Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 déc. 2024, n° 24/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 DÉCEMBRE 2024
Minute N° 671/24
N° RG 24/03335 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDTF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 décembre 2024 à 14h15
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
2) LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE,
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
1) M. [T] [P]
né le 21 octobre 1970 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 décembre 2024 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 décembre 2024 à 9h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 décembre 2024 à 11h59 par la préfecture de Maine-et-Loire ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [T] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le bien-fondé de la requête sollicitant une troisième prolongation de rétention
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant sur la requête du préfet de Maine-et-Loire sollicitant la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P], a rejeté cette dernière en considérant qu’aucune des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’était caractérisée.
Le parquet d’Orléans, ainsi que la préfecture de Maine-et-Loire, ont interjeté appel de cette décision en évoquant notamment la menace que constitue le comportement de M. [T] [P] pour l’ordre public, au regard de ses différentes condamnations et de l’incident dans lequel il a été impliqué durant sa rétention administrative à [Localité 2].
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de Maine-et-Loire, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [T] [P] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires sénégalaises, par le biais de l’Unité Centrale d’Identification, par courriel du 12 juillet 2024.
Il est joint à la requête préfectorale de nombreuses correspondances entre l’UCI et les services préfectoraux, et il appert qu’une audition a été organisée au consulat du Sénégal de [Localité 3] le 24 septembre 2024.
Au vu des correspondances produites par la préfecture, impliquant ses services, ceux de l’UCI et ceux de l’ambassade du Sénégal, en date des 2, 7 et 10 octobre, et des 4, 7, 13, 15, 19, 22, et 26 novembre 2024, il doit être constaté que l’autorité administrative n’a pas manqué à son devoir de diligences, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Toutefois, force est de constater que l’audition consulaire a été réalisée depuis plus de deux mois, et que l’ambassade n’a jamais répondu aux différentes relances. La cour ne dispose d’aucun élément établissant que le compte-rendu d’audition doit être transmis à bref délai, et qu’un accord pour la délivrance d’un laissez-passer sera délivré par l’ambassade à ce titre. Dans ces conditions, la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA n’est pas caractérisée.
Toutefois, la préfecture de Maine-et-Loire a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 9 décembre 2024, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire, au stade de la troisième prolongation de la rétention, de prouver la survenance de cette situation au cours des quinze derniers jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d’État, la notion d’ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l’erreur manifeste d’appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250).
Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte en premier lieu du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [T] [P] que ce dernier a fait l’objet, entre le 26 avril 2012 et le 5 décembre 2019, de huit condamnations, notamment pour diverses atteintes aux personnes caractérisées par des faits de menace de mort par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violences aggravées, ainsi que des atteintes à l’autorité caractérisées par un outrage , des menaces à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, et un refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, auxquelles s’ajoutent diverses atteintes aux biens, des infractions à la législation sur les stupéfiants, et des comportements dangereux pour lui-même ou pour autrui, notamment en raison de faits de conduite de véhicule en état d’ivresse.
À ce titre, les faits délictueux les plus récents sont datés du 3 mai 2019, et le premier juge a justement relevé leur caractère ancien, faisant obstacle à ce qu’ils puissent caractériser à eux seuls une menace actuelle pour l’ordre public.
Toutefois, force est de constater que le comportement délictueux de l’intéressé s’est prolongé récemment, avec une condamnation par le tribunal judiciaire d’Angers le 26 juin 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention pour des faire d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis à Ingrandes Le-Fresne-sur-Loire le 31 mai 2024.
En outre, le parquet d’Orléans a communiqué, à l’appui de sa déclaration d’appel, une brève concernant la mise à l’isolement de l’intéressé au centre de rétention administrative. Il en résulte que le 10 novembre 2024, ce dernier s’est montré injurieux et violent envers les policiers chargés de l’escorter pour son audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans.
La réitération de comportements délictueux, révélant en particulier, pour le profil de M. [T] [P], de fortes difficultés en présence de l’autorité policière, compte-tenu des différentes condamnations pour outrage et des faits ayant justifié sa mise à l’isolement, permet de retenir l’existence d’une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
Enfin, cette menace n’est pas contrebalancée par la présence de facteurs de protection, étant observé que M. [T] [P] est sans domicile fixe et sans ressources, de sorte qu’il existe de surcroit un risque d’errance en cas de mainlevée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la troisième prolongation de sa rétention administrative peut être autorisée sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et l’ordonnance attaquée doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par la préfecture de Maine-et-Loire et par le parquet d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 décembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pour une durée n’excédant pas quinze jours à compter du 10 décembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [T] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 décembre 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [T] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
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