en chêne à points de Hongrie n’est pas protégé et se présente à l’état brut, taché et poussiéreux, mais il n’est justifié ni de son état initial, lors de l’arrivée de la société A2S Travaux sur les lieux, ni de la réalité de dégradations. Est ainsi mis en lumière un chantier légitimement en cours au début du mois de juillet 2017.
La société A2S Travaux a présenté au président du tribunal de Paris une requête aux fins de se voir autorisée à faire procéder à un nouveau constat d’huissier dans l’appartement de M. [L]. Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 29 novembre 2017. Fort de cette autorisation, la société A2S Travaux a requis un huissier qui a procédé à ses constatations le 15 janvier 2018, venant confirmer l’absence de finition du chantier et la présence de salissures sur les fenêtres mais l’absence de détériorations de celles-ci et ne permettant pas d’établir que la société A2S Travaux ait dégradé le parquet d’origine.
Le maître d’ouvrage ne prouve ainsi pas les malfaçons, détériorations et non-façons alléguées dans ses courriers.
La société A2S Travaux a par courrier recommandé du 25 juillet 2017 répondu aux griefs soulevés par M. [L], pris acte de la rupture unilatérale du marché, selon lui abusive et sans préavis, et a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui régler la somme de 9.402 euros TTC, correspondant aux travaux exécutés et non réglés, dans un délai de huit jours avant de porter l’affaire « sur le plan judiciaire ».
M. [L] a le 2 août 2017 déposé plainte au commissariat de [Localité 6] contre M. [M] [O], gérant de la société A2S Travaux, pour menace de délit contre lui, faite sous condition.
Il n’est pas justifié des suites de cette plainte.
Il ressort de ces élément que si le tribunal a justement constaté que les relations entre les parties étaient dégradées et empêchaient la poursuite des relations contractuelles, cette dégradation n’était pas telle dès le 5 juillet 2017, lorsque M. [L] a réclamé la restitution de ses clés et a ainsi interdit l’accès du chantier à la société A2S Travaux, qu’elle pouvait justifier une résiliation sans mise en demeure préalable. A cette date, les éléments étaient insuffisants pour caractériser les manquements graves de l’entreprise à ses obligations.
La résiliation du marché de la société A2S Travaux par M. [L] le 5 juillet 2017 apparaît en conséquence être survenue de manière prématurée et l’absence de mise en demeure préalable n’est en l’état pas justifiée par la gravité des manquements de l’entreprise. C’est donc à tort que le tribunal n’a pas retenu son caractère abusif.
Statuant à nouveau de ce chef, la Cour retient le caractère abusif de la rupture unilatérale du marché de la société A2S Travaux par M. [L].
Sur la demande de dommages et intérêts de la société A2S Travaux
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 du code civil).
Or la société A2S Travaux, dont le marché complet confié par M. [L] devait s’élever, selon les devis acceptés, à hauteur de la somme totale de 31.379,40 euros TTC, et qui n’a perçu que les premiers acomptes à hauteur de 1.650 + 1.545,90 + 5.456 + 761,70 = 9.413,60 euros avant la résiliation du contrat, a de ce fait subi un manque à gagner certain et un préjudice financier.
Elle a également subi un préjudice alors qu’elle a mobilisé plusieurs ouvriers pour ce chantier auquel il a été mis prématurément fin au début de la période estivale, à un moment où la recherche de nouveaux chantiers est plus difficile.
M. [L], qui a brutalement mis fin au chantier confié à la société A2S Travaux, sera en conséquence condamné à payer à celle-ci, en réparation de ses préjudices, la somme de 6.000 euros.
Sur le paiement du solde des marchés de la société A2S Travaux
La société A2S Travaux présente ses comptes et sollicite, en infirmation sur ce point du jugement qui l’a déboutée de ses prétentions, le paiement des travaux effectués à hauteur de la somme totale de 9.402 euros.
M. [L] conclut au rejet des demandes de l’entreprise.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil). Ainsi, les prestations figurant aux devis de la société A2S Travaux acceptés par M. [L] et effectivement réalisées doivent être réglées.
L’entreprise, cependant, ne justifie aucunement de la réalité des travaux effectués au-delà de montants dépassant les acomptes perçus. Le procès-verbal d’huissier du 12 juillet 2017, dressé à la requête de M. [L] et évoqué plus haut, révèle qu’à cette date les travaux n’étaient pas terminés et ne permet pas de distinguer les prestations effectuées et d’en déterminer le montant.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 15 janvier 2018 à la requête de la société A2S Travaux (sur autorisation du président du tribunal) confirme l’absence de finition du chantier. mais ne permet pas plus de distinguer les prestations effectivement réalisées et leur montant au-delà des acomptes versés.
Aucun procès-verbal de réception des travaux par le maître d’ouvrage, en l’état et avec réserves, n’est versé aux débats. Aucune attestation d’un maître d''uvre, mentionnant les travaux effectivement réalisés et les prestations restant à effectuer, n’est non plus produite.
La société A2S Travaux ne démontre en conséquence par aucun moyen sa créance à l’encontre de M. [L] à hauteur de la somme réclamée de 5.830 + 3.333 + 239 = 9.402 euros au titre des devis n°010/17, 046/17 et 051/17 des 29 mars, 1er et 21 juin 2017.
Elle a donc à juste titre été déboutée de sa demande en paiement par le tribunal, dont le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. [L]
M. [L], pour la première fois en cause d’appel, réclame la restitution par la société A2S Travaux des fonds versés à hauteur de 1.650 euros, faute d’exécution de ses prestations, outre le paiement de la somme de 5.700 euros pour la dépose des placoplâtres non hydrofuges. Il sollicite ensuite la réparation de préjudices subis du fait des dégradations par l’entreprise à hauteur de 1.850 euros pour la reprise du parquet, de 10.250 euros pour le ponçage et la vitrification de ce parquet et de 250 euros pour le remplacement des serrures, ainsi que l’indemnisation de troubles de jouissance et moral à hauteur de 5.000 euros.
La société A2S Travaux ne conclut pas de ces chefs.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
1. sur les demandes de restitution
Le devis n°028/17 du 4 mai 2017 de la société A2S Travaux, accepté par M. [L], concernait le débarras des meubles de cuisine et des déchets se trouvant dans l’entrée ainsi que des appareils sanitaires, pour la somme de 1.500 euros HT, soit 1.650 euros TTC, intégralement réglée. Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juillet 2017 laisse apparaître que les sanitaires ont bien été enlevés des pièces d’eau (WC invité et deux salles de bains). Il ne mentionne pas l’existence de déchets dans l’entrée de l’appartement. L’huissier note en revanche, dans la cuisine, qu’il « existe une grande gazinière qui n’a pas été enlevée ainsi qu’une table en bois et un autre meuble ». Le marché, totalement réglé, n’a donc été que partiellement exécuté. Au vu des prestations réalisées et restant à effectuer sur ce devis, M. [L] ne peut prétendre au remboursement de la somme totale versée et la société A2S Travaux sera condamnée à lui restituer un tiers de celle-ci (pour les trois meubles non enlevés de la cuisine), soit 550 euros TTC.
Le devis n°010/17 du 27 mars 2017 de la société A2S Travaux prévoit, dans les WC, la cuisine et les deux salles de bains de l’appartement, l'« application d’une sous-couche hydrofuge sur les murs ». Le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juillet 2017 révèle que dans la salle de bains « tous les doublages en placo plâtre hydrofuge en parois et en plafond ont été réalisés ». En revanche, dans les WC, la cuisine et la salle de bains des enfants, des doublages de placoplâtre posés en parois, ne sont pas hydrofuges. La SAS FTI a le 23 janvier 2019 facturé à M. [L] la somme totale de 5.700 euros HT pour la dépose et l’enlèvement des plaques de plâtre non hydrofuges des quatre pièces humides (WC, cuisine, deux salles de bains), alors que toutes ne sont pas concernées. M. [L], en outre, ne démontre pas avoir effectivement payé les prestations en cause, non réalisées par la société A2S Travaux. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de ce chef.
2. sur les demandes d’indemnisation
Alors que M. [L] n’établit pas l’état du parquet de son appartement avant l’intervention de la société A2S Travaux et ne démontre pas que celle-ci ait été à l’origine de sa dégradation, il ne peut prétendre à réparation au titre de la reprise de cet élément, son ponçage et sa vitrification (facturés le 23 janvier 2019 par la société FTI à hauteur de 1.850 et 10.250 euros HT). La société A2S Travaux n’est en outre pas à l’origine du changement de serrures de l’appartement (au titre duquel aucune facture n’est communiquée).
M. [L], par ailleurs, a unilatéralement mis fin au marché de la société A2S Travaux en lui interdisant l’accès au chantier, sans mise en demeure préalable, sans urgence démontrée et sans gravité établie des manquements de l’entreprise à ce moment. Il ne peut donc lui imputer un préjudice de jouissance de son appartement ni un préjudice moral.
M. [L] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de prononcer son exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société A2S Travaux.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [L], qui succombe au titre de la majeure partie de ses prétentions, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les frais d’huissier, exposés par la société A2S Travaux aux fins de constat, ne sont pas compris dans ces dépens (article 695 du code de procédure civile).
Tenu aux dépens, M. [L] sera également condamné à payer à la société A2S Travaux la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [L] de ces mêmes chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SARL A2S Travaux de ses demandes en paiement du solde de ses prestations,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que la rupture des marchés de travaux de la SARL A2S Travaux par M. [P] [L] le 5 juillet 2017 a été abusive,
Condamne M. [P] [L] à payer à la SARL A2S Travaux la somme de 6.000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de cette rupture,
Condamne la SARL A2S Travaux à payer à M. [P] [L] la somme de 550 euros TTC en restitution d’une prestation non réalisée,
Déboute M. [P] [L] de ses autres demandes de restitution et dommages et intérêts,
Condamne M. [P] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [P] [L] à payer à la SARL A2S Travaux la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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