Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 5 mars 2026, n° 21/13308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 août 2021, N° 19/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N°2026/ 37
RG 21/13308
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDAU
S.E.L.A.R.L. [1]
C/
[G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le 5 Mars 2026 à :
— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00347.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée déterminée du 29 décembre 2008, M.[G] [D] a été engagé par la société [1], en qualité de préparateur en pharmacie 1er échelon coefficient 230 et par avenant du 24 août 2009, la relation contractuelle s’est pérennisée, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1 475,32 euros pour 151,67 h.
La convention collective nationale des pharmacies d’officine est applicable.
Le 9 mars 2018, le salarié a reçu en mains propres une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 20 mars 2018, M.[D] a été licencié pour faute grave.
Saisi par requête du 21 février 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille en sa formation de départage, par jugement du 27 août 2021 a statué ainsi :
Dit le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société à verser à M.[D] les sommes suivantes :
— 792,61 euros bruts pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre celle de 79,26 euros bruts de congés payés y afférents ;
— 3.900 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 390 euros bruts de congés payés afférents;
— 158,24 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 23/02/19,
— 4.590,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la capitalisation des intérêts, la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulant les condamnations prononcées, sans astreinte, débouté M.[D] de sa demande relative à l’obligation de sécurité, et condamné la société aux dépens.
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 16 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 12 décembre 2025, l’employeur demande à la cour de :
«A titre principal,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de [G] [D] du 20 mars 2018 par la SELARL «[1] » est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamné la SELARL « [1] » à verser à [G] [D] les sommes de nature salariale suivantes ;
792,61 euros bruts pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre celle de 79,26 euros bruts de congés payés y afférents ;
3.900 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 390 euros bruts de congés payés afférents;
158,24 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 23 février 2019, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la SELARL « [1] » à verser à [G] [D] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
4.590,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la Décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2021 sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— Ordonné à la SELARL « [1] » de remettre à [G] [D] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes à la présente décision ainsi qu’un bulletin de paie récapitulant les condamnations prononcées;
— Condamné la SELARL « [1] » à verser à [G] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SELARL « [1] » aux dépens de la présente procédure, lesquels ne peuvent comprendre les sommes qui pourraient être retenues par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
Le confirmer pour le surplus,
Débouter M. [D] de l’intégralité de toute autre demande incidente,
A titre subsidiaire,
Ramener l’indemnisation de M. [D] afférente au défaut de cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit une somme qui ne saurait excéder 2.5 mois de salaire,
Le Condamner au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du C.P.C.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 décembre 2025, M.[D] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement notifié à Monsieur [G] [D] illégitime et abusif et a condamné l’employeur aux sommes y afférentes
L’INFIRMER en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [D] de sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité de résultat et, sur ce point, Monsieur [G] [D] forme appel incident
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER le licenciement illégitime et abusif
DIRE ET JUGER que la [1] a violé son obligation de sécurité de résultat
Et par conséquent,
Condamner la [1] à payer à Monsieur [G] [D] les sommes suivantes: Rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire 792.61 €
Incidence congés payés y afférente 79.26 €
DI au titre du licenciement illégitime et abusif 70 000.00 €
Indemnité compensatrice de préavis 3 900.00 €
Incidence congés payés y afférent 390.00 €
Indemnité légale de licenciement 4 590.62 €
Indemnité compensatrice de congés payés 159.00 €
DI violation d’une obligation de sécurité de résultat 10 000.00 €
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €
Condamner l’employeur aux dépens ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la lettre de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
« Nous vous avons convoqué en vue d’un entretien préalable le 16 mars 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté bien que nous vous ayons remis en main propre cette lettre le 9 mars 2018.
En effet, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave dont nous vous rappelons les faits ci-après.
Notre fournisseur d'[2] nous a adressé un courrier daté du 28 février 2018 nous avertissant qu’une quantité anormalement élevée de collyre Catacol avait été commandée et livrée au mois de janvier 2018.
Suite à ce courrier, nous vous avons demandé des explications ainsi qu’à l’apprenti Monsieur [A] [B].
Vous ne nous avez rien dit mais avez appelé Monsieur [N] [P] (le gérant) le 5 mars 2018 pour lui avouer que vous aviez procédé à ces commandes et subtilisiez les produits livrés à des fins personnelles.
Le lendemain, le 6 mars 2018, vous êtes venu voir Madame [N] (la gérante) pour lui avouer votre comportement et lui révéler les fais précités.
Ce comportement est très grave et porte atteinte à la confiance que nous avions en vous.
Vous n’avez pas respecté l’éthique de votre profession et votre conduite à mis en cause la bonne marche de la pharmacie.
Ne vous étant pas présenté à l’entretien, nous n’avons pas pu modifier notre appréciation à ce sujet et, en conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.»
2- Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’employeur reproche au conseil de prud’hommes de n’avoir pas tenu compte de l’aveu exprimé par le salarié dans une lettre remise le 06/03/2018, corroboré par des éléments objectifs suivants :
— l’alerte du fournisseur au mois de février 2018 sur des commandes très importantes d’un collyre (120 unités), lesquelles étaient sans rapport avec la dimension de l’officine,
— le fait que l’apprenti n’était pas habilité à passer des commandes, comme il en atteste,
— le collyre (Catacol) ne fait pas partie des médicaments habituellement distribués par la pharmacie et les inventaires de stock ne l’ont jamais fait apparaître et certainement pas pour de telles quantités,
— les commandes litigieuses ont été faites par M.[D] à un rythme parfaitement démesuré à partir du mois de janvier 2018, mais ceci durait en réalité depuis des mois, le salarié profitant de l’absence de la gérante plusieurs matinées par semaine, et de sa confiance pour passer directement des commandes pour des produits qu’il revendait manifestement « sous le manteau » puisqu’il ne les rentrait pas en stock.
Le salarié considère que les termes de la lettre de licenciement sont imprécis, indique qu’il n’a jamais reconnu les faits et reproche à l’employeur de ne pas expliquer ce qui a été mis en place pour empêcher d’autres personnes que lui de commander, de l’avoir licencié sans enquête interne et sans attendre le résultat de la plainte, arguant de son absence de passé disciplinaire.
Le document produit en pièce 4 n’étant pas daté ni horodaté lors de sa remise prétendue par le salarié ne peut constituer un aveu au sens de l’article 1383 du code civil.
La cour constate que l’employeur produit des relevés de commandes des mois d’octobre et novembre 2017 mais ne fournit pas les commandes litigieuses qui auraient été passées en janvier 2018, ayant donné lieu à des facturations des 18-22-24-26-29 et 31/01/2018, alors même qu’il prétend que les commandes s’affichent avec les initiales de leur auteur.
Aucune suite pénale n’a été donnée à la plainte contre X et non contre personne dénommée déposée le 5 mars 2018, l’employeur ayant précisé «ces commandes sont transmises par voie électronique en fin de matinée et d’après-midi par mon préparateur ou mon apprenti (…), les livraisons sont contrôlées par ces mêmes personnes .»
Il n’explique pas effectivement le modus operandi concernant la passation de commandes (utilisation d’un code, d’une clé…) alors même qu’au sein de l’officine, travaillaient un apprenti et selon ce dernier un intérimaire également.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence du salarié à l’entretien préalable, ce dernier étant en arrêt pour maladie.
Au regard de ces éléments démontrant une contradiction quant aux personnes ayant eu accès aux commandes et en l’absence d’investigations utiles, ne serait-ce que l’audition des autres personnes ayant pu être présentes dans l’officine à la période concernée, il existe un doute quant aux griefs reprochés à M.[D], lequel doute doit lui profiter.
Dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié ne critique pas le montant alloué par les premiers juges, concernant le rappel de salaire de la mise à pied, les indemnités de rupture et sollicite la somme de 70 000 euros, dans le dispositif de ses écritures, à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et abusif.
Outre le fait que l’intimé ne formule pas de demande d’infirmation du jugement de ce chef, il ne fait pas la démonstration d’un préjudice plus important que celui qui a été fixé par la décision de première instance.
Sur l’obligation de sécurité
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande à ce titre, le salarié n’apportant à l’appui de sa demande, aucun élément concernant tant sa charge de travail qualifiée d’importante par lui, que s’agissant de l’altération de son état de santé, le seul fait que le salarié n’ait pas été convoqué à des visites médicales périodiques, ne pouvant générer un préjudice indemnisable.
En conséquence, l’appel incident doit être rejeté.
Sur les frais et dépens
La société appelante qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de «distraction de l’article 700 du code de procédure civile» au profit du conseil de M.[D] résulte manifestement d’une confusion persistante, alors même qu’il n’est produit aucune décision d’aide juridictionelle et dès lors ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M.[D] et Me Benavi de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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