Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 25 juin 2025, n° 22/08156
TCOM Lyon 18 octobre 2022
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CA Lyon
Confirmation 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des travaux et levée des réserves

    La cour a estimé que la société [B] n'a pas prouvé la levée des réserves et que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux engagements, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société Maud Dermo Esthetic

    La cour a jugé que la société [B] n'a pas démontré de préjudice moral justifiant des dommages et intérêts, confirmant le jugement de première instance.

  • Accepté
    Surfacturation des travaux

    La cour a constaté que la société [B] avait effectivement surfacturé les travaux, ordonnant le remboursement de la somme trop versée.

  • Rejeté
    Préjudice moral et trouble de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas démontré et a confirmé le rejet de cette demande par le tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 25 juin 2025, n° 22/08156
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/08156
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 octobre 2022, N° 2020j1363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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