Infirmation partielle 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 avr. 2023, n° 19/15301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 octobre 2019, N° F17/02181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/133
Rôle N° RG 19/15301 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6WN
SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] – I.S.M.
C/
[N] [MF]
[ZX] [JY]
Association CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :
07 AVRIL 2023
à :
Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02181.
APPELANTE
SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] – I.S.M., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l’ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [N] [MF] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [ZX] [JY] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM) dûment désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 7 juin 2017, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET- LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [N] [MF] a été embauchée en qualité d’enseignante le 9 août 2013 par la société ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM), avec reprise de son ancienneté au 27 août 2012.
Elle a déposé plainte le 24 avril 2016 pour violences contre personne chargée d’une mission de service public à l’encontre de Monsieur [U] [G], directeur général de l’EPIM.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 avril 2016 jusqu’au 29 avril 2016, arrêt renouvelé jusqu’au 28 février 2017. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 2 mars 2017, ce dernier précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM). Le 15 mars 2017, un plan de cession de la société a été adopté au profit de la SOCIETE INTERNATIONALE BILINGUAL SCHOOL OF PROVENCE (IBS), avec faculté de substitution autorisée par le tribunal, la cession étant intervenue au profit de la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] (ISM), filiale de la société IBS. Par jugement du 7 juin 2017, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société EPIM et désigné Maître [ZX] [JY] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 14 avril 2017, Madame [N] [MF] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 avril 2017, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 4 mai 2017, par la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6].
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d’indemnités de rupture et de dommages intérêts pour harcèlement moral, Madame [N] [MF] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 22 septembre 2017.
Par jugement de départage du 25 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a mis hors de cause Maître [JY] en qualité de mandataire liquidateur de la société EPIM et le CGEA de [Localité 6], a dit que la société INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] avait manqué à son obligation de reclassement, a dit que le licenciement de [N] [MF] était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] à verser à [N] [MF] les sommes suivantes :
— 15'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 916,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 91,65 euros de congés payés y afférents,
a condamné la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] à rembourser à l’organisme Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par [N] [MF] à hauteur de 6 mois, a condamné la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, a précisé que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision, a condamné la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] à payer à [N] [MF] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté tout autre demande et a condamné la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] aux dépens.
Ayant relevé appel, la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] (ISM) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, de :
Déclarer la société I.S.M. recevable et bien fondée en son appel.
Réformer le jugement entrepris.
Dire et juger que la société I.S.M. a été constituée après le 15 mars 2017.
Dire et juger que la société I.S.M. ne saurait être concernée par les demandes de Madame [MF] dirigées à l’encontre de Maître [JY] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société E.P.I.M.
Dire et juger que la solidarité ne se présume pas.
Débouter Madame [MF] de sa demande de condamnation solidaire.
Débouter Madame [MF] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société I.S.M.
Dire et juger que la société I.S.M. a rempli son obligation de reclassement.
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que la demande de rappel de salaires n’est pas fondée.
Condamner Madame [MF] à payer à la société I.S.M. la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [MF] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2020, de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [MF] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause Maître [JY] ès qualités de mandataire liquidateur de l’Ecole Privée Internationale de [Localité 6] et l’AGS
— débouté Madame [MF] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral subi ;
STATUER à nouveau ;
CONDAMNER in solidum où solidairement l’ISM et Maître [JY] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EPIM, à payer à Madame [MF] 25'800 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER Maître [JY], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EPIM, à payer à Madame [MF] 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNER l’ISM à verser à Madame [MF] la somme de 916,50 euros bruts à titre de rappel de salaire et 91,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
FIXER la créance de Madame [MF] au passif de la procédure collective de la Société EPIM ;
DIRE ET JUGER que ces sommes seront garanties par l’AGS-CGEA de [Localité 6] ;
CONDAMNER l’ISM à payer à Madame [MF] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance ;
CONDAMNER les employeurs aux entiers dépens.
Maître [ZX] [JY], mandataire liquidateur de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM), demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, de :
— confirmer la décision déférée et débouter Madame [MF] du chef de sa demande à l’encontre de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM) au titre du licenciement abusif,
— ordonner la mise en cause de Maître [JY] ès qualités de liquidateur de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM),
— confirmer la décision déférée et juger que Madame [MF] ne peut demander la condamnation de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM) au titre du non-respect de l’obligation de reclassement incombant à la société ISM laquelle avait seule la qualité d’employeur au moment du licenciement,
— juger qu’aucune condamnation conjointe et solidaire ne peut être prononcée,
Si la Cour réformait la décision déférée et jugeait le licenciement abusif et imputable à la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM), il lui est demandé de fixer l’indemnité sollicitée à titre de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 12'900 euros,
Il est demandé à la Cour de :
— débouter Madame [MF] de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10'000 euros,
— ordonner la mise hors de cause de Maître [JY] ès qualités de liquidateur de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM) du chef de la demande de rappel de salaire dès lors qu’aucune demande de rappel de salaire n’est présentée à l’encontre de ce chef,
— juger la décision à intervenir opposable au CGEA,
— Condamner Madame [N] [MF] aux entiers dépens.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, de :
Vu la mise en cause du CGEA en application de l’article L.625-1 du code de commerce,
Vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires et les plafonds applicables,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L.625-4 du code de commerce,
Confirmer le jugement attaqué,
Dire et juger hors de cause l’AGS-CGEA appelé en garantie de la société ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM).
A titre subsidiaire,
Juger irrecevables les demandes de condamnation solidaire.
Débouter Madame [N] [MF] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter Madame [N] [MF] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier en application de l’article L.143-11-1 du code du travail.
Déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la demande formulée par Madame [N] [MF] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîne l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [N] [MF] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement pour inaptitude consécutive à des agissements fautifs de l’employeur :
Madame [N] [MF] soutient qu’elle a été déclarée inapte après avoir développé un syndrome anxieux dû au comportement de son employeur, qui l’a notamment agressée sur son lieu de travail, et que son licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu’en effet, Monsieur [G], directeur de l’EPIM, faisait preuve d’un comportement déloyal à l’égard de ses salariés, tel que cela résulte des attestations des salariées que la concluante verse aux débats ; que Madame [MF] devait supporter au quotidien les mêmes agissements que ceux dénoncés par ses collègues dans leurs attestations ; qu’elle a informé sa hiérarchie à plusieurs reprises des difficultés de communication rencontrées avec la Direction, lors de ses entretiens individuels du 26 mai 2014 et du 18 mai 2015 ; que Monsieur [G] a fini par l’agresser physiquement dans sa salle de classe le 22 avril 2016 ; que suite à la dégradation de ses conditions de travail, Madame [MF] a été placée en arrêt de travail car elle souffrait d’un syndrome anxieux ; qu’il est donc avéré qu’elle a subi une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur et que, l’inaptitude au poste étant la conséquence unique des manquements de l’employeur, le licenciement devra être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que contrairement à ce qui est évoqué par la société ISM et le mandataire de l’EPIM, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un licenciement prononcé postérieurement à la cession trouve sa cause dans des agissements fautifs survenus antérieurement à cette cession, les demandes indemnitaires liées aux circonstances de la rupture sont mises à la charge de l’entreprise cédante ; que les agissements fautifs de la société EPIM sont la cause de l’inaptitude de Madame [MF] et donc in fine de son licenciement pour inaptitude ; que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement repose sur deux moyens distincts, à savoir des agissements fautifs du cédant et la violation par le cessionnaire de son obligation de reclassement ; que par conséquent, Madame [MF] maintient sa demande de condamnation in solidum ou solidairement des deux sociétés quant à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Maître [JY] ès qualités de mandataire liquidateur de l’EPIM verse aux débats des attestations de seulement trois personnes alors que 23 salariés ont été repris en 2017, trois personnes qui se trouvent toujours en poste et sont sous un lien de subordination ; que leur témoignage est donc sujet à caution ; que les témoignages de parents d’élèves n’ont pas de pertinence car les parents d’élèves ne sont en aucun cas présents lorsque Monsieur [G] malmène les salariés, la concluante étant également en mesure de produire le témoignage de parents d’élèves fort mécontents ; qu’il convient, en conséquence, de condamner in solidum ou solidairement l’ISM et Maître [JY] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EPIM à payer à Madame [MF] 25'800 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] (ISM) fait valoir que la société EPIM a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la société concluante ne saurait être tenue responsable des agissements de la société EPIM ; que les demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’ancien employeur EPIM ne sauraient concerner la société ISM ; qu’en effet, les faits fautifs allégués par la salariée et qui seraient, selon elle, à l’origine de son inaptitude et par voie de conséquence, de son licenciement, sont reprochés à la société EPIM, laquelle devrait répondre des conséquences de ses propres manquements, même si elle avait perdu la qualité d’employeur au moment de la rupture du contrat de travail, soit le 4 mai 2017 ; qu’en effet, l’article L.1224-2 du code du travail écarte la solidarité légale entre employeurs successifs lorsque la cession de l’entreprise est décidée dans le cadre d’une procédure collective ; que tel est le cas de la cession de la société EPIM au profit de la société ISM, opérée suivant jugement du 15 mars 2017 du tribunal de commerce de Marseille, soit après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la première le 18 janvier 2017 ; que la société ISM, repreneuse de la société EPIM en difficulté n’est donc pas tenue des dates pouvant trouver leur origine dans des faits antérieurs au transfert et reprochés au seul ancien employeur ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que la salariée reconnaît que seuls les agissements fautifs de la société EPIM seraient la cause de l’inaptitude de Madame [MF] et donc, in fine, de son licenciement pour inaptitude ; que cependant, elle ne tire pas les conséquences de ses propres affirmations puisque la salariée maintient une demande de condamnation solidaire des deux sociétés au titre de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour qu’une condamnation solidaire puisse être prononcée, il faut que la salariée démontre une faute commune ; qu’aucune faute n’a été commise en l’espèce par la société ISM ; qu’en conséquence, aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée ; que dès lors, Madame [MF] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’ISM à ce titre.
Maître [ZX] [JY] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM) fait valoir que les attestations versées par Madame [MF] sont contredites par les attestations versées par le concluant ; qu’il résulte de la lecture des extraits d’entretiens individuels, non traduits, que Madame [MF] déclarait être satisfaite de son emploi ; que s’agissant de l’agression physique alléguée par Madame [MF], il sera observé que la plainte déposée relate les seules déclarations de Madame [MF] et qu’il n’est pas justifié qu’elle ait donné lieu à des poursuites à l’encontre de Monsieur [G] ; que le certificat médical délivré à la suite de la prétendue agression n’est nullement significatif d’un état traumatique ; que la Cour constatera que les faits reprochés à l’employeur ne sont nullement établis et que Madame [MF] ne peut imputer à la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM) l’inaptitude à l’origine de son licenciement ; que la salariée doit être déboutée de sa demande formée à l’encontre de la SARL EPIM au titre du licenciement abusif et que la Cour mettra hors de cause Maître [JY] en qualité de liquidateur de la société EPIM.
L’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] déclare faire sienne l’argumentation du mandataire de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] et fait valoir que la rupture du contrat, notifiée par la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] le 4 mai 2017, et donc imputable à la société ISM; que la demande de Madame [MF] formée à l’encontre de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] est juridiquement irrecevable ; que d’ailleurs, l’AGS-CGEA appelée en garantie de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6], ne peut venir garantir la rupture du contrat notifiée par une autre société (articles L.3253-8 et suivants du code du travail) ; qu’il conviendra dès lors de mettre hors de cause l’AGS-CGEA appelée en garantie de la société ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6], concernant l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6].
A titre subsidiaire, l’AGS soutient que la demande de Madame [MF] de condamnation solidaire des défendeurs est irrecevable entre une société en procédure collective et une autre in bonis ; qu’il ne peut pas être fait application de l’article 1202 du code civil relatif aux condamnations solidaires entre les deux sociétés défenderesses puisque seule une fixation au passif peut intervenir en application de l’article L.622-21 du code de commerce ; que d’ailleurs, la requérante n’indique même pas le montant de la créance à fixer au passif de l’EPIM et que les demandes formulées en l’état à l’encontre de l’EPIM sont donc irrecevables.
Sur les prétendus agissements fautifs de l’employeur, l’AGS CGEA s’en rapporte aux explications du mandataire liquidateur, faisant valoir que les multiples attestations versées par Maître [ZX] [JY] sont en contradiction avec les propos relatés par la requérante, et soutient que les faits reprochés ne sont nullement établis.
*****
Sur les agissements fautifs de l’EPIM
Madame [N] [MF], qui invoque une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur tout en citant les textes relatifs à l’obligation de sécurité de l’employeur (articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail), produit les éléments suivants :
— l’attestation dactylographiée du 20 juin 2018 de Madame [H] [W], qui déclare :
« Je soussignée, [H] [W], atteste sur I 'honneur avoir été moi-même déçue, voir dupée par les [T].
En effet, j ai été embauchée lors d’un entretien en juillet 2010 en qualité d’assistante maternelle au sein de l’école EPIM pour un emploi, sous contrat CDI commençant le 1er septembre 2010. Le 2 septembre, après seulement un jour et demi de présence sur les lieux, j’ai été injustement « remerciée ». Et ce, sans que l’on ne me donne ni raison, ni explication, et pire encore, la nouvelle m 'a été annoncée par appel téléphonique, suivi d 'un email.
Par la suite, mes nombreuses tentatives de m’entretenir en face à face avec l’un des directeurs de l’établissement, à savoir [OM] [T] et [U] [T] ([G]), ont toutes été refusées.
Même si j 'ai pu me rassurer que leur décision n 'était pas fondée sur une « faute professionnelle » puisque je n’ai même pas eu le plaisir de commencer à travailler, ni même de rencontrer les élèves, je n’ai jamais compris pourquoi les [T] se sont permis de « disposer » de moi, me faisant perdre toute chance de trouver un nouveau poste le jour même de la rentrée scolaire.
J 'ai donc décidé de porter l’affaire devant les Prud 'hommes. Sachant parfaitement qu’ils étaient en tort, les [T] ont tout de suite accepté de régler l’affaire à l’amiable, en m’indemnisant d’une somme de 2100 €.
En espérant que mon témoignage apporte quelque lumière sur la manière dont les [T] se comportent vis-à-vis de leurs employés, je vous prie d’agréer mes sincères salutations » ;
— l’attestation non datée de Madame [L], qui témoigne :
« J’ai travaillé pour Monsieur [G] pendant 3 années scolaires (de septembre 2012 à juillet 2015). J’étais le professeur d’anglais de toutes les classes primaires dans son établissement EPIM à [Localité 6].
Pendant ces 3 ans j 'ai été victime de harcèlement moral et j’ai été témoin de son comportement extrêmement agressif Dès les premiers mois à l’EPIM j’ai pu constater le manque de professionnalisme de Monsieur [G] en particulier envers l’assistante maternelle (à l’époque [F] [TY]). J’ai entendu ses cris et son insistance à démissionner. Quelques jours après son départ il a avoué à mon binôme et moi-même que pour lui « c’était préférable de rendre la vie quotidienne de quelqu’un invivable de que la virer » en référence directe à [F] […]
La plupart du temps je faisais mon travail et j 'évitais Monsieur [G]. Malheureusement, à certaines occasions c’était impossible.
Par exemple, la secrétaire avait demandé à mon binôme et moi si nous pouvions venir plus tôt à l’école une journée de sortie scolaire pour faire des sandwichs pour le pique-nique. Quand nous avons refusé, Monsieur [G] m’a crié dessus pendant plus d’une demi-heure, devant les enfants et quelques parents venus chercher leurs enfants à la fin de la journée. Il était rouge, il tremblait, ne laissant personne parler : ses gestes brusques et agressifs me faisaient peur. Par exemple, il frappait la table avec ses poings et ne me laissait pas partir de la pièce. Après cet épisode j’ai dû prendre deux semaines d 'arrêt maladie…
Régulièrement, Monsieur [G] me faisait des remarques qui critiquaient mon intégrité. Il m’a traité de « socialiste » et « petite fille ». Pendant tout mon temps à l’EPIM, je n’ai jamais levé la voix en lui parlant. Souvent je me taisais pendant qu’il fulminait avec des diatribes très longues sur mon caractère et mon audace'
Selon moi, Monsieur [G] est un homme instable et dangereux. Il ne devrait pas être dans une activité professionnelle où il est en contact avec les enfants » ;
— l’attestation entièrement dactylographiée et non signée de Madame [F] [TY] ;
— l’attestation du 24 avril 2018 de Madame [B] [O], assistante de direction, qui a joint une attestation dactylographiée et signée, lequel témoin rapporte :
« J’ai commencé à travailler à l’EPIM en septembre 2011 en tant qu’assistante de direction…
[…] Alors que Madame [DF] [Directrice générale adjointe] était absente suite à un accident professionnel, le Directeur m 'a demandé de noter à son retour ses faits et gestes et de les lui rapporter. Devant mon étonnement face à de telles méthodes, il m 'a dit que c’était mon rôle de le renseigner ainsi et que d 'ailleurs mon homologue à [Localité 5] avait accepté et le faisait…
Ceci pourrait expliquer des propos qui m’avaient été tenus par le Directeur général juste après que l’assistante de direction que je remplace ait commencé son congé maternité : il m 'a dit savoir se débarrasser des salariés dont il n’était pas satisfait sans avoir à leur payer des indemnités de licenciement’ » ;
— des extraits d’entretiens individuels de Madame [N] [MF] des 26 mai 2014 et 18 mai 2015, en langue anglaise, non traduits ;
— l’attestation du 13 novembre 2018 de Madame [ET] [I], qui relate :
« J’ai travaillé à EPIM pendant 9-10 ans jusqu’à mon licenciement illégal'
J’ai trouvé M. [U] très hostile et pendant mon temps de travail, je l’ai vu traiter injustement les autres membres du personnel et abuser de sa position de pouvoir. Je l’ai vu harceler [N] en particulier et lui parler à plusieurs reprises de façon abusive, mais les autres membres du personnel semblaient trop effrayés pour parler.
Je me sentais très mal à l’aise de voir comment il la traitait. En raison d’un environnement de travail aussi toxique, j 'ai été obligée de partir » ;
— l’attestation du 19 juin 2018 de Madame [A] [C], qui témoigne :
« J’ai travaillé à l’école EPIM de novembre 2015 jusqu’en septembre 2016.
J’ai été témoin d 'une scène entre Madame [MF] et le Directeur M. [G].
Alors que j 'étais dans ma classe, elle est venue me chercher et m’a demandé de la suivre jusqu’au bureau de M. [G]. Quand je suis arrivée, il était en train de hurler et Madame [MF] essayait de défendre sa position verbalement tout en tentant de le calmer.
Puis M. [G] s’est montré de plus en plus agressif s’approchant très près de Madame [MF]. à tel point que je suis alors intervenue en me plaçant face à lui afin de protéger Madame [MF] de son attitude menacante » ;
— le certificat du 9 décembre 2017 du Docteur [X] [M], qui certifie :
« Je certifie connaître Madame [N] [MF] dans un cadre privé depuis mars 2015.
Dans ce cadre elle m’a fait part régulièrement d’un état anxieux récurrent qui, selon ses dires était lié à des agressions répétitives de la part de son employeur.
Son état s’aggravant, je l’ai incitée à contacter Monsieur [S] [RR], psychologue psychothérapeute pour un suivi psychothérapeutique, et de se rapprocher de son médecin généraliste Docteur [LL] [BN].
Le 22 avril 2016, elle m’a appelée dans un état d’angoisse élevée pour me faire part d’une agression verbale et physique, d’après ses dires, de son employeur. Je lui ai conseillé alors de se rendre chez son médecin, et d’aller porter plainte au commissariat et de joindre rapidement un avocat » ;
— le certificat du 9 février 2017 de Monsieur [S] [RR], Psychologue Clinicien, qui déclare :
« Je certifie que je reçois Mme [N] [MF] dans le cadre d’un suivi psychologique hebdomadaire depuis le 29 avril 2016. Madame [N] [MF] est orientée par le Docteur [X] [M].
Madame [N] [MF] présente à l’examen clinique un état anxieux chronique réactionnel, qui selon ses dires est lié à une agression physique ayant eu lieu le 22 avril 2016 par son employeur sur son lieu de travail.
Pendant les faits rapportés lors des séances, Mme [MF] présente un état émotionnel anxieux avec attaque de panique et un abattement psychologique. Mme [MF] présente à ce jour tous les signes cliniques d’un état de stress post-traumatique consécutif à un accident en cours de traitement avec la méthode EMDR.
Je constate à ce jour une souffrance psychologique avérée en cours de traitement » ;
— le certificat du 13 février 2017 du Docteur [LL], médecin généraliste, qui « certifie avoir examiné le 13-02-2017 Mme [N] [MF].
Cette patiente présente un état anxieux chronique et est prise en charge depuis juin 2016 avec traitement homéopathique. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 25/04/2016 au 01/07/2016 puis du 09/09/20/6 au 28/02/2016 pour état de stress lié à son travail » ;
— l’attestation du 14 novembre 2018 de Madame [JE] [V] (parent d’élève), qui témoigne :
« Je certifie avoir été témoin d’un professionnalisme sans faille durant toutes les années de scolarité de ma fille, scolarisée à l’EPIM de 2013 à 2018'
En ce qui concerne « l’incident » qui a eu lieu entre Madame [MF] et Monsieur [G], les parents ont été rapidement au courant car cela a eu lieu devant les enfants. Enoa m 'a demandé si on avait le droit de pousser quelqu’un, et quand je lui ai répondu bien évidemment que non, elle m’a dit que « le directeur avait poussé [N] !!! » Lorsque j’ai essayé d’en savoir plus auprès des professeurs, la langue de bois était de rigueur. Mais en parlant avec d’autres parents, j’ai eu le même récit. J’ai été très choquée par la façon dont la direction a « géré » le problème : aucune information aux parents si ce n’est qu'[N] était en maladie'»;
— l’attestation dactylographiée du 15 novembre 2018 de Monsieur [R] [PX] (parent d’élève) qui indique :
« […] Nous avons ensuite été très insatisfaits de la façon dont nos deux filles furent prises en charge’ Pour en avoir parlé en face à face avec [G] dans son bureau, je dois dire que le ton est rapidement monté ([SK] [Z] en fut en partie témoin), au point qu’il m’a semblé que cette personne avait du mal à conserver son sang-froid’ » ;
— le procès-verbal de dépôt de plainte de Madame [N] [MF] en date du 24 avril 2016, invoquant « avoir été victime de violences légères sur son lieu de travail en date du 22/04/16 à [Localité 6].
Le vendredi 22/04/16 vers 11h45, je me trouvais dans la salle de classe avec mon assistant, en compagnie de 20 enfants âgés de deux à trois ans.
Mon assistance nomme [KS] [J].
Nous étions en train de débarrasser les tables car les enfants mangeaient dans la classe.
À cet instant, Monsieur [G] [U] est entré dans la classe et nous avons discuté sur la nouvelle femme de ménage qu’il allait recruter. La conversation se passait tranquillement entre nous. Je lui ai dit que c’était une bonne solution et qu’il devait recruter quelqu’un de bien et il s’est aussitôt énervé, sans motif apparent, devant les 20 enfants de ma classe.
Il a commencé à me dire selon les termes « Arrête de me donner des leçons, tu penses que je suis bête, c’est moi le directeur, c’est moi qui trouve les solutions ».
Vu son énervement, [KS] lui a dit de se calmer, mais en vain, donc [KS] a quitté la salle de classe.
J’ai appelé [KS] et à ce moment précis afin qu’elle revienne mais Monsieur [G] m’a empêché de sortir en me poussant une fois fortement avec ses mains au niveau de mon épaule gauche.
Je n’ai pas répondu à cette violence car j’ai été très choquée’ » ;
— un certificat médical du 25 avril 2016 du Docteur [D] [K], qui « certifie avoir examiné le 25/04/2016 Mme [N] [MF]' qui m’a déclaré avoir été victime d’une agression physique le 22/04/2016. La patiente signale une douleur à l’épaule gauche à la palpation. L’examen clinique ne retrouve rien de particulier. L’ITT est de 1 jour, sous réserve d’aggravation » ;
— l’avis d’arrêt de travail initial du 25 avril 2016 mentionnant un « syndrome anxieux » et des avis de prolongation d’arrêt de travail mentionnant un « syndrome anxieux réactionnel avec problème relationnel sur lieu professionnel » (dernier arrêt du 19 septembre 2016 jusqu’au 4 octobre 2016) ;
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 2 mars 2017, précisant que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
*
Au vu des éléments versés par Madame [MF], il est établi que le directeur de l’établissement présentait un comportement agressif, faisant régner un climat de peur (« les autres membres du personnel semblaient trop effrayés pour en parler » – témoignage de Mme [I]), qu’il avait parlé « à plusieurs reprises de façon abusive » à Madame [N] [MF], la « harcelant » (selon témoignage de Mme [I]), lui hurlant dessus et « s’approchant très près (d’elle)… de plus en plus agressif » à tel point que Madame [A] [C] s’est interposée "en (se) plaçant face (au directeur) afin de protéger Madame [MF] de son attitude menaçante", qu’à la date du 22 avril 2016, Monsieur [G] a agressé physiquement Madame [MF] en la poussant (fait rapporté par le témoignage de la mère d’une enfant présente et ayant provoqué un état de stress post-traumatique relaté par le thérapeute suivant Mme [MF]) et que l’ensemble de ces événements ont entraîné une dégradation de l’état de santé de Madame [MF], traitée pour un état anxieux et en arrêt de travail à partir du 25 avril 2016 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude du 2 mars 2017.
Le mandataire liquidateur de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM), aux fins de contester les éléments versés par la salariée, produit les témoignages suivants :
— l’attestation du 27 mars 2018 de Madame [JY] [CL], enseignante de l’équipe EPIM [Localité 6], qui déclare :
« Je suis Madame [JY] [CL], enseignante à I’EPIM depuis avril 2012. J’ai travaillé avec Monsieur [U] [G], fondateur de I’EPIM, qui fut mon directeur jusqu’en mars 2017 où EPIM a été repris par IBS. J’ai été désignée par l’ensemble du personnel des deux écoles pour les représenter lors de cette procédure collective touchant I’EPIM.
En tant que directeur, Monsieur [G] s’est toujours montré très professionnel à mon égard et à l’égard des enfants. C’est une personne à l’écoute de son personnel et avec qui la discussion est facile.
Il était investi dans l’école aussi bien au niveau administratif que pédagogique. Nous avions des réunions régulières en équipe où il nous guidait de façon professionnelle et objective sur les bons choix pédagogiques à prendre vis-à-vis des élèves.
Il a toujours eu des relations cordiales avec les parents et se rendait disponible, à chaque demande, pour les recevoir et répondre à leurs attentes et interrogations.
Vis-à-vis des élèves de l’école, il a constamment eu un comportement professionnel. Il jouait son rôle de directeur parfaitement, pour nous aider en cas de problèmes de comportement d’un enfant et dans le soutien des familles en cas de difficultés.
Il n’a jamais reçu seul un enfant dans son bureau et a tout le temps pris comme précaution de ne jamais être seul avec un enfant de l’école. Il demandait systématiquement l’aide d’une enseignante si un enfant le sollicitait.
Monsieur [G] est une personne qui a toujours été honnête avec moi et avec qui j’ai pu établir une relation de confiance. Il a toujours eu à c’ur qu’il y ait une bonne entente au sein de l’équipe et que nous fonctionnions en ayant en permanence à l’esprit que notre priorité était le bien être des enfants » ;
— l’attestation du 28 mars 2018 de Madame [KS] [J], assistante maternelle, qui déclare :
« Je suis l’assistante maternel/e de l’école anciennement connue sous le nom EPIM.
Je connais très bien Monsieur [G] depuis 2008. Nous avons toujours entretenu de bons rapports. C’est une très bonne personne, respectable avec beaucoup de valeurs. C’est quelqu’un de très humain. Tout au long de ces années, il m’a super bien accompagnée et soutenue dans mon quotidien au travail mais aussi plus personnellement ; il a toujours été de bon conseil.
Je le considère comme quelqu’un qui a su bien guider des équipes lors de ses fonctions de directeur à I’EPIM. II a également toujours eu à c’ur le bien être des élèves de l’école et a toujours été disponible pour rencontrer ses collaborateurs ainsi que les familles » ;
— l’attestation du 26 mars 2018 de Madame [SK] [Z], assistante de direction, qui témoigne :
« Je suis l’ancienne assistante de Monsieur [G]. Nous avons toujours entretenu des relations cordiales et professionnelles.
Monsieur [G] est une personne qui a su faire preuve d’empathie, d’écoute, à bien des égards concernant un grand nombre d’employé(e)s et/ou collaborateurs qu’il a pu rencontrer au cours de sa fonction de directeur à I’EPIM.
Le bien être des enfants et leur intégrité physique aussi bien que morale a toujours été sa priorité, aussi, je le considère comme quelqu’un de très vigilant sur ce point.
Je ne le considère aucunement comme quelqu’un n’ayant pas sa place dans une école et de dangereux envers les enfants, ni d’ailleurs envers aucun membre de son personnel et/ou collaborateurs.
De par son poste et les responsabilités qui lui incombaient, Monsieur [G] a parfois été la cible injustifiée d’attaques verbales et parfois physiques, de propos diffamatoires à son encontre, le mettant en grande difficultés relationnelles avec les parents de l’école et nuisant même à son activité, jusqu’à la réputation de l’école. .
De par ma fonction, j’ai assisté à des rencontres et/ou réunions où son personnel manquait de professionnalisme, d’objectivité à son encontre. Des propos etaient sortis de leur contexte. II courait une volonté de nuisance de certaines personnes car elles n’ont pas été reconduites dans leur fonction à l’école. Ces personnes qui étaient même plus en lien direct avec l’école mais qui ont créé un collectif « anti EPIM » propageant ainsi ragots et mensonges, jusqu’à ce jour, à son égard, auprès des parents mais également sur les réseaux sociaux.
Monsieur [G] est une personne intègre, que je tiens en haute estime, qui est altruiste, de bonnes moeurs. II a le respect des autres et en retour de beaucoup de parents de notre école » ;
— l’attestation du 29 mars 2018 de Madame [E] [DZ] [XT], parent d’élève, qui déclare :
« Je suis maman de deux enfants [VL] [DZ] (8 ans) et [P] [DZ] (6 ans) qui sont rentrés l’an dernier à I’EPIM en cours d’année.
Nous avons tous été extrêmement bien accueillis par Monsieur [G]. II a fait preuve de beaucoup de considération et d’aide et de conseils pour notre installation sur [Localité 6]. Nos enfants se sont tout de suite sentis bien dans cette école grâce à lui. Nous le tenons en haute estime pour le courage et la détermination dont il a fait preuve pour mener son projet pédagogique » ;
— l’attestation du 4 mars 2018 de Monsieur [BS] [Y], parent d’élève, qui rapporte :
« Je suis le papa de [ZD], scolarisé à I’EPIM de septembre 2012 à juin 2016. J’étais surtout en contact avec Monsieur [G] lors de réunion à propos de la scolarité de [ZD] ou à propos de la vie scolaire de I’EPIM.
Je peux décrire Monsieur [G] comme quelqu’un de calme, pausé. II a toujours pris le temps de la réflexion avant toute décision. II a toujours porté l’intérêt des enfants avant toute autre considération. II a fait preuve de discernement pour résoudre des situations compliquées concernant l’état émotionnel de certains enfants.
Concernant mon fils, il a été à mainte reprise de très bon conseil pour bien aider dans sa scolarité.
En conclusion, je salue le courage et la patience de Monsieur [G] pour gérer les demandes quelquefois saugrenues de certains parents sans jamais montrer un signe de faiblesse ».
*
Les témoignages ainsi produits, décrivant les qualités professionnelles, l’écoute et la patience de Monsieur [G], ne viennent pas utilement contredire les témoignages versés par Madame [MF] selon lesquels le directeur pouvait se montrer agressif envers certaines personnes. Madame [KS] [J], présente le 22 avril 2016 lors de l’agression physique de Madame [MF] par Monsieur [G], n’évoque aucunement les événements de cette journée dans son attestation du 28 mars 2018, même pour affirmer qu’il ne se serait rien passé, se contentant de décrire de manière générale Monsieur [G] comme une « très bonne personne, respectable, avec beaucoup de valeurs ». De même, l’attestation de Madame [SK] [Z], qui évoque les « attaques verbales et parfois physiques, propos diffamatoires (envers le directeur)… une volonté de nuisance de certaines personnes ayant créé un collectif « anti-EPIM » propageant ainsi ragots et mensonges… », est imprécise et elle ne cite jamais Madame [N] [MF].
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments versés par les parties, la Cour constate qu’il est démontré que le directeur de l’école a eu un comportement agressif envers Madame [MF] et a exercé sur cette dernière des violences physiques le 22 avril 2016 et que ces agissements fautifs de l’employeur, qui n’a pas garanti la sécurité et la protection de la santé de la salariée sur son lieu de travail, ont conduit la salariée à un arrêt de travail pour un état anxieux, arrêt de travail en continu jusqu’à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 2 mars 2017.
Sur la rupture du contrat de travail
Au vu des manquements fautifs de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM)
quant à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de la salariée, la rupture du contrat de travail, même prononcée postérieurement à la cession de l’entreprise, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Madame [MF] ne peut demander la condamnation de la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l’article L.1224-2 du code du travail écarte la responsabilité du nouvel employeur, tenu en principe aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf dans le cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En l’espèce, la cession de la société EPIM au profit de la société ISM est intervenue, suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 mars 2017, après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] en date du 18 janvier 2017.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que la société ISM ne pouvait être tenue des obligations qui incombaient à la société EPIM du fait des manquements de cette dernière à son obligation de sécurité.
La procédure collective de la SARL EPIM doit assumer les conséquences financières des manquements de la société à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de la salariée et de la privation de son emploi. Dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une condamnation au paiement du mandataire liquidateur de la société EPIM, outre que Madame [MF] a demandé la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société EPIM
Madame [N] [MF] produit un courrier du 19 décembre 2017 de Pôle emploi certifiant qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi consécutivement à la fin de son contrat de travail du 9 mai 2017 et qu’elle a bénéficié, au 30 novembre 2017, de 164 allocations journalières, et des attestations de périodes indemnisées du 20 juin 2017 au 31 octobre 2018. Elle verse également un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé conclu le 31 août 2018 avec l’association OGEPE l’ayant employée en qualité d’animatrice anglais en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 947,97 euros, ainsi que ses bulletins de salaire de septembre et octobre 2018.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté de la salariée de 4 ans dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel brut (2150 euros), la Cour fixe la créance de Madame [N] [MF] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] à la somme brute de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la réparation du préjudice moral :
Au vu des manquements de la SARL EPIM au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et des éléments médicaux produits par la salariée et examinés ci-dessus, la Cour fixe la créance de Madame [N] [MF] au passif de la société EPIM à la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur le manquement de l’ISM à son obligation de reclassement :
Madame [N] [MF] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] à son obligation de reclassement et sollicite la condamnation in solidum ou solidaire de l’ISM et du mandataire liquidateur de la société EPIM au paiement de la somme de 25'800 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail ayant d’ores et déjà été jugée ci-dessus dénuée de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société EPIM à son obligation de sécurité, il n’y a pas lieu d’examiner si le licenciement de Madame [MF] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour un second motif en lien avec le manquement de l’ISM à son obligation de reclassement.
Il convient d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de Madame [MF] formée à l’encontre de la société ISM au titre de dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur le rappel de salaire :
Madame [N] [MF] fait valoir qu’elle n’a été ni licenciée, ni reclassée à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 2 mars 2017 ; que l’employeur a repris le versement de son salaire à l’issue du délai d’un mois jusqu’au 9 mai 2017 ; que cependant, la salariée a reçu la lettre de licenciement le 22 mai 2017 et qu’elle est en droit de réclamer un rappel de salaire de 13 jours, jusqu’au 22 mai 2017, soit la somme de 916,50 euros bruts, ainsi que les congés payés afférents, sa demande étant dirigée à l’encontre de l’ISM.
La SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] soutient que l’accusé de réception de la lettre de licenciement, qui marque la date de rupture immédiate, est en date du 9 mai 2017 et qu’il convient de débouter Madame [MF] de sa demande.
***
La SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] a repris le paiement du salaire, conformément à l’article L.1226-4 du code du travail, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de la visite médicale de reprise, soit à compter du 2 avril 2017 jusqu’au 9 mai 2017, correspondant selon la société à la date de présentation de la lettre recommandée de licenciement.
Toutefois, comme constaté par le premier juge, l’avis de réception versé par l’ISM ne permet pas de constater que la lettre de licenciement a été présentée le 9 mai 2017 à défaut d’une date lisible portée sur l’avis de réception.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu la date du 22 mai 2017, correspondant à la réception de la lettre de licenciement selon justificatif de la Poste fourni par Madame [MF] (sa pièce 32), et en ce qu’il a accordé à la salariée la somme brute de 916,50 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 10 au 22 mai 2017, outre la somme brute de 91,65 euros de congés payés y afférents.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’inscription au passif de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM) au titre du remboursement au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] à payer à Madame [N] [MF] 916,50 euros à titre de rappel de salaire, 91,65 euros de congés payés y afférents et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société ISM aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le licenciement de Madame [N] [MF] est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement par la société EPIM à son obligation de sécurité,
Fixe la créance de Madame [N] [MF] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM), entre les mains de Maître [ZX] [JY] ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes de :
— 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Ordonne l’inscription au passif de la SARL ECOLE PRIVEE INTERNATIONALE DE [Localité 6] (EPIM) au titre du remboursement au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Ordonne la remise par la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] d’un bulletin de paie récapitulatif et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SARL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 6] aux dépens et à payer à Madame [N] [MF] 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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