Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 nov. 2024, n° 24/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de MANS sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00660 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6TA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 30 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302773494596
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de MANS sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau du MANS substitué par Me HUET
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297158820801
S.A.R.L. ENERGIE PLUS immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 513 995 928, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 27 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 09 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par actes en dates des 11 octobre et 23 octobre 2019, la SARL Énergie Plus assignait devant le tribunal judiciaire de Blois la SA QBE Insurance Europe et la société Système Wolf sur le fondement de la responsabilité décennale ; par acte en date du 8 janvier 2020, la société QBE Europe et la société Système Wolf assignaient en garantie la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de AEB Mathafrance.
Les deux procédures étaient jointes.
Par une ordonnance du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois prenait diverses mesures et ordonnait une mesure d’expertise.
Par acte en date du 24 décembre 2021, la société Système Wolf et la compagnie QBE assignaient en intervention forcée aux fins de garantie les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Mathafrance.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge de la mise en état rejetait les fins de non-recevoir soulevées par MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles , ordonnait la jonction de l’instance avec les deux autres, et déclarait communes et opposables à MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles l’ordonnance du juge de la mise en état ayant ordonné une expertise, et les opérations d’expertise en cours.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge de la mise en état ordonnait un sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; l’affaire était ensuite retirée du rôle ; le rapport d’expertise était déposé le 12 octobre 2022 ; l’instance était enrôlée à nouveau le 9 janvier 2023.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles saisissaient le juge de la mise en état aux fins de voir constater une fin de non-recevoir pour prescription affectant les demandes de la SARL Énergie Plus à leur encontre.
Par une ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois rejetait la fin de non-recevoir soulevée par MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles , leur faisait injonction de communiquer les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par AEB Mathafrance et renvoyait le dossier à l’audience de mise en état.
Par une déclaration déposée au greffe le 27 février 2024, les SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, elles en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL Énergie Plus à leur encontre ; elles réclament le paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SARL Énergie Plus sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond, en ce qu’elle a rejeté la demande de distraction des dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état a retenu que, au vu de la date d’introduction de l’instance, la fin de non-recevoir est de sa compétence ;
Qu’il a notamment relevé que la société Énergie Plus est le maître de l’ouvrage, et que selon le rapport de l’expert judiciaire, la date de réception peut être fixée au mois d’octobre 2021, en l’absence de procès-verbal de réception, la société Énergie Plus ayant formé ses demandes par conclusions du 5 janvier 2023 ;
Attendu que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles expose en particulier que la déclaration d’achèvement des travaux est en date du 25 mai 2011 et le démarrage de l’installation au mois d’octobre 2011, de sorte que toute action à l’encontre de la société AEB Methafrance serait forclose, toute action à l’encontre de ces assureurs étant irrecevable ;
Attendu que l’irrecevabilité éventuelle des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur ;
Attendu que la SARL Énergie Plus avait, par actes en dates des 11 octobre et 23 octobre 2019 saisi le tribunal judiciaire de Blois d’une demande tendant à voir reconnaître la responsabilité décennale de la société Systèm Wolf, garantie par la société QBE Insurance Europe ;
Qu’après une procédure de liquidation engagée le 20 novembre 2017, puis clôturée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 15 juillet 2019, la société AEB Methafrance a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 22 juillet 2019, la publication ayant eu lieu le 3 août 2019, soit préalablement à la délivrance de l’assignation au fond ;
Que cette société ayant perdu sa personnalité morale, cette perte étant opposable aux tiers, aucune action ne pouvait plus être formée à son encontre ;
Que la recevabilité de l’action directe intentée par le tiers lésé n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré, et ceux alors qu’aucune règle n’imposait à la SARL Énergie Plus de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur pour pouvoir exercer son droit d’action directe ;
Attendu que le délai de prescription biennale a commencé à courir à l’expiration du délai décennal;
Que, à supposer qu’une réception ait eu lieu, comme l’affirment les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à la date du 25 mai 2011, le délai décennal expirait le 25 mai 2021 et le délai biennal le 25 mai 2023, alors que les sociétés appelantes ont été assignées le 24 décembre 2021 ;
Attendu, s’il est exact que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et que, si elle peut néanmoins être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, ce n’est qu’à la condition que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ne peut valablement tirer argument pour soutenir leur position sur ce point de la disparition de la société dont elles couvraient la responsabilité ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise , sauf en ce qui concerne la charge des dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Énergie Plus l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE la société MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société Énergie Plus la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux dépens d’appel et AUTORISE Maître Audrey Hamelin à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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